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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de l' Isère, S.A. MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00565 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKLR
AFFAIRE : [B] C/ S.A. MAAF ASSURANCE, Caisse CPAM de l’Isère
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
CPAM de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 2022, alors qu’il se trouvait au guidon de sa moto, Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 1] 1968, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Blessé, Monsieur [P] [B] a été transporté au CHU de [Localité 10] où ont diagnostiquées les lésions suivantes :
— Fracture déplacée du processus transverse droit de L3,
— Fractures non déplacées de l’arc moyen de K7 droite et à la jonction arc moyen/ arc antérieur de K4-K5 droites,
— Traumatisme rénal droit de grade [Localité 8] 3.
Monsieur [P] [B] a regagné son domicile le 13 mai 2022 avant d’être hospitalisé une nouvelle fois du 16 au 18 mai 2022 en raison d’un faux anévrysme rénal droit.
Il se plaint par ailleurs de douleurs lombaires depuis l’accident.
La compagnie MMA IARD, assureur de Monsieur [P] [B] mandaté dans les conditions de la convention inter-assurances IRCA, a mis en place une expertise médicale extrajudiciaire et lui a alloué la somme provisionnelle de 1 000 €.
Monsieur [P] [B] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation définitive ensuite adressée par son assureur sur la base du rapport d’expertise dont il conteste les conclusions.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, Monsieur [P] [B] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
En l’état de ses dernières demandes, Monsieur [P] [B] entend voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— Faire défense à la compagnie MAAF ASSURANCES " de communiquer dans le respect de la jurisprudence en vigueur sur le secret médical, à l’Expert judiciaire le rapport d’expertise du Docteur [I], sauf à ce que Monsieur [B] ait donné son accord préalable » ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser les sommes de :
o 4 000 € à titre de provision ad litem,
o 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices;
o 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés du demandeur, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de ses demandes et selon la mission qu’elle propose.
La compagnie d’assurance accepte de procéder au versement d’une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur la réparation définitive des préjudices de Monsieur [P] [B], tout en concluant au débouté de celui-ci de ses demandes de provision ad litem et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La CPAM « du RHONE » a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant définitif de ses débours s’élève à 9 429,73 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [P] [B] a été blessé au cours d’un accident de la circulation survenu le 10 mai 2022 et impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Monsieur [P] [B] a refusé l’offre d’indemnisation définitive présentée par son propre assureur sur la base d’un rapport d’expertise extrajudiciaire contesté et non produit dans le cadre de la présente instance.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [P] [B] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [P] [B], au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur la communication du rapport d’expertise extrajudiciaire
Monsieur [P] [B] demande à ce qu’il soit fait défense à la compagnie MAAF ASSURANCES " de communiquer dans le respect de la jurisprudence en vigueur sur le secret médical, à l’Expert judiciaire le rapport d’expertise du Docteur [I], sauf à ce que Monsieur [B] ait donné son accord préalable ".
Il convient tout d’abord de relever que la compagnie MAAF ASSURANCES indique n’avoir jamais eu connaissance de ce rapport réalisé à la demande la compagnie MMA IARD, assureur de la victime.
Par ailleurs, il sera précisé dans le corps de la mission d’expertise que l’expert se fera « communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 10 mai 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ».
La demande présentée par Monsieur [P] [B] est donc sans objet sera par conséquent rejetée.
3. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
L’allocation d’une provision ad litem par le juge des référés n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [P] [B].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [P] [B].
Dès lors, SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [P] [B] a été blessé dans l’accident du 10 mai 2022 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [P] [B] et accepte de procéder au versement d’une provision complémentaire à hauteur de 5 000 €.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser ladite somme à Monsieur [P] [B].
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la SA MAAF ASSURANCES, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P] [B] au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [K] [Z]
Expert agréé(e) par la Cour de cassation
[Adresse 4]
Courriers à adresser [Adresse 5]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Rubriques :
F.1.14. Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs.
F.1.15. Médecine interne.
F.9.1. Médecins.
G.2.1. Autopsie et thanatologie.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 10 mai 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 1] 1968, demeurant [Adresse 7], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [P] [B] avant le 07 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 07 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande présentée par Monsieur [P] [B] tendant à faire défense à la SA MAAF ASSURANCES de communiquer le rapport d’expertise extrajudiciaire à l’expert ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [P] [B] la somme provisionnelle complémentaire de 5 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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