Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGJX
MINUTE N° :
Notification
Copie délivrée le :
à :
Grosse délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2026
—
TRIBUNAL PARITIARE DES BAUX RURAUX
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CBO TERRITORIA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte MAURO, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors des plaidoiries
Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte autentique du 26 juillet 2024, la société CBO TERRITORIA a consenti un bail rural à long terme à Monsieur [B] [S] [X], pour une durée de 25 ans prenant effet rétroactivement à compter du 22 juillet 2023 et prenant fin au 21 juillet 2048, sur une parcelle cadastrée section DK [Cadastre 2] située lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 9], pour une contenance totale de 3ha 88a 28ca moyennant un fermage annuel de 3.795,33 euros pour l’année 2023, ce montant devant être actualisé chaque année compte tenu de la variation de l’indice des fermages défini à l’échelon national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025 non réceptionnée, Monsieur [B] [S] [X] a été mis en demeure de régler notamment les fermages échus pour les années 2023 et 2024 pour un montant de 5.489,33 euros.
Cette lettre a été signifiée à personne à Monsieur [B] [S] [X] le 4 avril 2025.
Par une requête déposée au greffe le 17 juillet 2025, la société CBO TERRITORIA a demandé la convocation de Monsieur [B] [S] [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail consenti le 26 juillet 2024 à Monsieur [B] [S] [X] pour défaut de paiement des fermages ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] [X] et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail, au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— condamner Monsieur [B] [S] [X] à lui payer la somme de 5.490 euros correspondant aux fermages impayés des années 2023 et 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date la de mise en demeure ;
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à compter du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de mise en demeure de 98,20 euros.
Aucune conciliation n’étant intervenue entre les parties à l’audience du 2 septembre 2025 en l’absence de Monsieur [B] [S] [X], le dossier a été renvoyé en audience de jugement.
A l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CBO TERRITORIA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête initiale.
Bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025 à l’étude, Monsieur [B] [S] [X] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Le contrat de bail à ferme longue durée en cause concernant une parcelle située sur la commune de [Localité 9] est soumis aux dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d’outre-mer, et plus précisément, aux dispositions d’ordre public des articles L. 461-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, outre les dispositions de droit commun applicables aux baux ruraux.
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte de l’article L. 461-8 du Code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut faire résilier le bail s’il apporte la preuve de deux défauts de paiement ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition.
Le bailleur peut se contenter d’adresser une seule mise en demeure au preneur s’il demande le paiement de plusieurs échéances en même temps.
En outre, le preneur qui règle en totalité la dette de fermage après le délai de trois mois suivant la mise en demeure mais avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux peut échapper à la résiliation du bail car le motif de résiliation s’apprécie au jour de la demande en justice. Un paiement partiel n’est toutefois pas libératoire.
En l’espèce, la société CBO TERRITORIA justifie avoir adressé à Monsieur [B] [S] [X] une lettre du 20 janvier 2025 qui lui a été signifiée à personne le 4 avril 2025 au terme de laquelle elle lui réclame notamment les fermages échus pour les années 2023 et 2024, soit une somme totale de 5.489,33 euros et lui rappelle les dispositions de l’article L. 461-8 du précité .
Monsieur [B] [S] [X], qui ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas davantage fait représenter, ne justifie d’aucun paiement au jour de l’audience.
Il s’ensuit que la société CBO TERRITORIA est bien fondée à solliciter la résiliation du bail pour non-paiement des fermages en application des dispositions précitées de l’article L. 461-8 du Code rural et de la pêche maritime.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] [X].
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
La société CBO TERRITORIA produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [S] [X] est redevable au titre des fermages impayés de la somme de 1.694,90 euros pour la période du 22 juillet 2023 au 31 décembre 2023 et de la somme de 3.795,33 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Monsieur [B] [S] [X], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la société CBO TERRITORIA la somme réclamée de 5.490 euros au titre des fermages impayés des années 2023 et 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de réception de la mise en demeure.
En outre, Monsieur [B] [S] [X] sera également condamné, à compter de la résiliation du bail prononcée par le présent jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros dont l’évaluation n’a pas été contestée.
Monsieur [B] [S] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris les frais de la mise en demeure.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [B] [S] [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CBO TERRITORIA sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail à ferme conclu le 26 juillet 2024 entre la société CBO TERRITORIA et Monsieur [B] [S] [X] concernant la parcelle cadastrée section DK [Cadastre 2] située lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 9].
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [S] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique de la parcelle cadastrée section DK [Cadastre 2] située lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 9].
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [B] [S] [X] à payer la société CBO TERRITORIA la somme de 5.490 euros au titre des fermages impayés des années 2023 et 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [B] [S] [X] à payer à la société CBO TERRITORIA à compter de la résolution du bail prononcée par le présent jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros.
DÉBOUTE la société CBO TERRITORIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [B] [S] [X] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de la mise en demeure.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Représentant syndical ·
- Désignation ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Siège social
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Partage ·
- Titre exécutoire ·
- Prestation compensatoire ·
- Procès-verbal ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- République ·
- Saisine ·
- Composante
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Adresses ·
- Assureur ·
- Atlas ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Référé
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Capital ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Carolines ·
- Liberté
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Conteneur ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Témoignage ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Singe ·
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Pratiques commerciales ·
- Auteur ·
- Livre ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Euro ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.