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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03156 – N Portalis DB2H-W-B7J-3F32
Ordonnance du : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 24/08/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [X] [B]
née le 20 Avril 1964 à
Vu la requête en date du 29 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 29 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29/08/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [X] [B] assistée de Maître BELGHAZI Dounia, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la patiente soulève la tardiveté du certificat de 24h ;
Attendu cependant qu’il résulte du dossier que la patiente a été admise le 24.08.2025 à 10h20 et que le certificat médical de 24h a été établi le 25.08.2025 à 10h46 ; qu’aucun grief ne saurait se déduire de ce retard particulièrement minime de 26 minutes ; que la procédure est donc régulière ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [E], médecin de l’établissement, en date du 28/08/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [X] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 02 Septembre 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 25/03156 – N Portalis DB2H-W-B7J-3F32
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [X] [B] le 02 Septembre 2025,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BELGHAZI Dounia le 02 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 02 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 02 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Septembre 2025.
Le Greffier,
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