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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 janv. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [R] [X]
c/
[H] [O]
[Z] [T] épouse [O]
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6J3
Minute N°
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marie CHAGUE-GERBAY – 50
la SCP MAUSSION – 80
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
ORDONNANCE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [X]
née le 04 Février 1972 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [H] [O]
né le 18 Décembre 1981 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [Z] [T] épouse [O]
née le 29 Août 1986 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Marie CHAGUE-GERBAY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026, puis prorogé au 21 janvier 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [X] est propriétaire depuis le 20 septembre 2018 d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastré A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6], après en avoir été locataire depuis 2012.
Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Mme [R] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [H] [O] et Mme [Z] [T] épouse [O], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner in solidum les époux [O] à supprimer l’ensemble des obstacles dont cadenas, qu’ils implantent sur le chemin sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— faire interdiction in solidum aux époux [O] d’empêcher l’usage du chemin sous peine d’astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;
— condamner in solidum les époux [O] à verser à Mme [X] la somme provisionnelle de 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
— condamner in solidum les époux [O] à rembourser à Mme [X] le coût du constat d’huissier dressé le 26 août 2025 ;
— condamner in solidum les époux [O] à verser à Mme [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter à ladite assignation par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions. Mme [X] fait valoir qu’elle a fait usage de manière continue et non contestée d’un passage qui apparaît au demeurant dans les actes de propriété comme un passage commun; que les époux [O] ont fait interdiction à Mme [X] d’utiliser le passage au motif que leur acte de propriété ne faisait pas état d’une servitude de passage et ils ont mis en place un portail avec un cadenas qui interdit l’accès de Mme [X] à sa propriété; l’entrave soudaine et brutale apportée à ce passage, lorsque celui-ci a été utilisé sans voie de fait ni violence constitue nécessairement un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser par application de l’article 835 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont demandé au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu référé et renvoyer Mme [X] à mieux se pourvoir ;
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, les époux [O] font valoir que le débat ne relève pas du juge des référés, mais du juge du fond; qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ; qu’aucune servitude entre les deux parties sont prévues par les titres et que la propriété de Mme [X] n’est pas enclavée; que Mme [X] ne peut se prévaloir d’un usage paisible et non contesté jusqu’à une période récente; que l’accès avait déjà donné à un contentieux et à une conciliation en 2012 entre M. [K], alors propriétaire du fonds de Mme [X] et Mme [D], propriétaire de la maison située entre les fonds de Mme [X] et des époux [O], que le désaccord s’est poursuivi par la suite et que M. [K] puis Mme [X] n’ont pas conduit de procédure judiciaire pour mettre fin aux obstacles ; que le portail est ancien, il a été édifié en 2010 par de précédents propriétaires ; que le passage auquel Mme [X] exige d’avoir accès sans restriction et limite, ni même de contribution à son entretien, longe la propriété bâtie des époux [O] et est pénalisant et préjudiciable, outre les problèmes de sécurité pour les enfants et de solidité du mur de soutènement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’exposé du litige à l’audience par les parties et des pièces versées aux débats que compte tenu de la nature du litige, il est opportun de tenter de le régler par un mode amiable pouvant être soit une médiation, soit une audience de règlement amiable.
Il convient en conséquence de ré-ouvrir les débats aux fins de solliciter l’accord des parties pour qu’une médiation soit ordonnée et de solliciter leur avis sur une orientation en règlement amiable de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Ré-ouvrons les débats à l’audience du :
mercredi 4 février 2026 à 9h 00, salle H
aux fins de solliciter l’accord des parties pour qu’une médiation soit ordonnée et leur avis sur l’orientation en règlement amiable de l’instance ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Président
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