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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02151 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZMF
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[O] [L]
[F] [C]
C/
S.C.I. MB-IMMO-IS
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me SANTA-CRUZ (T.692)
Expédition délivrée à :
Me GILI-TOS (T.2586)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L],
demeurant 15 rue Paul Montrochet – 69002 LYON
ayant pour conseil Me Thekla GILI-TOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2586, non comparant, non représenté
Madame [F] [C],
demeurant 15 rue Paul Montrochet – 69002 LYON
ayant pour conseil Me Thekla GILI-TOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2586, non comparant,
représentée par M. [I] [V], muni d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. MB-IMMO-IS, dont le siège social est sis 128 rue de la Boétie – 75008 PARIS
représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692 substitué par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 191
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en demeure : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 février 2024, la SCI MB IMMO IS a donné à bail à Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] un logement non meublé situé 15 rue Paul Montrochet à Lyon 2e pour un loyer mensuel de 1071,45 euros outre 78,55 euros de complément de loyer et 80 euros à titre de provisions sur charges.
Le bail prévoit que le complément de loyer est justifié par la présence d’une “cuisine meublée équipée et d’un cellier en rez de chaussée”. Estimant que ces équipements ne pouvaient être qualifiés d’exceptionnels ou remarquables, Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] ont sollicité le 8 avril 2024 la suppression du complément de loyer.
Suivant acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] ont fait assigner la SCI MB IMMO IS devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander, sur le fondement de l’article 140 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 :
— d’annuler le complément de loyer prévu par le bail,
— de condamner la SCI MB IMMO IS à rembourser les sommes perçues à ce titre, soit une somme de 628,40 euros à parfaire à la date de délibéré,
— de condamner la SCI MB IMMO IS au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [F] [C], représentée par son frère muni d’un pouvoir, indique que les demandeurs se désistent de l’ensemble de leurs demandes. Elle sollicite le rejet de la demande de la SCI MB IMMO IS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le désistement fait suite au jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal administratif de Lyon ayant annulé l’arrêté du 29 septembre 2023 du Préfet du Rhône fixant le loyer de référence et le loyer de référence majoré pour la ville de Lyon qui servait de base légale pour l’encadrement des loyers pour les baux signés entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Elle précise ne pas être responsable de ce motif de désistement, et fonde ainsi sa demande de rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI MB IMMO IS.
Monsieur [O] [L], n’a pas comparu mais a adressé un courrier indiquant sa volonté de se désister de l’instance engagée.
La SCI MB IMMO IS, représentée par son avocat, en suite du désistement, indique maintenir les demandes formulées dans les écritures qu’elle dépose sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir la condamnation in solidum de Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] au paiement de la somme de 1500 euros, et leur condamnation in solidum aux dépens.
Elle précise avoir conclu avant la décision de désistement et que l’action était injustifiée. A ce titre, elle expose que Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] ne peuvent se fonder sur l’apparition de traces d’humidité, qu’elle estime par ailleurs sans effet sur la jouissance du bien, postérieure à l’entrée dans les lieux pour discuter l’application d’un complément de loyer. Elle ajoute que le complément appliqué est justifié par les équipements visés et que Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] ont conclu le bail en connaissance de cause et ne peuvent donc pas revenir sur leur engagement.
MOTIFS
Sur le désistement
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI MB IMMO IS a conclu au fond et formulé des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens. Elle ne conteste toutefois pas le désistement de la demande principale, mais maintient ses autres demandes.
Il sera donc donné acte à Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] qu’ils se désistent de leur demande, mais il sera statué sur les autres demandes.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] seront donc condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, alors qu’ils n’exposent pas précisément en quoi le désistement d’instance serait indépendant de leur volonté, étant notamment précisé que le texte dont ils évoquent l’annulation n’était pas visé dans leur assignation, et que la SCI MB IMMO IS avait entrepris de se défendre au fond, Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] seront condamnés in solidum à payer la somme de 700 euros à la SCI MB IMMO IS.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] se désistent de leur demande principale d’annulation du complément de loyer et de remboursement des sommes versées à ce titre,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] à payer à la SCI MB IMMO IS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [F] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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