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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mars 2026, n° 25/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03982 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW7C
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 mars 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA [Adresse 4] NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL, à la suite de la fusion par voie d’absorption en date du 18 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à l’établissement immeuble
C/
[K] [T] de la SELARL [O] ET ASSOCIES, es qualité de mandataire judicaire de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
Association SOLIHA HAUTE GARONNE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 19 mars 2026 , le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA [Adresse 5], à la suite de la fusion par voie d’absorption en date du 18 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à l’établissement immeuble, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me DUPEYRON Diane, avocat au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDEURS
Me [K] [T] de la SELARL [O] ET ASSOCIES, es qualité de mandataire judicaire de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
S.C.P. CBF ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Association SOLIHA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 29 mars 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits du Groupe SNI NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL a donné en location à l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE un immeuble à usage d’habitation situés [Adresse 10] [Adresse 11] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 696,29€ provision sur charges comprises.
Les loyers n’ont plus été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 11 juin 2025, en vain.
Par acte du 5 septembre 2025, dénoncé le 8 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.716,04€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 31 août 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Par acte du 5 décembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé en reprise d’instance Maître [T] [K] de la SELARL [O] ET ASSOCIES es qualité de mandataire de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE aux d’obtenir la jonction avec l’action principal, voir fixer au passif de l’association sa créance à hauteur de 5.108,62€ arrêté au 31 octobre 2025 outre sa condamnation au paiement es qualité de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2026 .
La SA CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 6.501,20€ arrêtée au 31 décembre 2025 et demande son inscription au passif de l’association.
L’association SOLIHA HAUTE-GARONNE et Maître [T] [K] de la SELARL [O] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE, assignées respectivement selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile et à domicile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/4110 avec celle enregistrée sous le numéro 25/3982.
Sur la demande de résiliaiton du bail et d’expulsion
L’article L622-21 du Code de commerce dispose : “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture. (…)”
En conséquence, au regard de l’article précité, la procédure engagée aux fins de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail est interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 10 novembre 2025.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
L’article R622-22 du Code de commerce dispose : “En application du sixième alinéa de l’article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, résultent d’un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu’elle ait été ou non régularisée.”
La SA CDC HABITAT SOCIAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 29 mars 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 juin 2025, la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire et le décompte de sa créance arrêtée au 31 décembre 2025 d’un montant de 6.501,20€ qui sera inscrite au passif de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Maître [T] [K] de la SELARL [O] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Maître [T] [K] de la SELARL [O] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE, succombant au principal, supportera les dépens comprenant les frais de commandement.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/4110 avec celle enregistrée sous le numéro 25/3982,
Constate l’interruption de l’instance visant à obtenir la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE,
Ordonne l’inscription au passif de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE la créance de la SA CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 6.501,20€ représentant l’arriéré des loyers et charge et indemnités d’occupation au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Maître [T] [K] de la SELARL [O] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Maître [T] [K] de la SELARL [O] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de l’association SOLIHA HAUTE-GARONNE aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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