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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00943 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJO6
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [R], salarié de la société [14] de 1972 à 2014, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales le 20 octobre 2022, sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 juillet 2022 faisant état de « présence d’épaississement pleuraux évoquant des plaques pleurales sur scanner du 29/04/2022 (…) ››.
Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] a été reconnu le 20 juin 2023.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable a confirmé par décision du 15 septembre 2023 l’opposabilité de la
reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] à son égard.
La société [14] a saisi le tribunal le 3 octobre 2023
Suite à une décision de retrait de rôle, la société [14] a demandé la réinscription le 10 avril 2024.
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [14] sollicite de :
— DECLARER la société [14] recevable et bien fondée en son recours;
Ce faisant,
— DECLARER la décision de prise en charge du 20 juin 2023, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [R] [S] inopposable à l’égard de la société [14]
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER la [6] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société [14] fait état de ce que la [5] n’établit pas que la pathologie remplit les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles s’agissant de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il conteste que Monsieur [S] ait été exposé ; il considère que la [5] s’est fondée sur les déclarations du salarié et du témoin cité non corroborées par des éléments objectifs et probants relatifs à la présence d’amiante dans les matériaux ou les produits manipulés.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que la [5] démontre le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [R] ;
— Dire que la prise en charge de cette maladie est opposable à la société [14]
Elle indique lors de l’enquête, Monsieur [S] a indiqué qu’il était coffreur boiseur, ce qui consistait au coffrage du béton, à l’assainissement, à poser des tuyaux en fibrociment et fibro-plastique, au ferraillage, à poser des parpaings, du carrelage et de la brique, d’usiner, percer, couper et meuler.
Elle explique qu’il y détaille les périodes et les travaux réalisés, notamment avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, du calorifugeage en1973 notamment sur les chantiers de France, en 1988 à l’usine chimique de [Localité 9] où il démolissait des chapes béton, retirait les portes coupe-feux et en remettait des nouvelles.
Il explique également avoir réalisé des travaux d’entretien, de réparation et de maintenance sur des matériaux chauds en 1998 et 2000 pour la société [12].
Il ajoute avoir usiné du fibrociment en 1982 et 1987 notamment, et avoir découpé, meulé percé du fibrociment de 1969 à 1972, 1995 et 1997.Il a travaillé à [Localité 8] dans les années 1990, dans une usine chimique, où il a démoli et reconstruit les fours. Il explique qu’il retirait les briques avec un marteau piqueur ainsi que le fond du four, et qu’il ne fallait rester que 20 minutes parce que l’air était irrespirable.
Elle indique qu’il précise avoir réalisé des travaux démolition d’anciens bâtiments, de rabotage d’anciens revêtements, avoir manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation, des protections en amiante contre la chaleur à diverses dates et dans divers lieux.
Elle indique que les témoins cités par Monsieur [S] ont été interrogés. Monsieur [O] [D] note dans son questionnaire qu’il a travaillé avec Monsieur [S] de 1987 à 1997, pour la société [12], qu’il situe l’exposition durant toute la période d’activité de1987 à 1997, notamment lors de la carrière génie civil où il y a eu manipulation directe de matériaux à base d’amiante. Il indique que Monsieur [S] intervenait lors des arrêts de four et confirme que les tuyaux étaient en fibrociment.
Elle précise que par ailleurs, l’inspecteur du travail a également été interrogé dans le cadre du dossier de Monsieur [S] [R] et que par courrier du 4 mai 2023, il a énoncé « De par le poste qu’il a occupé, il a été amené à travailler sur des chantiers ou sur des sites industriels, au sein desquels il a été appelé à manipuler ou à travailler des matériaux qui contenaient de l’amiante.
Il a subi une exposition à l’amiante, soit par contact direct soit de par l’empoussièrement résultant de la manipulation ou de l’intervention sur les matériaux qui contenaient l’amiante ».
MOTIFS
Le tableau 30 des maladies professionnelles se présente de la manière suivante :
A titre liminaire il sera observé que la liste est une liste indicative de sorte qu’il suffit que la [5] établisse que Monsieur [S] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Sur ce le tribunal rappellera que la pathologie en cause a la particularité d’être un marqueur d’exposition à l’amiante
Il s’en déduit que Monsieur [S] a nécessairement été exposé au risque du tableau au cours de sa carrière professionnelle.
Si la société [11] considère qu’il n’a pu l’être en son sein, il convient de rappeler que si la procédure est menée à l’encontre du dernier employeur, il convient de distinguer les notions d’opposabilité et d’imputabilité
De fait la décision de prise en charge se contente de reconnaître que Monsieur [S] est atteint d’une maladie d’origine professionnelle et donc a été exposé aux poussières d’amiante ce qui est incontestable au regard de la pathologie en cause.
Si la caisse a entendu établir que l’exposition s’est faite au sein de la société [14], il suffit de constater que aa a incontestablement été exposé aux poussières d’amiante, pour débouter la société [14]. Or tel qu’exposé précédemment, cette exposition s’induit de sa pathologie.
Ainsi sans qu’il soit nécessaire de reprendre plus en détail les éléments dont se prévalent la société [14] et la [5], il convient de débouter la société [14] de son recours
La société [14] qui succombe sera condamné aux dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort
DIT la décision de prise en charge du 20 juin 2023, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [R] [S] opposable à la société [14]
DEBOUTE la société [14] de ses demandes
CONDAMNE la société [14] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [5]
1 CCC à [12] et Me [G]
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