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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56CF
Minute n°
Copie exécutoire le 07/04/2026
à
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [W] [H]
né le 10 Mai 1951 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [H]
née le 21 Février 2007 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel
exerçant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel
exerçant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
ALLIANZ IARD
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra COCHEREL, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
AXERIA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2023, M. [H] [W] et Mme [H] [B] ont confié à M. [V] [D], exerçant sous l’enseigne LA MAISON [V] ENTREPRISE DE COUVERTURE, la réfection de leur toiture pour un coût total de 38 030 euros.
Le devis et la facture relatifs auxdits travaux ont indiqué concernant les assurances « chantier assurée par Allianz N°60210303 ».
Courant novembre 2023, des couvertines ont été arrachées lors d’une tempête nécessitant une nouvelle intervention de M. [V] [D], facturée 950 euros, le 1er décembre 2023. Ladite facture a rappelé la mention suivante « chantier assurée par Allianz N°60210303 ».
Suite à une seconde tempête, M. [H] [W] et Mme [H] [B] ont de nouveau fait appel à l’enseigne LA MAISON [V] ENTREPRISE DE COUVERTURE dont le N° de SIREN permet d’établir qu’elle est exploitée par M. [V] [J], assuré auprès de la compagnie d’assurance AXERIA IARD.
Une expertise contradictoire a été organisée et a donné lieu à un rapport du 2 juillet 2025, aux termes duquel l’expert a constaté des malfaçons et a conclu à la nécessité de procéder à une réfection complète de la toiture.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2, 6 et 9 octobre 2025, M. [H] [W] et Mme [H] [B] ont assigné M. [V] [D], la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, M. [V] [J] et la Compagnie d’assurance AXERIA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [H] [W] et Mme [H] [B] demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise
— débouter la compagnie d’assurances AXERIA IARD de sa demande de mise hors de cause
— réserver les dépens de l’instance.
Ils rappellent que l’expert a constaté des malfaçons et notamment la fixation des contrelattes sur la volige et qu’il a conclu à la nécessité de reprendre l’intégralité de la toiture.
Ils ajoutent que début 2025 une nouvelle couvertine a été arrachée.
En outre, ils soulignent qu’aucune pièce ne démontre que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurances AXERIA IARD a été résilié le 24 janvier 2024.
***
La Compagnie d’assurance AXERIA IARD demande au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société AXERIA dès lors que la police souscrite par M. [J] [V] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] [V] était résiliée au moment des travaux exécutés chez les époux [H]
A défaut
— prendre acte des protestations et réserves de la société AXERIA sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [H].
Elle affirme qu’une police d’assurance a bien été souscrite par M. [V] [J], avec prise d’effet au 19 septembre 2022, et qu’elle a été résiliée le 24 janvier 2024. Aussi, elle expose qu’elle n’était pas l’assureur de M. [V] [J] au moment des travaux et lors de la réclamation.
***
M. [V] [D] et M. [J] [V] demandent au juge des référés de :
— donner acte à M. [D] [V] et à M. [J] [V] de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes, fins et conclusions
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’application des garanties d’assurance qui ne relève pas de la compétence du Juge des Référés
— dire et juger qu’il existe un motif légitime à rendre les opérations d’expertise opposables à la compagnie ALLIANZ
— débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause
— débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— réserver les dépens.
Ils rappellent que M. [V] [J] est une entité distincte de celle de M. [V] [D] et qu’il n 'est intervenu que postérieurement au sinistre pour établir un devis et qu’il n’a pas participé au chantier d’origine.
Ils rappellent que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter des contrats d’assurance ni pour se prononcer sur l’application des garanties souscrites et que ces questions nécessitent un débat au fond.
Aussi, ils soutiennent que la participation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux opérations d’expertise est nécessaire.
***
La société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
A titre principal,
— ordonner la mise hors de cause de la Société ALLIANZ IARD
— débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société ALLIANZ
— condamner Monsieur [D] [V] à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— condamner Monsieur [D] [V] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024-2025 et responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois.
Elle soutient que les désordres en litige relèvent d’une activité non garantie puisque M. [D] [V] était uniquement couvert, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, pour les activités de nettoyage de locaux à usage d’habitation, bureaux, commerce et service à la personne à domicile de travaux ménagers, petit bricolage et jardinage, aides à la mobilité, soutien, garde et assistance de locaux.
Elle ajoute ne plus être l’assureur de M. [D] [V], au jour de la réclamation, et sollicite qu’il soit, en conséquence, condamné à produire ses attestations responsabilité civile décennale au jour des travaux et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024-2025.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [H] [W] et Mme [H] [B] justifient de leurs liens contractuels avec LA MAISON [V] ENTREPRISE DE COUVERTURE et donc avec M. [V] [D] et M. [J] [V].
En outre, ils produisent aux débats un rapport d’expertise contradictoire en date du 2 juillet 2025 lequel conclut à la nécessité de procéder à la réfection complète de la toiture eu égard à ses malfaçons.
La matérialité des désordres est constatée.
M. [H] [W] et Mme [H] [B] justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise laquelle sera ordonnée au contradictoire de la Compagnie d’assurance AXERIA IARD et de la société ALLIANZ IARD.
En effet, dans la mesure où la Compagnie d’assurance AXERIA IARD ne justifie pas avoir résilié son contrat d’assurance, à la date du 24 janvier 2024, mais seulement avoir adressé une mise en demeure à LA MAISON [V] ENTREPRISE DE COUVERTURE, l’invitant à régulariser ses impayés, il convient de la débouter de sa demande de mise hors de cause.
Concernant la société ALLIANZ IARD, il sera rappelé que l’interprétation des dispositions contractuelles liant les parties et donc des garanties mobilisables excèdent les compétences du juge des référés, juge de l’évidence, en ce qu’elle nécessite un débat au fond. Aussi, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
— Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que M. [D] [V] s’est vu confier la réfection de la toiture de M. [H] [W] et Mme [H] [B] et qu’il est manifestement concerné par les désordres dénoncés et donc susceptible de devoir mobiliser ses garanties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces de la société ALLIANZ IARD, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, et d’ordonner à M. [D] [V] à lui remettre ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024-2025 et responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux, selon les modalités précisées ci-après.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder M. [Y] [Q] demeurant [Adresse 7] [Localité 7] (06.85.59.88.27 / [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 9] et en faire la description.
— Dresser l’historique du chantier et des interventions de LA MAISON [V] ENTREPRISE DE COUVERTURE.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces annexes.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Préciser si ces désordres, malfaçons et inachèvements résultent d’un manquement aux règles de l’art, aux normes en vigueur, aux normes DTU et aux pièces contractuelles.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, leur durée et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [H] [W] et Mme [H] [B] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
ORDONNONS à M. [D] [V] de remettre à la société ALLIANZ IARD, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024-2025 et responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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