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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er avr. 2026, n° 21/13879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOLDING INVESTMENTS [ Localité 2 ] - c/ S.A. BPCE LEASE IMMO, Société BPIFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13879
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPJ7
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
03 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 01er avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. HOLDING INVESTMENTS [Localité 2] -
venant aux droits de HOLDING FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0783
DÉFENDERESSES
Société BPIFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0306
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 01 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13879 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPJ7
DÉBATS
A l’audience du 18 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 5 novembre 2021, la société anonyme Holding financière et immobilière (ci-après la société HFI) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société coopérative de banque populaire à forme anonyme BRED Banque populaire,
— la société anonyme BPI France,
— la société anonyme BPCE Lease Immo.
Elle expose :
— que la société Fructicomi, aux droits de laquelle vient la société BPCE Lease immo, et la société Oseo Financement, aux droits de laquelle vient la société BPI France, ont acquis auprès de la société HFI, par acte notarié du 15 décembre 2010, un immeuble constitué d’un hôtel situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un prix d’acquisition de 9 000 000 euros ;
— que par acte notarié du 15 décembre 2010, les sociétés Fructicomi et Oseo financement ont conclu avec la société HFI un contrat de crédit-bail immobilier d’une durée de 15 ans portant sur l’hôtel précédemment acquis ;
— que le même jour la société HFI a consenti à la société [Adresse 5] mairie d'[Localité 7] une convention de sous-location autorisée par les crédits-bailleurs afin qu’elle exploite ses activités d’hôtellerie au sein de l’hôtel ;
— que le contrat de crédit-bail immobilier prévoit que la quote-part de loyers relative au financement assuré par la société Fructicomi est calculée à partir d’un taux d’intérêt variable EURIBOR 3 mois majoré de 1,30% par an, porté à Euribor 3 mois + 1,5% selon l’avenant n°1 du 4 février 2019 ;
— qu’une quote-part de loyers revient par ailleurs à la société Oseo financement,
— que la valeur résiduelle du bien à l’expiration du contrat de crédit-bail immobilier est fixé à 1 500 000 euros et que la faculté de résiliation anticipée à la demande du crédit-preneur est exerçable à compter de la fin de la 7ème année,
— que la Bred Banque populaire a proposé à la société HFI de la couvrir contre le risque d’augmentation du taux d’intérêt variable en lui proposant un contrat d’échange de conditions d’intérêts, dit contrat de swap de taux ;
— qu’en application de ce contrat de swap de taux du 8 octobre 2010, la société HFI devait verser à la Bred Banque populaire un taux d’intérêt fixe de 2,92% tandis que la Bred Banque populaire devait payer le taux d’intérêt variable stipulé dans le contrat de crédit-bail immobilier ;
— que par avenant du 4 février 2019, la durée du crédit-bail immobilier a été augmentée de 5 ans, soit une nouvelle date d’expiration au 14 décembre 2030, avec diminution du prix de vente à 1 euro à l’expiration du crédit-bail immobilier ;
— que par acte notarié du 4 mars 2021, la société HFI a levé l’option anticipée de la promesse de vente du contrat de crédit-bail immobilier et a réglé à ce titre la somme de 4 426 720,61 euros,
— la somme de 4 426 720,61 euros se répartit ainsi entre les crédits-bailleurs : 1 927 910,35 euros pour BPCE Lease Immo et 2 498 810,26 euros pour Bpifrance ;
— que le même jour, la société HFI a revendu le bien immobilier aux sociétés Bpifrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease pour un prix de vente de 7 millions d’euros, et celles-ci ont consenti subséquemment sur cet immeuble un crédit-bail immobilier à la société [Adresse 5] Mairie d'[Localité 7] ;
— que par lettres de mise en demeure du 29 octobre 2021, la société HFI a mis en demeure :
— la société Bred Banque populaire de lui payer a minima une somme de 346 344,22 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de ses manquements,
— la société Bpifrance de lui rembourser la somme de 617 059,16 euros indûment versée,
— la société BPCE Lease immo de lui rembourser la somme de 119 094,69 euros indûment versée.
Suite à une dissolution sans liquidation, la société HFI a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Holding Investments Family (la société HIF) le 23 décembre 2021.
La société Bred Banque Populaire a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société HIF à l’égard de la société Bred Banque Populaire et renvoyé l’instance entre ces deux sociétés devant le tribunal de commerce de Paris.
L’instance entre la société HIF et les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de la société HIF
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société HIF demande au tribunal de :
« – Dire que la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY, venant aux droits de la société HOLDING FINANCIERE ET IMMOBILIERE (HFI), est recevable et bien fondée en son action et dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés BPIFRANCE et BPCE Lease Immo ;
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que la société BPIFRANCE est tenue de rembourser à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY, venant aux droits de la société HFI, la somme de 617.059,16 euros correspondant à une indemnité injustifiée, indue et manifestement excessive que BPIFRANCE n’aurait pas dû percevoir ;
— Juger que la société BPCE LEASE IMMO est tenue de rembourser à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY, venant aux droits de la société HFI, la somme de 111.516,77 euros correspondant à une indemnité injustifiée, indue et manifestement excessive que BPCE Lease Immo n’aurait pas dû percevoir ;
— Débouter les sociétés BPIFRANCE et BPCE LEASE IMMO de l’ensemble de leurs demandes, moyens, prétentions et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
— Condamner la société BPIFRANCE à payer à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY la somme de 617.059,16 euros, avec application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la mise en demeure adressée à BPIFRANCE et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société BPCE LEASE IMMO à payer à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY la somme de 111.516,77 euros, avec application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la mise en demeure adressée à la BPCE LEASE IMMO et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que la société BPCE LEASE IMMO est tenue de rembourser à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY la somme de 16.557,67 euros correspondant à un solde indu d’indemnité ;
— Condamner la société BPCE LEASE IMMO à payer à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY la somme de 16.557,67 euros, avec application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la mise en demeure adressée à la BPCE LEASE IMMO et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Juger que la société BPIFRANCE est tenue de rembourser à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY la somme de 204.924,91 euros au titre de la répétition de l’indu résultant de l’écart négatif existant entre la somme que la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY a indûment réglée à BPIFRANCE au jour de l’acte authentique de vente du 4 mars 2021 et le montant que la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY aurait dû régler à BPIFRANCE en application des dispositions de l’article B.11.1 du contrat de crédit-bail d’espèce ;
— Juger que la société BPIFRANCE est tenue de rembourser à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY la somme supplémentaire de 210.646,94 euros au titre du différentiel net d’intérêts indûment supporté par la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY au titre des cinq dernières années précédant le 15 décembre 2020, date de la dernière échéance du contrat de crédit-bail d’espèce avant l’acte authentique de vente du 4 mars 2021 ;
— Condamner la société BPIFRANCE à payer à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY la somme de 204.924,91 euros, avec application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la mise en demeure adressée à BPIFRANCE et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société BPIFRANCE à payer à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY la somme supplémentaire de 210.646,94 euros, avec application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la mise en demeure adressée à BPIFRANCE et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouter les sociétés BPIFRANCE et BPCE LEASE IMMO de l’ensemble de leurs demandes, moyens, prétentions et conclusions ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— Condamner in solidum les sociétés BPIFRANCE et BPCE Lease Immo à payer à la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum les sociétés BPIFRANCE et BPCE Lease Immo aux entiers dépens. »
La société HIF relève qu’elle a payé la somme de 4 426 720,61 euros lors de la levée de l’option d’achat, selon l’acte authentique de vente du 4 mars 2021. Elle estime qu’elle n’a pas été complètement et exactement informée de ce que recouvre cette somme qui constitue selon elle un prix exorbitant de levée d’option d’achat anticipée.
La société HIF explique avoir réalisé postérieurement à cet acte que les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo avaient revendiqué, dans un mail du 12 mars 2020, des indemnités de respectivement 617 059,16 euros et 119 094,69 euros.
La société HIF allègue qu’elle a payé une indemnité d’un montant de 617 059,16 euros à Bpifrance lors de l’acte notarié du 4 mars 2021 alors que Bpifrance, qui a racheté le bien pour le redonner immédiatement en crédit-bail immobilier, n’a subi aucun préjudice.
De même, elle affirme avoir payé à tort à la société BPCE Lease Immo une indemnité d’un montant injustifié de 119 094,69 euros.
Elle considère que les indemnités de résiliation anticipée qu’elle a payées constituent une somme indue que les sociétés défenderesses doivent restituer, et, à tout le moins, une clause pénale excessive que le juge doit réduire.
Elle estime que les clauses de l’article B.11.1. du contrat de crédit-bail sur le prix de la levée d’option d’achat anticipée doivent s’analyser en des clauses pénales en ce qu’elles prévoient une indemnité de résiliation anticipée ou une majoration des charges financières pesant sur le crédit-preneur en cas de résiliation anticipée.
La société HIF conteste le calcul de la valeur de rachat de l’immeuble. Elle observe que la majoration de la valeur résiduelle devait être calculée au taux de 4% applicable en cas de levée de l’option d’achat à la fin de la 10ème année et non au taux de 5%.
Elle reconnaît que la société BPCE Lease Immo lui a remboursé le trop perçu à ce titre de 22 303,36 euros en mars 2024.
Cependant, elle conteste le calcul de la valeur de rachat de l’immeuble sur la base d’un encours brut et revendique un calcul effectué sur la base de l’encours net correspondant à la valeur résiduelle financière nette, tenant compte des encours des avances preneurs dans l’assiette de l’encours. Elle se prévaut d’un rapport d’expertise qu’elle a fait réaliser par Mme [T], selon laquelle l’indemnité doit être calculée sur l’investissement net global du crédit-bailleur. Elle considère que l’indemnité devait être calculée en déduisant de l’encours des loyers les encours des avances-preneurs et reproche aux crédits-bailleurs d’avoir calculé l’indemnité sur la base de l’encours brut composé des ressources propres du crédit-bailleur avec ajout des avances preneur. Elle critique ce mode de calcul qui revient à intégrer dans le calcul un financement qui a été assuré par la société HFI elle-même.
S’agissant des sommes payées à Bpifrance, la société HIF conteste la suppression du mécanisme d’actualisation des loyers dans le calcul de l’indemnité.
La société HIF demande à titre subsidiaire de recalculer l’indemnité due à BPCE Lease Immo en déduisant de l’encours de loyers les encours des avances preneur pour ne tenir compte que de l’investissement net des crédits-bailleurs.
Demandes et moyens des sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, les société BPCE Lease Immo et Bpifrance demandent au tribunal de :
« – CONSTATER que les demandes présentées par la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY (venant aux droits de la société HOLDING FINANCIERE ET IMMOBILIERE) à l’encontre des sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance ne sont pas fondées.
En conséquence :
— DEBOUTER la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY (venant aux droits de la société HOLDING FINANCIERE ET IMMOBILIERE) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY (venant aux droits de la société HOLDING FINANCIERE ET IMMOBILIERE) à payer aux sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance une somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société HOLDING INVESTMENTS FAMILY (venant aux droits de la société HOLDING FINANCIERE ET IMMOBILIERE) aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance soutiennent qu’elles n’ont fait qu’appliquer les stipulations contractuelles du contrat de crédit-bail immobilier pour fixer le prix de la levée de l’option d’achat.
Elles exposent que, conformément aux termes du contrat de crédit-bail immobilier, la société HFI disposait de la faculté de se porter acquéreur de l’immeuble en levant l’option d’achat de manière anticipée et que le prix de vente dans cette hypothèse était fixé aux articles A.15.2 et B.11.1 du contrat. Elles soulignent que le prix de vente dépendait des modalités de calcul des loyers de crédit-bail dus aux crédits-bailleurs et que le contrat opérait une distinction selon que les loyers de crédit-bail étaient assujettis à un taux fixe ou à un taux révisable.
Elles observent que la quote-part du prix de la levée de l’option d’achat revenant à la société BPCE Lease Immo correspondait à la valeur résiduelle financière, majorée d’une indemnité dégressive en fonction de l’année de la levée de l’option d’achat auquel a été ajouté le solde non amorti de l’avance preneur.
Les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance constatent que l’indemnité a été calculée sur un taux de 5% de la valeur résiduelle alors que ce taux était applicable si la levée d’option intervenait à la fin de la 9ème année. Or, elles remarquent que la levée d’option est intervenue à la fin de la 10ème année et que le taux dans cette hypothèse devait être égal à 4%.
Elles reconnaissent dès lors que la société BPCE Lease Immo a reçu un trop perçu de 22 303,36 euros que celle-ci a restitué à la société HIF.
Elles contestent la distinction opérée par la société HIF entre l’encours brut et l’encours net, qui correspondrait à une différence entre le financement alloué sur les ressources propres des crédits-bailleurs et celui résultant de l’avance preneur. Elles affirment qu’il n’existe qu’un unique et indivisible encours, quelle que soit la provenance des fonds alloués au crédit-preneur.
Elles relèvent que le financement mis à disposition de la société HFI dans le cadre de la convention de crédit-bail immobilier provenait non seulement des ressources propres des crédits-bailleurs à hauteur de 7 500 000 euros mais également des avances-preneur consenties par le crédit preneur à hauteur de 1 000 000 d’euros au titre du contrat d’origine et 500 000 euros au titre de l’avenant.
Elles en déduisent que le prix de vente doit donc être calculé sur la base de l’encours composé des ressources propres et des avances-preneur.
S’agissant du financement alloué par la société Bpifrance, les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance exposent que le prix de vente a été calculé en additionnant le prix de vente in fine et le montant cumulé des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat actualisé conformément aux stipulations contractuelles. Elles précisent que la société Bpifrance a fait le choix de supprimer le mécanisme d’actualisation afin de ne pas pénaliser la société HIF.
Les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance estiment ainsi que le prix de la levée d’option d’achat était justifié et s’opposent à toute restitution de l’indû. Elles considèrent que le prix de vente attaché à une levée anticipée de l’option d’achat, qui permet au crédit-preneur d’acquérir l’immeuble donné en crédit-bail, ne saurait s’analyser en une clause pénale puisqu’il n’a pas vocation à sanctionner une inexécution de la part du crédit-preneur.
Enfin, les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance s’opposent aux demandes de la société HIF tendant à recalculer le prix de la levée de l’option d’achat sur la base de l’encours net d’avances-preneurs ainsi qu’à celles dirigées seulement à l’encontre de la société Bpifrance au titre d’un calcul erroné des loyers.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 5 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les sommes payées au titre de la levée anticipée de l’option d’achat
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par acte de vente du 15 décembre 2010, la société Holding Financière et Immobilière a vendu aux sociétés Fructicomi et Oseo Financement un ensemble immobilier à usage d’hôtel situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Hauts de Seine) au prix de 9 000 000 euros.
L’acte précise que les sociétés Fructicomi et Oseo Financement réalisent l’acquisition en vue d’une opération de crédit-bail immobilier revêtant la forme particulière d’une cession-bail consentie à la société HFI.
Le même jour, le 15 décembre 2010, les sociétés Fructicomi et Oseo Financement ont consenti à la société HFI un crédit-bail immobilier. Selon les termes de l’acte, la société HFI reconnaît que le rôle du bailleur (les sociétés Fructicomi et Oseo Financement) « se limite dans cette opération à assurer dans les conditions ci-après convenues, le financement en crédit-bail immobilier de cet investissement ».
L’acte précise également que l’opération comporte l’achat de l’immeuble par le bailleur et la location de l’immeuble au preneur et est assortie d’une promesse de vente dudit immeuble au bénéfice du preneur et stipule que le bailleur assure le financement nécessaire à la réalisation de l’opération.
L’acte comprend une promesse unilatérale de vente du bailleur au profit du preneur (clause A.14) et prévoit à la clause A.15 la levée anticipée de la promesse de vente.
Selon les conditions particulières du contrat de crédit-bail, la durée du crédit-bail est de 15 ans.
Il est précisé que l’investissement financé par Fructicomi représente un montant de 4 500 000 euros en ce compris une avance preneur de 500 000 euros.
Par cette avance preneur, le preneur (la société HFI) met à la disposition de la société Fructicomi (emprunteur) une avance sous forme de prêt égal à 500 000 euros. Le remboursement du prêt se fait par compensation partielle, à due concurrence, avec les loyers du crédit-bail.
S’agissant du financement assuré par Oseo Financement, il est stipulé que la société HFI consent à Oseo Financement un prêt de 500 000 euros. Ce prêt est également remboursable par compensation avec les loyers dus au titre du crédit-bail.
L’avance consentie par le preneur est nantie au profit du bailleur.
Le prix de vente de l’immeuble est fixé à 1 500 000 euros hors taxes à l’expiration du contrat de crédit-bail et le preneur dispose de la faculté de demander la résiliation anticipée à compter de la fin de la 7ème année.
Lors de la vente et du contrat de crédit-bail, l’immeuble est donné à bail à la société [Adresse 5] Mairie d'[Localité 7].
Par mail du 7 décembre 2017, le conseil de la société HFI faisait valoir que les échéances annuelles à la charge de la société HFI s’élevaient à plus de 745 000 euros ce qui lui apparaissait disproportionné au regard du chiffre d’affaires de l’hôtel de 1 600 000 euros. Il demandait aux crédits-bailleurs une renégociation du contrat de crédit-bail.
Par acte notarié du 4 février 2019, les parties ont convenu d’un avenant n°1 au contrat de crédit-bail immobilier. Selon cet avenant, la durée du contrat de crédit-bail est allongée de 5 ans et la nouvelle date d’expiration est fixée au 14 décembre 2030.
En outre, le prix de vente de l’immeuble à l’expiration du contrat de crédit-bail est ramené à 1 euro hors taxe. De surcroît, la société HFI a consenti une avance preneur complémentaire de 500 000 euros.
Dans un mail du 12 mars 2020, la BPCE Lease Immo adresse au conseil de la société HFI le récapitulatif du prix de vente dans les termes suivants :
% participation
50%
50%
100%
BLI
BPI
TOTAL
ENCOURS
2 381 893,78 €
2 494 440,75 €
4 876 334,53 €
INDEMNITE
119 094,69 €
617 059,16 €
736 153,85 €
PRIX
2 500 988,47 €
3 111 499,91 €
5 612 488,38 €
Av preneur
— 442 838,12 €
— 421 428,70 €
— 864 266,82 €
Le 4 mars 2021, les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance ont vendu à la société HFI l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] au prix de 4 426 720,61 euros dont :
— 1 927 910,35 euros à la société BPCE Lease Immo,
— 2 498 810,26 euros à la société Bpifrance.
Le même jour, la société HFI a vendu aux sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease l’hôtel situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour un prix de 7 000 000 euros.
Aux termes de cet acte, la société HFI doit la somme de 4 426 720,61 euros, formant partie du prix de la vente, ainsi que la somme de 470 216,21 euros aux sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance par suite de la levée d’option consentie par celles-ci à la société HFI.
Ces deux actes ne détaillent pas comment a été calculée la quote-part de la somme de 4 426 720,61 euros revenant à chaque crédit-bailleur.
Dans leurs conclusions, les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance présentent ainsi le calcul des sommes revenant à chacun des crédits-bailleurs :
Sommes dues à BPCE Lease Immo
Valeur résiduelle / encours
5% de l’encours (indemnité)
Solde avance preneur
Prix de vente
2 230 335,35 euros
+ 111 516,77 euros
— 413 941,77 euros
1 927 910,35
Sommes dues à Bpifrance
Loyers restant dus
Solde avance preneur
Prix de vente
2 890 136,93 euros
391 326,67 euros
2 498 810,26 euros
La société HIF affirme qu’elle a payé à tort les indemnités figurant dans le mail du 12 mars 2020, soit 119 094,69 euros qui auraient été payés à BPCE Lease Immo et 617 059,16 euros qui auraient été payés à Bpifrance.
Or, les sommes qui figurent dans cet e-mail et qui ont été rappelées précédemment ne correspondent pas à la somme de 4 426 720,61 euros qui a été payée conformément à l’acte de vente du 4 mars 2021.
Aucune des parties ne produit un décompte qui justifierait que la somme de 4 426 720,61 euros aurait été détaillée et expliquée au preneur lors de l’acte du 4 mars 2021.
Les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance présentent dans leurs conclusions une reconstitution du calcul des sommes dues à partir des stipulations contractuelles.
Ainsi, chaque partie présente une version distincte sur ce que recouvrent les sommes qui ont été réglées aux crédits-bailleurs lors de la levée anticipée de l’option d’achat selon l’acte du 4 mars 2021.
Il convient dès lors au préalable de déterminer ce que comprennent les sommes payées.
Il n’est pas versé aux débats de décompte qui aurait été produit lors de l’acte du 4 mars 2021 pour détailler les sommes comprises dans le prix de 4 426 720,61 euros.
Il y a lieu par conséquent de reprendre les stipulations contractuelles et les échéanciers pour déterminer le détail de ces sommes.
1.1. Sur les sommes dues à BPCE Lease Immo
L’article A.15 du contrat de crédit-bail immobilier du 15 décembre 2010 est relatif à la levée anticipée de la promesse de vente.
Selon l’article A.15.1 – Conditions : « Le preneur aura la faculté de lever par anticipation, à compter de la date stipulée à l’article B.11 des Conditions Particulières ci-après, la promesse de vente qui lui est consentie à l’article A-14 ci-dessus.
La levée anticipée de la promesse de vente pourra intervenir, à la fin de chaque année du crédit-bail et conformément aux clauses et conditions stipulées aux articles A.14.1, A.14.3 et A.14.5. »
Le prix d’acquisition de l’immeuble par le preneur est déterminé par l’article A.15.2 :
« Le preneur pourra acquérir l’immeuble, objet du présent contrat, en versant au bailleur le prix ci-dessous stipulé :
— si le calcul des loyers est assujetti à un taux révisable à la date de levée d’option, le prix est indiqué à l’article B.11 ci-après,
— si le calcul des loyers est assujetti à un taux fixe à la date de levée d’option, le prix sera égal à l’actualisation au taux des Obligations Assimilables du Trésor (Taux de l’OAT dont la maturité est la plus proche de la durée résiduelle du contrat à la date de calcul) des loyers restant à courir majorés du montant de la valeur résiduelle en fin d’opération. Ce taux d’actualisation sera plafonné au taux du contrat minoré de deux pour cent (2%).
Le calcul sera effectué sur la base du dernier loyer connu au jour de la levée d’option.
Ce prix ainsi obtenu sera indexé dans les mêmes conditions et proportions que celles stipulées à l’article A.10.2.2. »
Ainsi, le prix est distinct selon que le calcul des loyers est assujetti à un taux révisable ou à un taux fixe.
Selon les conditions particulières du contrat de bail (article B-7), la quote-part de loyers relative au financement assuré par Fructicomi, aux droits de laquelle vient BPCE Lease Immo, est calculé selon la formule « EURIBOR à 3 mois majoré de 1,30% par an ».
Le calcul des loyers revenant à BPCE Lease Immo est ainsi assujetti à un taux révisable de telle sorte que le prix de la levée d’option d’achat est déterminé par l’article B.11, conformément à l’article A.15.2 précité.
L’article B.11.1 fixe ainsi le prix de levée d’option anticipée de la promesse de vente pour la quote-part Fructicomi, aux droits de laquelle vient désormais BPCE Lease Immo :
« Les valeurs de rachat de l’immeuble seront égales à la valeur résiduelle financière augmentée de
— 7% si la levée d’option intervient à la fin de la 7ème année,
— 6% si la levée d’option intervient à la fin de 8ème année,
— 5% si la levée d’option intervient à la fin de la 9ème année,
— 4% si la levée d’option intervient à la fin de la 10ème année,
— 3% si la levée d’option intervient à la fin de la 11ème année,
— 2% si la levée d’option intervient à la fin de la 12ème année,
— sans augmentation si la levée d’option intervient à compter de la fin de la 13ème année.
Ces valeurs sont indiquées sous réserve de l’ensemble des autres dispositions de l’article A.15.2.
Sur ces montants viendra s’imputer le solde non amorti du compte avance preneur ouvert dans les livres de Fructicomi au titre de la présente opération. »
La levée de l’option d’achat est intervenue par acte du 4 mars 2021.
Selon les décomptes fournis par la société BPCE Lease Immo et par Bpifrance (pièce n°10), la valeur résiduelle financière s’élevait au 15 décembre 2020 à 2 230 335,35 euros.
A cette valeur résiduelle s’ajoute une majoration de 5%, soit 111 516,77 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que cette majoration a été postérieurement recalculée sur la base d’une majoration de 4%.
Selon les décomptes intitulés « Imputation Analytique : Avance Preneur », le solde non amorti de l’avance preneur s’élevait au 15 décembre 2010 à 210 528,76 euros pour l’avance preneur de 500 000 euros et à 203 413,01 euros pour l’avance preneur de 250 000 euros, soit un solde non amorti de 413 941,77 euros pour l’avance preneur initiale et complémentaire.
Ainsi, le montant des sommes dues à BPCE Lease Immo au titre de la levée anticipée de l’option d’achat s’élève à :
— la valeur résiduelle financière de 2 230 335,35 euros,
— majorée de 5%, soit 111 516,77 euros,
— dont il est déduit le solde non amorti de l’avance preneur initiale et complémentaire,
— soit un prix de vente de 1 927 910,35 euros en faveur de la BPCE Lease Immo.
Ce montant correspond à celui qui a été payé à BPCE Lease Immo selon l’acte de levée d’option en exécution d’un contrat de crédit-bail en date du 4 mars 2021 (pièce n°4 des sociétés défenderesses).
Il en résulte que la somme que la société HIF conteste et désigne comme indemnité (111 516,77 euros) correspond à la majoration de 5% de la valeur résiduelle financière.
1.2. Sur les sommes dues à Bpifrance
Selon les conditions particulières du contrat de crédit-bail du 15 décembre 2010, la quote-part de loyer de Bpifrance représente :
« Soixante (60) loyers non indexés, payables trimestriellement à terme d’avance hors TVA chacun, suivant tableau n°2 annexé aux présentes après mention.
Etant stipulé que toute variation du TME (Taux Mensuel de Rendement des Emprunts de l’Etat à [Localité 8] Terme) entre celui du mois de novembre 2010 (soit 3,05%) et celui du mois précédant l’entrée en loyers entraîne une modification corrélative du loyer de crédit-bail immobilier. »
Ainsi, le calcul du loyer revenant à Bpifrance ne dépend pas d’un taux révisable.
L’article A.15.2 prévoit un calcul spécifique correspondant à cette hypothèse.
Cependant, une autre clause du contrat prévoit expressément le prix revenant à Bpifrance en cas de levée d’option anticipée.
L’article B.11.1 prévoit ainsi la quote-part du prix revenant à Oseo Financement, aux droits de laquelle vient Bpifrance :
« Le prix de vente sera égal à l’addition de la quote-part indivise du prix de vente à l’expiration du contrat et de la valeur obtenue par actualisation des loyers restant dus à Oseo Financement jusqu’à l’expiration conventionnelle du contrat au taux le plus bas entre le taux de référence utilisé à l’entrée en loyers et le dernier connu à la date effective de levée d’option.
Etant précisé que l’encours du prêt du preneur viendra s’imputer sur le paiement du prix de vente. »
Selon la fiche de calcul LOA de Bpifrance (pièce n°13 des défenderesses) et les échéanciers (leur pièce n°12), la société HIF était redevable de la somme de 2 890 136,93 euros qui se décompose ainsi :
Financement de 4 000 000 euros
Encours restant dû après l’échéance du 15 décembre 2010
Intérêts des loyers restant à échoir
Financement de 4 500 000 euros
1 954 364,60 €
458 549,52 €
Financement de 500 000 euros (avance preneur initiale)
192 347,07 €
42 220,14 €
Financement de 250 000 euros
(avance preneur complémentaire)
198 979,60 €
43 676,00 €
Total du prix de vente
2 345 691,27 €
544 445,66 €
2 890 136,93€
Après déduction de l’encours du prêt du preneur à hauteur de 391 326,67 euros, le prix de vente en faveur de Bpifrance s’établit à 2 498 810,26 euros.
La société HIF qui réclame le paiement de la somme de 617 059,16 euros qu’elle dit avoir payé à titre d’indemnité ne précise pas à quoi correspond en réalité cette somme.
Cette somme résulte seulement du mail du 12 mars 2020 envoyé par la société BPCE Lease Immo au conseil de la société HIF.
La société HIF n’apporte aucun élément (calcul ou décompte) justifiant qu’elle a réglé une somme de 617 059,16 euros à titre d’indemnité.
Au regard du mode de calcul du prix de vente, cette somme, qualifiée d’indemnité dans le mail du 2 mars 2020, représente en réalité les intérêts des loyers restant à échoir actualisés selon les stipulations contractuelles au 12 mars 2020.
Cependant, il ressort de l’acte de levée anticipée de l’option, de la fiche de calcul LOA et des échéanciers que la société HIF a payé au titre des intérêts restant à échoir la somme de 544 445,66 euros.
Elle n’est donc pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 617 059,16 euros.
Par conséquent, les sommes que la société HIF demandent en les qualifiant d’indemnité représentent :
— en ce qui concerne la société BPCE Lease Immo : la majoration de la valeur résiduelle financière calculée initialement à 5%, ce qui correspond à la somme de 111 516,77 euros, telle que réclamée par la société HIF,
— en ce qui concerne la société Bpifrance : les intérêts restant à échoir que la société HIF évalue à tort à 617 059,16 euros en se référant au mail du 12 mars 2020 alors qu’ils s’élèvent à la somme de 544 445,66 euros.
2. Sur la demande au titre du paiement de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les sommes contestées par la société HIF ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles et leurs montants sont justifiés quand bien même ils n’ont pas été explicités lors de la levée anticipée de l’option d’achat le 4 mars 2021.
Par conséquent, les demandes de la société HIF au titre du paiement de l’indû seront rejetées.
3. Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il ressort de ces dispositions que la clause pénale sanctionne l’inexécution par l’une des parties de ses obligations.
Le contrat de crédit-bail du 15 décembre 2010 prévoit en son article A.11.1 une indemnité de résiliation en cas de résiliation pour faute du preneur et vise expressément l’article 1152 du code civil.
Toutefois, la société HIF se prévaut de jurisprudences relatives aux indemnités de résiliation anticipée qui se distinguent de la clause pénale due en cas de résiliation pour faute du preneur. Conformément à l’article L.313-9 du code monétaire et financier, les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. L’indemnité de résiliation prévue dans ce cas ne constitue pas une clause pénale (Cass. 3e civ. 27 juin 2001, n°00-11.996).
Les clauses qui prévoient une indemnité de résiliation anticipée ne doivent cependant pas être équivalentes au coût de l’exécution normale du contrat et ne peuvent notamment intégrer le coût de levée de l’option finale. La sanction appliquée par la jurisprudence dans une telle hypothèse est la nullité de la clause litigieuse.
Cependant, en l’espèce, il a été mis fin au contrat de crédit-bail non par une résiliation pour faute du preneur ni par une résiliation anticipée du contrat de crédit-bail par le preneur mais par la levée anticipée de la promesse de vente prévue à l’article A.15 du contrat.
La levée anticipée de l’option d’achat est prévue au contrat et constitue une faculté offerte au preneur de mettre fin au contrat de crédit-bail. Elle donne lieu au paiement d’un prix d’achat selon les modalités rappelées précédemment. Elle ne constitue pas une inexécution de ses obligations par le preneur ni une résiliation anticipée du contrat de crédit-bail immobilier donnant lieu au paiement d’une indemnité de résiliation anticipée.
Ainsi, les sommes contestées par la société HIF ne constituent pas des clauses pénales ou des indemnités de résiliation anticipée mais des composantes du prix d’achat en cas de levée anticipée de l’option d’achat.
Dès lors, ces sommes ne peuvent être assimilées à des sommes dues en exécution d’une clause pénale. Elles ne peuvent donc faire l’objet d’une modération par le juge.
Par conséquent, la société HIF sera déboutée de ses demandes au titre de la modération de la clause pénale.
4. Sur les demandes subsidiaires de remboursement
4.1. Sur la prise en compte de l’avance preneur dans l’assiette de l’encours pour les sommes dues à BPCE Lease Immo
La société HIF conteste les modalités de calcul de la majoration de 4% retenue par la société BPCE Lease Immo en ce qu’elle inclut les encours des avances preneurs dans l’assiette de calcul. Elle sollicite que le solde non amorti de l’avance preneur, soit 413 941,77 euros soit déduit de la valeur résiduelle financière, soit 2 230 335,35 euros afin de réduire à 1 816 393,58 euros l’assiette de calcul de l’indemnité de 4%.
Selon ce calcul [(2 230 335,35 – 413 941,77) x 4%], la majoration s’élève à 72 655,74 euros et non plus à 89 213,41 euros, de telle sorte qu’il en résulte un différentiel de 16 557,67 euros en faveur de la société HIF.
La société BPCE Lease Immo considère que l’encours à prendre en compte doit porter sur l’intégralité du financement mis à la disposition du crédit-preneur dans le cadre de l’opération globale de crédit-bail immobilier.
Selon le contrat de crédit-bail immobilier du 15 décembre 2010, la valeur résiduelle financière est définie à l’article A.10.6 comme étant égale à la différence entre le montant de l’investissement global du bailleur servant de base au calcul des loyers d’une part, et le total des amortissements financiers compris dans les loyers échus et réglés au jour de sa détermination.
En outre, il est précisé dans les conditions particulières du contrat que l’investissement financé par Fructicomi représente un montant de 4 500 000 euros en ce compris une avance preneur de 500 000 euros.
Il en résulte que le montant de l’investissement global du bailleur au sens de l’article A.10.6 comprend le financement issu des ressources propres de Fructicomi ainsi que le financement provenant de l’avance preneur.
Dans ces conditions, c’est en faisant une juste application des stipulations contractuelles que la société BPCE Lease Immo a calculé la valeur résiduelle financière au regard de l’investissement global du bailleur, en tenant compte du financement par ressources propres et du financement par avance preneur.
4.2. Sur le calcul des loyers dus à Bpifrance
4.2.1. Sur les intérêts trop perçus de 2015 à 2020
La société HIF considère que les intérêts des loyers échus et réglés du 15 décembre 2015 jusqu’au 15 décembre 2020 ont été indûment calculés sur la base d’un taux d’intérêt de 4,39% alors qu’il eût fallu appliquer un taux d’intérêt de 3,05%. Se référant au rapport d’expertise, elle sollicite à ce titre la somme de 210 646,94 euros.
La société Bpifrance relève que les loyers ont été fixés selon les termes du contrat et que le taux de 3,05% correspond au TME lors de la conclusion du contrat lequel ne doit pas être confondu avec le taux contractuel.
L’article B-7 des conditions particulières du contrat de crédit-bail immobilier du 15 décembre 2010 détermine la quote-part de loyer de Bpifrance :
« Soixante (60) loyers non indexés, payables trimestriellement à terme d’avance hors TVA chacun, suivant tableau n°2 annexé aux présentes après mention.
Etant stipulé que toute variation du TME (Taux Mensuel de Rendement des Emprunts de l’Etat à [Localité 8] Terme) entre celui du mois de novembre 2010 (soit 3,05%) et celui du mois précédant l’entrée en loyers entraîne une modification corrélative du loyer de crédit-bail immobilier. »
Les loyers ont ainsi été fixés dans le contrat suivant un tableau annexé. Cependant, le taux d’intérêt utilisé pour calculer les échéances ainsi fixées n’est pas précisé ni dans la clause précitée ni le tableau annexé au contrat.
Comme indiqué dans le rapport d’expertise de Mme [T] en page 16 « le contrat de crédit-bail ne stipule pas le taux d’intérêt conventionnel. Le tableau annexé au crédit-bail ne le stipule pas. Seule une référence au TME de 3,05% est présente sur le contrat de crédit-bail, précisant que toute variation entre celui du mois de novembre 2010 (soit 3,05%) et celui du mois précédant l’entrée en loyers entraîne une modification corrélative du loyer de crédit-bail immobilier. Aucune précision relative à l’indexation de la modification corrélative n’est stipulée cependant.
Le tableau annexé au contrat de crédit-bail présente des intérêts qui après expertise s’avèrent être calculés au taux conventionnel proportionnel de 4,39% sans que ce taux ne soit stipulé sur le contrat de crédit-bail ou son annexe. »
Ainsi, le taux appliqué aux loyers perçus par Bpifrance n’est pas expressément stipulé dans le contrat et c’est le rapport d’expertise qui permet de faire ressortir qu’ils ont été calculés au taux de 4,39%.
Les loyers à payer sont toutefois expressément chiffrés dans le barème annexé au contrat. Il en résulte que ces loyers calculés au taux d’intérêt de 4,39% même non précisé ont reçu l’accord des parties au contrat.
La référence au TME dans l’article précité n’a pas pour objet de faire du TME le taux sur la base duquel seraient calculés les loyers mais le taux pouvant faire varier le taux sur lequel sont calculés les loyers dans l’hypothèse d’une variation qui interviendrait entre le mois de novembre 2010 et le mois précédant l’entrée en loyers.
En l’espèce, l’entrée en loyers est intervenue en décembre 2010 et à cette date le TME était identique à celui du mois de novembre 2010, soit 3,05%. En l’absence de variation du TME, les loyers n’ont pas été recalculés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de substituer le TME au taux contractuel de 4,39% et de recalculer les loyers perçus de 2015 à 2020.
Par conséquent, la société HIF sera déboutée de sa demande à ce titre.
4.2.2. Sur les intérêts restant dus lors de la levée de l’option d’achat
La société HIF fait valoir que les intérêts des sommes dues à Bpifrance ont été calculés sur la base d’un taux de 4,39% alors que le taux contractuel est de 3,05% selon l’article B.7 du contrat de crédit-bail.
Elle expose qu’en calculant l’actualisation des loyers sur la base d’un taux de 3,05% et l’actualisation du solde des avances preneurs selon le taux de TME de référence, l’experte qu’elle a mandatée parvient à un différentiel de 204 924,91 euros en faveur de la société HIF.
La société Bpifrance relève que les loyers ont été calculés selon le taux d’intérêt stipulé au contrat par l’article B.11.1. S’agissant de l’actualisation restant à courir, elle affirme ne pas avoir appliqué l’actualisation dans la mesure où le TME était négatif à -0,29% ce qui aurait été défavorable au preneur.
L’article B.11.1 prévoit expressément la quote-part du prix revenant à Oseo Financement, aux droits de laquelle vient Bpifrance :
« Le prix de vente sera égal à l’addition de la quote-part indivise du prix de vente à l’expiration du contrat et de la valeur obtenue par actualisation des loyers restant dus à Oseo Financement jusqu’à l’expiration conventionnelle du contrat au taux le plus bas entre le taux de référence utilisé à l’entrée en loyers et le dernier connu à la date effective de levée d’option.
Etant précisé que l’encours du prêt du preneur viendra s’imputer sur le paiement du prix de vente. »
Le contrat prévoit ainsi une alternative lors de la levée de l’option d’achat consistant à actualiser les loyers restant dus :
— soit sur la base du taux de référence utilisé à l’entrée en loyers,
— soit sur la base du taux de référence connu à la date effective de levée d’option.
Le taux de référence utilisé à l’entrée en loyer est déterminé à l’article B-7 des conditions particulières du contrat de crédit-bail immobilier du 15 décembre 2010 relatif à la quote-part de loyer de Bpifrance :
« Soixante (60) loyers non indexés, payables trimestriellement à terme d’avance hors TVA chacun, suivant tableau n°2 annexé aux présentes après mention.
Etant stipulé que toute variation du TME (Taux Mensuel de Rendement des Emprunts de l’Etat à [Localité 8] Terme) entre celui du mois de novembre 2010 (soit 3,05%) et celui du mois précédant l’entrée en loyers entraîne une modification corrélative du loyer de crédit-bail immobilier. »
Ainsi, le prix d’achat comprend l’actualisation des loyers restant dus en fonction du TME et il est prévu d’actualiser les loyers en fonction du TME le plus bas entre celui de l’entrée en loyers et celui de la date effective de levée d’option.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le TME lors de l’entrée en loyers en décembre 2010 s’élevait à 3,05%. Le TME à la date de levée de l’option d’achat était un TME négatif de -0,29%.
Il ressort du calcul du prix d’achat revenant à Bpifrance tel qu’il a été rappelé précédemment que Bpifrance a seulement réclamé l’encours financier assorti des intérêts restant à échoir sans procéder à une réactualisation en raison d’un taux négatif.
Pour autant, il n’y a pas lieu de recalculer les loyers restant à échoir en fonction du TME de 3,05%, ce taux ne correspondant au taux d’intérêt qui avait reçu l’accord des parties.
Par conséquent, la société HIF sera déboutée de sa demande à ce titre.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la société HIF sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance la somme de 7 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société Holding Investments Family (HIF) ;
CONDAMNE la société Holding Investments Family (HIF) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Holding Investments Family (HIF) à payer aux sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 avril 2026.
La Greffière La Présidente
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