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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 janv. 2025, n° 23/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05297 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIPY
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
M. [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-baptiste DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Exposé du litige
Mme [S] [P] est propriétaire occupante d’un ensemble immobilier bâti sis [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 5].
M. [N] [U] est propriétaire de l’immeuble voisin cadastré section A n°[Cadastre 6], qu’il a aménagé à des fins locatives.
Suivant arrêté municipal du 23 juin 2009, M. [N] [U] a été autorisé à démolir une partie d’un bâtiment existant et à construire un bâtiment d’une surface hors-œuvre nette de 37 m² et la création de places de stationnement.
**
Par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 23 mai 2017, saisi par Mme [S] [W], la juridiction a retenu une faute à la charge de M. [N] [U] dans la réalisation de travaux de construction entrepris sans autorisation sur un mur appartenant au propriétaire du fonds voisin ayant causé à Mme [W] un préjudice actuel et certain.
En conséquence, le tribunal l’a condamné à :
« -Restituer la profondeur hors gel de la fondation de la grange.
— Restituer, dans l’attente du projet définitif de construction qui sera entrepris par Monsieur [U], une butée contre le mur qui permettra de réduire les poussées des terres soutenues.
Pour ce faire,
— Rétablir un talus contre le mur de la grange d’une hauteur minimum de 80 cm sur une largeur de 2 à 2,50 m par les moyens suivants :
— achat de terre végétale pour un volume de 13 m² (foisonnement compris).
— chargement, transport et mise en place de la banquette en terre le long du mur.
Il l’a également condamné dans l’hypothèse exclusivement où il poursuivrait un projet immobilier le long du mur de la grange de sa voisine et préalablement à la réalisation dudit projet:
— A faire réaliser à ses frais une étude préalable de stabilité pour connaître l’incidence de ses travaux de construction sur la solidité dudit mur ;
— A faire réaliser à ses frais des reprises en sous-oeuvre pour assurer la stabilité du mur de la grange lors de la réalisation des fouilles sur son terrain le long dudit mur ; »
**
Par acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2021, Mme [S] [W] a fait assigner M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille en démolition d’un ouvrage et en remise en état d’une toiture.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment enjoint sous astreinte M. [N] [U] à justifier de l’exécution des causes du jugement du 23 mai 2017 et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes portant sur la démolition du mur.
L’affaire a été inscrite à l’initiative de Mme [S] [W] après signification de conclusions par commissaire de justice le 8 juin 2023.
La mise en état a fait l’objet d’une clôture par ordonnance du 14 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Mme [S] [W] demande de :
Liquider l’astreinte à la somme de 9.300 euros ;Condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 9.300 euros ;Assortir chaque obligation de faire d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification pendant un délai de six mois ;Ordonner, aux frais de M. [N] [U], la démolition de l’ouvrage édifié ;Assortir la démolition d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;Réserver la compétence de la liquidation d’astreinte au tribunal judiciaire ;Le débouter de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Le condamner aux dépens avec au profit de la SCP Processuel, droit de recouvrement directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [N] [U] demande de :
Débouter Mme [S] [W] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 9.000 euros ;La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation d’astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive
Mme [S] [W] soutient que le jugement du 28 février 2022 n’a pas fait l’objet d’exécution alors que le jugement a été signifié.
Elle en conclut qu’elle peut solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi que le prononcé d’une astreinte définitive.
En réponse, M. [N] [U] soutient que les obligations mises à sa charge dans l’attente du projet définitif de construction ont été exécutées du fait de l’achèvement des travaux courant 2018. Il prétend qu’il n’y a plus de travaux en cours le long du mur de sa voisine.
Il allègue également que les obligations mises à sa charge dans l’hypothèse où il poursuivrait un projet immobilier le long du mur de la grange sont sans objet dès lors qu’il n’envisage pas de poursuivre un projet immobilier contigu au mur de sa voisine.
*
L’article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’exécution des obligations prescrites sous astreinte incombe au débiteur.
L’article L. 131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ».
En l’espèce, le tribunal constate que, contrairement à ce que prétend M. [N] [U], les obligations ci-dessous, mises à sa charge par jugement du 23 mai 2017, ne sont pas conditionnelles :
— Restituer la profondeur hors gel de la fondation de la grange.
— Restituer, dans l’attente du projet définitif de construction qui sera entrepris par Monsieur [U], une butée contre le mur qui permettra de réduire les poussées des terres soutenues.
Pour ce faire,
— Rétablir un talus contre le mur de la grange d’une hauteur minimum de 80 cm sur une largeur de 2 à 2,50 m par les moyens suivants :
— achat de terre végétale pour un volume de 13 m² (foisonnement compris).
— chargement, transport et mise en place de la banquette en terre le long du mur.
Par ailleurs, M. [N] [U] se borne à alléguer que les travaux le long du mur de Mme [S] [W] se sont terminés courant 2018, sans préciser la nature des travaux, ni justifier de la date à laquelle les travaux ont été effectivement réalisés.
Il y a lieu d’en déduire que les mesures listées ci-dessus et ordonnées par le tribunal sous peine d’astreinte par jugement du 14 janvier 2022 n’ont pas été exécutées.
Encore, le tribunal a également ordonné les mesures suivantes dans l’hypothèse exclusivement où il poursuivrait un projet immobilier le long du mur de la grange de sa voisine et préalablement à la réalisation dudit projet :
— A faire réaliser à ses frais une étude préalable de stabilité pour connaître l’incidence de ses travaux de construction sur la solidité dudit mur ;
— A faire réaliser à ses frais des reprises en sous-oeuvre pour assurer la stabilité du mur de la grange lors de la réalisation des fouilles sur son terrain le long dudit mur ;
M. [N] [U] allègue qu’il n’ambitionne aucun projet immobilier le long du mur de la grange de sa voisine.
Toutefois, les photographies versées aux débats par Mme [S] [W] démontrent que les travaux constitutifs d’un projet immobilier se sont poursuivis le long du mur de sa grange.
Dès lors, il appartient à M. [N] [U] de justifier de l’exécution des mesures ordonnées dans l’hypothèse d’une poursuite du projet immobilier. Or, celui-ci postule, à tort, qu’il n’avait pas à les exécuter ; il est donc démontré que les mesures ordonnées sous astreinte n’ont pas été exécutées.
Compte tenu de l’inexécution des mesures ordonnées par jugement du 23 mai 2017, il y a lieu de liquider totalement l’astreinte mise à la charge de M. [N] [U] suivant jugement du 14 janvier 2022.
Le jugement du 14 janvier 2022 a été signifié à M. [N] [U] le 28 février 2022 ; l’astreinte a donc commencé à courir le 28 mars 2022 jusqu’au 28 mai 2022, soit 62 jours.
M. [N] [U] sera donc condamné au paiement d’une somme de 9.300 euros (62 * 150).
En revanche, il n’est pas contesté que, au jour où le tribunal statue, l’ensemble des travaux ont été terminés ; l’ensemble des mesures ordonnées par jugement du 23 mai 2017 sont désormais sans objet. Il y a donc lieu de débouter Mme [S] [W] de sa demande tendant à fixer une astreinte définitive.
Sur la demande de démolition.
Mme [S] [W] soutient, sur le fondement de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable, que les travaux ont débuté plus de deux ans après l’autorisation de construire de la commune en date du 23 juin 2009 et, qu’au surplus, ils ne sont pas conformes aux autorisations d’urbanisme.
Sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et de l’article 1240 du code civil, la requérante expose que les travaux de M. [N] [U] n’ont pas été exécutés selon les recommandations de l’expert judiciaire. Elle estime que le trouble anormal du voisinage est constitué par la dangerosité du mur de la grange ayant pour origine les travaux de son voisin. Elle prétend que les travaux ont créé un risque potentiel d’effondrement de son mur, justifiant ainsi la démolition de l’ouvrage de M. [N] [U].
En réponse, M. [N] [U] soutient en substance qu’il a fait l’objet, s’agissant des faits reprochés par la requérante, d’une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel ayant abouti à une relaxe suivant jugement du 11 janvier 2019. Il précise également, sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour ordonner la démolition d’un ouvrage du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme, sauf si le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
Il prétend également qu’aucun trouble anormal n’est démontré.
*
Il n’est nullement allégué ni démontré que le permis de construire du 23 juin 2009 ait été annulé par la juridiction administrative, de sorte que la demande en démolition du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme, et notamment de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, se heurte aux dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, aux termes duquel le juge judiciaire ne peut pas ordonner, sur le fondement d’une violation d’une règle d’urbanisme, une démolition si le permis de construire n’a pas été annulé au préalable pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
Selon l’article 1253 du code civil le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il est constant que les travaux litigieux se sont poursuivis malgré les réserves des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 17 avril 2015 et sans exécution des mesures ordonnées suivant jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 23 mai 2017.
Il appartient à la requérante d’apporter la preuve d’un risque actuel d’effondrement du mur de grange en raison de l’adossement d’une construction sur ce mur.
Afin de justifier du risque d’effondrement du mur de la grange, Mme [S] [W] se fonde essentiellement sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire note que « le projet définitif qui sera réalisé par M. [N] [U] au droit du mur de la grange ne doit pas faire l’objet d’improvisation. L’étude du bâtiment qui sera édifié contre le mur de la grange doit être confié à un professionnel qui s’assurera de la vérification de la stabilité du mur de la grange. » L’expert souligne encore « Le mur de la grange n’est pas conçu pour devenir un mur de soutènement. La restauration de la cohésion du soubassement par l’ajout du béton n’est pas de nature à apporter une solution aux deux insuffisances constatées. L’enlèvement du talus est de nature à compromettre la solidité de la grange ».
Par ailleurs, afin d’éviter les risques d’effondrement du mur litigieux, le tribunal de grande instance de Lille a, par jugement du 23 mai 2017, ordonné, dans l’hypothèse où le projet immobilier se poursuivait, la réalisation par M. [N] [U] d’une étude préalable sur la stabilité du mur de la grange pour connaître l’incidence des travaux de construction en cours sur la solidité dudit mur.
Mme [S] [W] verse également aux débats, en pièce 45 à 47, des photographies démontrant que la construction de M. [N] [U] s’est adossée au mur de la grange de la requérante.
Le tribunal constate que M. [N] [U] a délibérément ignoré les conclusions de l’expert judiciaire et les mesures ordonnées suivant jugement du 23 mai 2017. Il a ainsi poursuivi son projet immobilier sans s’assurer que les réserves émises par l’expert judiciaire aient été levées.
Or, l’expert judiciaire relève que les travaux réalisés par M. [N] [U] sont de nature à compromettre la solidité de la grange. Il conclut également que le projet de M. [N] [U] entraîne un risque potentiel s’agissant de la stabilité du mur de la grange, sauf à procéder au préalable à des vérifications.
Force est de constater que M. [N] [U] ne justifie d’aucune étude préalable aux travaux, ni de vérification par un professionnel, relative à la capacité du mur de la grange de soutenir l’ouvrage adossé.
Dans ces conditions, Mme [S] [W] justifie d’un risque d’effondrement certain compte tenu de l’adossement d’un ouvrage sur le mur de sa grange qui n’est pas conçu pour devenir un mur de soutènement et dont aucune étude n’a pas été réalisée pour s’assurer de la capacité du mur à soutenir l’ouvrage adossé.
Mme [S] [W] démontre ainsi que l’ouvrage lui cause un trouble anormal de voisinage.
S’agissant des mesures propres à faire cesser le trouble, il ne peut qu’être constaté que M. [N] [U] ne sollicite aucune mesure alternative à la démolition, fût-ce à titre subsidiaire pour le cas, advenu, où le tribunal ferait droit à la demande de trouble anormal du voisinage.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la démolition de l’ouvrage.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte en l’état du litige.
Sur la demande reconventionnelle de M. [N] [U].
La demande en liquidation de l’astreinte prononcée contre Mme [S] [W] suivant jugement du 23 mai 2017 se heurte à la preuve de l’exécution par celle-ci des mesures mises à sa charge suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 juillet 2017 aux termes duquel l’huissier de justice constate que « je constate qu’à l’arrière de l’immeuble de Mme [W], il y a un mur de parpaings (…). Je constate qu’il y a en partie supérieure un coulage de béton qui a été effectué. Mme [W] m’indique que l’entreprise qui est intervenue a terminé le chaînage de ce mur. Je constate que sous la grange il y a une plaque en béton avec un anneau en fer. A une distance d’environ 4 mètres de cette plaque, il y a une descente de gouttière qui provient du pan de mur donnant sur la propriété [U] ».
Le tribunal juge que le procès-verbal de constat d’huissier ainsi que les photos annexées démontrent suffisamment l’exécution des obligations mises à sa charge suivant jugement du 23 mai 2017.
M. [N] [U] sera ainsi débouté de sa demande en liquidation d’astreinte.
— Sur les mesures accessoires
M. [N] [U], partie perdante, sera condamné en tous les dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Processuel pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [N] [U] sera condamné au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’exception des dispositions pécuniaires, la nature du litige commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à Mme [S] [W] la somme de 9.300 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée suivant jugement du 14 janvier 2022 ;
DEBOUTE Mme [S] [W] de sa demande de fixation d’astreinte définitive ;
ORDONNE la démolition de l’ouvrage adossé le long du mur de la grange de Mme [S] [W] ;
DEBOUTE Mme [S] [W] de sa demande d’astreinte provisoire ;
DEBOUTE M. [N] [U] de sa demande en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée suivant jugement du 23 mai 2017 ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à Mme [S] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] en tous les dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Processuel pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présence décision à l’exception des condamnations en paiement au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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