Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 avr. 2026, n° 25/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RIVP, l' ASSOCIATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [I] ; Madame [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07249 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASFX
N° MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07249 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASFX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2022, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [S] [I] et Mme [T] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] (3e étage, porte 31), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 914,73 euros et d’une provision pour charges de 160 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 492,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [I] et Mme [T] [I] le 23 mai 2025.
Par assignations du 5 août 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par son jeu la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [I] et Mme [T] [I], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 667,43 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 9 janvier 2026, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, maintient ses demandes relatives à la dette locative et précise qu’actualisée au 29 décembre 2025, elle s’élève désormais à 6 833,85 euros, après imputation du dépôt de garantie. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La société bailleresse expose que les locataires ont donné congé et quitté le logement. Elle indique ainsi se désister des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et les demandes subséquentes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [I] et Mme [T] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [S] [I] et Mme [T] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, la bailleresse déclare se désisterdes demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, ainsi que des demandes subséquentes, les locataires ayant quitté les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 décembre 2025, M. [S] [I] et Mme [T] [I] lui devaient la somme de 6 833,85 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [S] [I] et Mme [T] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [I] et Mme [T] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la bailleresse de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et les demandes subséquentes,
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [T] [I] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 6 833,85 euros (six mille huit cent trente-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [T] [I] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [T] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 mai 2025 et celui des assignations du 5 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grange ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Trouble ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Risque
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Coopération renforcée ·
- Date ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Clôture ·
- Contrat de vente ·
- Contrats ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Loyer ·
- Levée d'option ·
- Société holding ·
- Option d’achat ·
- Prix ·
- Financement ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Four ·
- Assesseur ·
- Opposabilité ·
- Usine ·
- Brique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Portail
- Désistement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.