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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 1er oct. 2025, n° 24/05555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
01 Octobre 2025
N° RG 24/05555 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSAU / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[M] [T] [J] épouse [Y]
et
[S] [Z] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [M] [T] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1307
et
Monsieur [S] [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 755
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, vestiaire : 755
— Me Armelle BLANCHARD, vestiaire : 1307
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 22 juillet 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée en date du 5 juillet 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [M] [T] [J] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (RHÔNE),
et de
— Monsieur [S] [Z] [Y] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (SEINE-ET-MARNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [M] [T] [J] et Monsieur [S] [Z] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [F] [Y] [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
— hors vacances scolaires d’été :
o du lundi sortie d’école des semaines impaires au lundi sortie d’école des semaines paires chez le père,
o du lundi sortie d’école des semaines paires au lundi sortie d’école des semaines impaires chez la mère,
— durant les vacances scolaires de Noël : maintien de l’alternance hebdomadaire,
l’enfant étant tous les ans avec le père du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 10 heures et avec la mère du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures,
— durant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quarts : les 1er et 3ème quarts avec la mère et les 2ème et 4ème quarts avec le père les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que pour toutes les périodes de vacances, la passation de l’enfant s’effectuera le lundi à 18 heures 30, à charge pour le parent qui termine sa période de résidence d’être présent ou de se faire substituer une personne de confiance ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence ou de vacances aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile du parent qui finit sa période de résidence, avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance, et/ou de limiter au maximum les trajets d'[F] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] ;
DIT que chaque parent assumera la prise en charge des frais de cantine, de périscolaire, de garde, de vêture courante, d’entretien courant et de nourriture pour [F] durant sa période d’accueil ;
DIT que Madame [M] [T] [J] et Monsieur [S] [Z] [Y] partagent par moitié les frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, de voyages scolaires et les frais médicaux restés à charge, sous réserve de l’accord des parents sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le rattachement social et fiscal de l’enfant [F] [Y] [T] sera partagé entre les deux parents ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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