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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 mars 2025, n° 22/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/207
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/00857
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLVD
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
LA S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE [J], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Claude LENNE de la SCP ALENA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A402, et par Maître Jean Thomas KROELL, avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
******
LA S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
INTERVENANTE VOLONTAIRE ;
LA S.E.L.A.R.L. [P] & [C], Mandataires Judiciaires, sise [Adresse 6], agissant par Maître [G] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de M. [F] [I]
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
En l’espèce, par acte de vente authentique passé pardevant Maître [U] [Y], notaire à [Localité 12], le 03 septembre 2010, M. [F] [I] et Mlle [D] [S] ont acquis de M. et Mme [H] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Selon un courrier du 30 octobre 2017, la commune de [Localité 8] a sollicité une procédure de péril imminent relativement à ce bâtiment.
L’adjointe au Maire devait constater le 27 octobre 2017 que l’immeuble de M. [I] s’écartait de la toiture vers l’extérieur provoquant une désolidarisation de la toiture et une ouverture béante, une partie de cette dernière risquant de s’effondrer sur un garage voisin appartenant à M. et Mme [J].
Selon une ordonnance rendu le 30 octobre 2017 sous le n° 17052622 le juge des référé du Tribunal administratif de STRASBOURG désignait un expert.
Le 4 novembre 2017, le mur appartenant à M. [F] [I], dont l’assureur est la SA PACIFICA, s’est effondré.
Cette chute a eu des conséquences matérielles sur le bâtiment voisin (garages) dont M. [W] [J] est le propriétaire.
Le 20 novembre 2017 puis le 10 juillet 2018 le cabinet CUNNINGHAM LINSEY, mandaté par l’assureur de M. [J], a établi des rapports d’expertise.
Par une ordonnance N°RG 19/00003 rendue le 30 avril 2019, M. le Juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a désigné un expert qui a rendu son rapport.
Aucune solution amiable n’est intervenue.
M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE-PATISSERIE [J] prise en la personne de son représentant légal ont entendu consacrer la responsabilité de M. [I] et obtenir la réparation de différents préjudices qu’ils estiment avoir subis.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissiers justice signifiés le 14 mars 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 avril 2022, M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et ont assigné M. [F] [I] et la SA PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 avril 2022.
La SELARL [P] & [C], agissant par Maître [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [F] [I] a constitué avocat par RPVA le 19 mai 2022.
Son conseil a déposé le mandat par acte notifié par RPVA le 31 mars 2023.
Un nouvel avocat s’est constitué par acte notifié par RPVA le 31 mars 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] prise en la personne de son représentant légal demandent au tribunal au visa des articles 1244 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise sauf en ce qu’il qualifie le mur de mitoyen,
CONSIDÉRANT que le mur est privatif, et que les dommages découlant de l’éboulement du mur de M. [I] le 4 novembre 2017, relèvent de la responsabilité exclusive de M. [I],
— FIXER la créance de M. [J] à la liquidation judiciaire de M. [I] aux sommes suivantes :
Au titre de la cage à renard : 374 €
Au titre des conséquences de l’effondrement du mur ; travaux de chargement évacuation, remise en état du sol, démontage de la volière, construction d’une nouvelle volière, évacuation des arbres détruits, fourniture et plantation de nouveaux arbres (outre les frais) : 19 296 €
Au titre de la machine à bois : 1 975 €
Au titre de l’échafaudage, de l’enlèvement des taules fibre ciment : 1 694 €
Au titre du petit garage : 21 973,60 €
Au titre du grand garage (atelier) : 89 327, 70 €
Au titre de la démolition avant et arrière des pignons du hangar : 17 124,80€
Au titre des portes basculantes : 5 804, 36 €
Au titre de la démolition du mur d’agglo coté maison et remise en état ; 7574,71 €
Au titre de la démolition du mur coté jardin : 8 668 €
Au titre de la perte de loyer de décembre 2018 (assignation référé) à novembre 2023 à raison de 65 € par mois pour le petit garage et 200€ pour le grand garage : 6 625€ Au titre du trouble de jouissance : 6000 € ;
— 4000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers frais et dépens y compris le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me C. LENNE ;
— FIXER la créance de la société [J] à la liquidation judiciaire de M. [I] aux sommes suivantes :
Au titre de la perte de matériel de la SAS [J] : 32 277,38 €
Au titre du trouble de jouissance : 6000 €
4000 € au titre de l’art, 700 du code de procédure civile
Les entiers frais et dépens y compris le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me C. LENNE
— CONDAMNER la société d’assurances PAC1FÏCA au paiement des sommes suivantes :
A M.[J] :
Au titre de la cage à renard : 374 €
Au titre des conséquences de l’effondrement du mur ; travaux de chargement évacuation, remise en état du sol, démontage de la volière, construction d’une nouvelle volière, évacuation des arbres détruits, fourniture et plantation de nouveaux arbres (outre les frais) : 19 296 €
Au titre de la machine à bois : 1 975 €
Au titre de l’échafaudage, de l’enlèvement des taules fibre ciment : 1 694 €
Au titre du petit garage: 21 973,60 €
Au titre du grand garage (atelier) : 89 327,70 €
Au titre de la démolition avant et arrière des pignons du hangar : 17 124,80€
Au titre des portes basculantes : 5 804, 36 €
Au titre de la démolition du mur d’agglo coté maison et remise en état : 7574,71€
Au titre de la démolition du mur coté jardin : 8 668 €
Au titre de la perte de loyer de décembre 2018 (assignation référé) à novembre 2023 à raison de 65 € par mois pour le petit garage et 200€ pour le grand garage : 6 625€
Au titre du trouble de jouissance : 6000 €
4000 € au titre de l’ait. 700 du code de procédure civile
Les entiers frais et dépens y compris le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me C. LENNE
A la société [J] :
Au titre de la perte de matériel de la SAS [J] : 32 277,38 €
Au titre du trouble de jouissance : 6000 €
4000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile
les entiers frais et dépens y compris Je coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me C. LENNE
— DIRE que les sommes porteront intérêts à compter du 19 décembre 2018, date de l’assignation en référé.
VU l’article 1343-2 du Code Civil
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER le liquidateur de [I] et PAC1F1CA à retirer les matériaux [I] tombés sur le terrain de M. [J] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leur demande,fins et conclusions
— ORDONNER l’exécution provisoire
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSIDÉRANT que le mur du petit garage qui abritait le matériel est mitoyen,
— FIXER la créance de M. [J] à la liquidation judiciaire de M. [I] aux sommes suivantes :
Au titre de la cage à renard : 374 €
Au titre des conséquences de l’effondrement du mur ; travaux de chargement évacuation, remise en état du sol, démontage de la volière, construction d’une nouvelle volière, évacuation des arbres détruits, fourniture et plantation de nouveaux arbres (outre les frais) : 19 296 €
Au titre de la machine à bois : 1 975 €
Au titre de l’échafaudage, de l’enlèvement des taules fibre ciment : 1 694 €
Au titre du petit garage : 10 986,8 €
Au titre du grand garage (atelier) : 89 327,70 €
Au titre de la démolition avant et arrière des pignons du hangar : 17 124,80€
Au titre des portes basculantes : 5 804, 36 €
Au titre de la démolition du mur d’agglo coté maison et remise en état : 7574,71 €
Au titre de la démolition du mur coté jardin : 8 668 €
Au titre de la perte de loyer de décembre 2018 (assignation référé) à novembre 2023 à raison de 65 € par mois pour le petit garage et 200€ pour le grand garage : 6 625€ Au titre du trouble de jouissance : 6000 €
4000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile
les entiers frais et dépens y compris le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me C. LENNE
— FIXER la créance de la société [J] à la liquidation judiciaire de M. [I] aux sommes suivantes :
Au titre de la perte de matériel de la SAS [J] : 32 277,38 €
Au titre du trouble de jouissance : 6000 €
4000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile
Les entiers frais et dépens y compris le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me C. LENNE
— CONDAMNER la société d’assurances PACIFICA, au paiement des sommes suivantes :
A M. [J] :
Au titre de la cage à renard : 374 €
Au titre des conséquences de l’effondrement du mur ; travaux de chargement évacuation, remise en état du sol, démontage de la volière, construction d’une nouvelle volière, évacuation des arbres détruits, fourniture et plantation de nouveaux arbres (outre les frais) : 19 296 €
Au titre de la machine à bois : 1 975 €
Au titre de l’échafaudage, de l’enlèvement des taules fibre ciment ; 1 694 €
Au titre du petit garage : 10 986,8 €
Au titre du grand garage (atelier) : 89 327,70 €
Au titre de la démolition avant et arrière des pignons du hangar : 17 124,80€
Au titre des portes basculantes : 5 804,36 €
Au titre de la démolition du mur d’agglo coté maison et remise en état : 7574,71 €
Au titre de la démolition du mur coté jardin : 8 668 €
Au titre de la perte de loyer de décembre 2018 (assignation référé) à novembre 2023 à raison de 65 € par mois pour le petit garage et 200€ pour le grand garage : 6 625€ Au titre du trouble de jouissance : 6000 €
4000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile
les entiers frais et dépens y compris le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me C. LENNE
A la société [J] :
Au titre de la perte de matériel de la SAS [J] : 32 277,38 €
Au titre du trouble de jouissance : 6000 €
4000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile
Les entiers frais et dépens y compris le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me C. LENNE
— DIRE que les sommes porteront intérêts à compter du 19 décembre 2018, date de l’assignation en référé.
VU l’article 1343-2 du Code Civil
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER le liquidateur de [I] et PACIFICA à retirer les matériaux [I] tombés sur le terrain de M. [J] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions
ORDONNER l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs demandes, M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE-PATISSERIE [J] prise en la personne de son représentant légal soutiennent, au visa de l’article 1244 du code civil, alors que l’ancienneté du bâtiment de M. [I] n’est pas contestée, que c’est son défaut d’entretien qui est à l’origine du sinistre (vétusté). Ils ajoutent que M. [I] ne caractérise aucune cause étrangère.
Les parties demanderesses ont répondu au liquidateur de M. [I] que la demande ne saurait être déclarée irrecevable dans la mesure où même si le mur était mitoyen, comme prétendu, la seule conséquence porterait non sur l’action mais sur le quantum de la réparation.
D’autre part, si la SA PACIFICA a objecté que la cause du sinistre serait liée à la démolition de l’immeuble voisin, M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE-PATISSERIE [J] ont reproché à l’assureur d’inverser la charge de la preuve et de ne pas justifier leur position.
Pour les conséquences dommageables de l’éboulement, les parties demanderesses ont sollicité du tribunal l’homologation du rapport d’expertise judiciaire sauf en ce qui concerne le caractère mitoyen du mur alors qu’il découle d’un plan transmis par la mairie (orientation du mur, position à l’intérieur de la propriété de M. [I]) qu’il s’agit d’un mur séparatif de propriété soit d’un mur privatif de sorte que son propriétaire doit la réparation intégrale des dommages retenus par l’expertise outre une somme de 5000 € pour trouble de jouissance.
Subsidiairement, M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE-PATISSERIE [J], dans le cas où la mitoyenneté serait admise, que le tribunal divise les sommes réclamées par deux au titre du petit garage, les réclamations indemnitaires étant maintenues intégralement pour le reste.
En conséquence, M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE-PATISSERIE [J] ont demandé au tribunal pour M. [I] de fixer la créance de la société [J] aux sommes indiquées dans leurs dernières concl et de condamner l’assureur à lui verser les mêmes sommes et ce, avec les intérêts légaux à compter du 19 décembre 2018 outre la capitalisation des intérêts.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2022, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et droit exposés, la SELARL [P] & [C], agissant par Maître [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [F] [I], est intervenue volontairement et a demandé au tribunal de dire et juger en l’action en l’état irrecevable faute d’avoir établi la propriété exclusive du mur à l’origine de l’effondrement et de dire et juger la demande non fondée.
Le mandataire judiciaire fait valoir qu’il incombe aux demandeurs de prouver la propriété du mur qui a subi l’effondrement causant un préjudice à sa propriété laquelle ne se présume pas.
Par des conclusions récapitulatives n°3, notifiées au RPVA le 06 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux a demandé au tribunal de :
— Juger les demandes de Monsieur [J] et de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] mal fondées,
En conséquence,
— Débouter les demandeurs de toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA PACIFICA,
— Condamner les demandeurs en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Juger que les demandes de Monsieur [J] et de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] devront être réduites à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Juger que les demandes de Monsieur [J] et de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] se verront appliquer un abattement de 50 % pour tenir compte de la mitoyenneté des bâtiments, puis de 50 % à nouveau pour tenir compte de l’état antérieur de la construction [J],
Encore plus subsidiairement,
— Juger que les demandes de Monsieur [J] et de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] ne pourront excéder la somme de 13 393 € au titre des biens mobiliers,
— Débouter en tout état de cause les demandeurs de leurs réclamations au titre de la somme de 13 200,00 € constitutive d’une non-conformité afférente au dimensionnement de la charpente sans lien avec le sinistre,
— Statuer ce que droit sur les frais et dépens ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
En défense, la SA PACIFICA réplique que, avant l’effondrement, une expertise avait été confiée à M. [B] [K] par le Juge des référés du tribunal administratif de STRASBOURG le 30 octobre 2017 et ce, en vue de constater l’état de péril de l’immeuble. Selon ses conclusions, l’effondrement est dû à la démolition de l’immeuble voisin situé sur la propriété de M. [J] et à l’absence de fondations importantes sur les murs intérieurs, cette situation ayant permis au mur de se dégrader jusqu’à son effondrement.
La SA PACIFICA a relevé que tant M. [K] que M. [N] comme la société CUNNINGHAM ont retenu le caractère mitoyen du mur.
Ainsi sur la responsabilité, la SA PACIFICA fait grief à M. [N] de procéder par affirmations sans apporter de précisions objectives lorsqu’il retient la mauvaise qualité de la maçonnerie et des charpentes ainsi que l’absence d’entretien du mur alors que les premières fissures sont apparues très soudainement quelques semaines après l’entrée dans les lieux du locataire Monsieur [A]. Elle en conclut que les conditions d’application de l’article 1244 du code civil ne sont pas réunies. Elle ajoute qu’il appartient aux demandeurs de démontrer la réunion de ses conditions, démonstration qui n’est pas faite en l’espèce. Ainsi, l’état de ruine du bâtiment appartenant à Monsieur [I] et le fait que celle-ci soit liée à un défaut d’entretien ou à un vice de construction ne résulte pas des éléments versés aux débats par les demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve. D’ailleurs, l’Expert mandaté par la juridiction administrative avant l’Expert Judiciaire mandaté par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de METZ, Monsieur [K], qui est intervenu avant l’effondrement, ne retenait ni défaut d’entretien ni vice de construction. Monsieur [K] a indiqué dans son rapport du 8 novembre 2017, quant à l’origine des désordres et en page 7 de son rapport que : « la Commune de [Localité 8] dans la rue principale représente la typologie du village [Adresse 14] avec des bâtiments de part et d’autre de la rue. Le bâtiment sis au [Adresse 13] est une construction récente modifiée sur l’ancienne construction car le mur en cause est celui d’une grange. Il s’avère que ledit mur faisait partie d’un ensemble construit en continuité comme sur la figure 6. Ce mur est un mur mitoyen qui s’appuyait sur l’immeuble voisin. La disparition de cet immeuble sans création d’un contreventement a laissé l’ouvrage sans soutien. Il faut indiquer que les murs intérieurs n’étaient pas pourvus de fondations importantes. Ces deux éléments ont permis au mur de se dégrader jusqu’à son effondrement. Sur ce plan, on constate que les murs sont mitoyens et que chaque construction épaule la précédente. Dans le cas de la maison de Monsieur [I], la maison suivante a été démolie et a laissé le mur qui était mitoyen en mur de pignon. Dans la parcelle voisine, à droite sur le plan, la construction initiale a disparu laissant place à un garage. » la société d’assurance estime qu’il est donc manifeste que la démolition d’un immeuble voisin sur la propriété actuelle de Monsieur [J] sans création d’un contreventement laissant l’ouvrage sans soutien et l’absence de fondations importantes sur les murs intérieurs ont permis au mur de se dégrader jusqu’à son effondrement.
La SA PACIFICA fait valoir que M. [K] a également pris soin de rajouter en page 9 de son rapport, paragraphe 5.5 intitulé « FOURNIR TOUT AUTRE ELEMENT D’INFORMATION QU’IL JUGERA UTILE » que : « L’urgence de ce type de phénomène incite à prévenir les Communes sur les problèmes que peuvent rencontrer leurs administrés au sujet de la démolition et du remplacement d’un ou d’une partie d’immeuble. L’intervention d’un homme de l’art est primordiale pour éviter tout risque d’accident ». La société d’assurance en tire la conséquence que la responsabilité de M. [I] ne peut aucunement être engagée car la cause du sinistre intervenue n’est assurément pas un défaut d’entretien ou un vice de construction de l’immeuble qui lui est imputable alors que le bâtiment de M. [J] était atteint de désordres structurels importants (lézardes, fissures) liés aux mouvements différentiels du sol d’assise antérieurement à l’effondrement du mur ainsi que cela résulte des rapports d’expertise du cabinet CUNNINGHAM versés aux débats par les demandeurs eux-mêmes. La réclamation n’a par conséquent pas vocation à prospérer en tant que dirigée à l’encontre de la SA PACIFICA.
A titre superfétatoire, la SA PACIFICA a soutenu que la mitoyenneté des bâtiments est avérée (Rapport de M. [K] du 8/11/2017 ; rapport du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, mandaté par l’assureur de protection juridique du demandeur). La SA PACIFICA a rappelé en outre qu’en vertu de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction d’un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun. En tout état de cause conformément aux dispositions de l’article 653 du code Civil, il existe une présomption de mitoyenneté ce d’autant qu’en l’espèce l’un des garages de Monsieur [J] est adossé au mur litigieux. Par conséquent, aucune indemnisation ne peut être réclamée pour la réfection du mur.
La SA PACIFICA se fonde sur des photographies (street view) pour considérer qu’elle démontre que les bâtiments [J] étaient déjà fissurés avant l’effondrement et que par conséquent le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation n’est pas en relation avec le sinistre, le lien de causalité avec celui-ci n’étant par conséquent pas établi.
La société d’assurance souligne que les préjudices invoqués sont sujets à discussion comme cela l’a été indiqué à l’Expert par voie de Dire. Ainsi les défauts de nature constructive qui affectent la propriété [J] ont joué un rôle causal dans la survenance du sinistre, outre l’existence de désordres structurels importants (lézardes et fissures) liés aux mouvements différentiels du sol d’assise du bâtiment antérieurement aux désordres et dommages, objet du litige. Les réclamations des demandeurs devront par conséquent être rejetées.
S’agissant des sommes mises en compte, à titre infiniment subsidiaire et si le tribunal considérait que la garantie de la SA PACIFICA est acquise, celle-ci a observé :
— que les demandeurs ne peuvent solliciter la réparation de leur entier préjudice dès lors qu’ils sont, à tout le moins, conjointement à l’origine de celui-ci de sorte que les demandes devront être réduites à de plus justes proportions ;
— que plusieurs postes de préjudice sont sujets à discussion ;
— que les demandeurs, outre le fait qu’ils versent aux débats des devis qui ne correspondent absolument pas aux dommages constatés, mettent en compte des postes de préjudices qui n’étaient pas avancés précédemment dans leur assignation, certains postes faisant doublon (par exemple la perte de matériels de Monsieur [J] qui apparaît également dans la perte de matériels avancés par le compte de la SAS [J]) ;
— les sommes mises en compte au titre de la démolition des pignons avant et arrière du hangar, du mur côté jardin, etc… vont bien au-delà de ce qui a été pris en compte par l’expert indiciaire de sorte que le lien de causalité entre les sommes mises en compte et les dommages éventuellement subis n’est pas démontré ;
— que pour les devis relatifs à l’immobilier il apparaît que de nombreux devis intègrent des « doublons » et reprennent les mêmes prestations,
— que le préjudice mis en compte pour le garage atelier est contesté dans sa globalité ;
— que pour le contenu petit garage l’Expert évalue à 34.076,74 TTC, le matériel stocké dans le garage, ce matériel professionnel étant la propriété de la boulangerie [J] et non pas de M. [J] personnellement,
— que compte-tenu de son stockage dans un lieu non approprié, il a été confirmé qu’il s’agissait de matériel ancien et remisé de sorte qu’il existe à l’évidence un écart important entre la valeur à neuf de rachat et la valeur d’occasion ;
— que l’expert mandaté par l’assurance a pour les besoins du raisonnement examiné les réclamations actualisées des demandeurs et son rapport est versé aux débats de sorte que le tribunal ne pourra que constater que les sommes sollicitées par les demandeurs intègrent des valeurs à neuf de rachat des biens mobiliers ; qu’il convient, dès lors, de calculer une valeur d’usage laquelle correspond à la valorisation réelle du préjudice subi, vétusté déduite ;
— que l’indemnité d’assurance doit le cas échéant réparer le préjudice sans enrichir la victime, soit sans perte ni profit.
En conséquence de quoi, la SA PACIFICA a demandé au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA PACIFICA, subsidiairement, de juger que les demandes de Monsieur [J] et de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] devront être réduites à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, de juger que les demandes de Monsieur [J] et de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] se verront appliquer un abattement de 50 % pour tenir compte de la mitoyenneté des bâtiments, puis de 50 % à nouveau pour tenir compte de l’état antérieur de la construction [J], et plus subsidiairement, de juger que les demandes de Monsieur [J] et de la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] ne pourront excéder la somme de 13 393 € au titre des biens mobiliers. Elle a demandé de débouter en tout état de cause les demandeurs de leurs réclamations au titre de la somme de 13 200,00 € constitutive d’une non-conformité afférente au dimensionnement de la charpente sans lien avec le sinistre.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
Selon un jugement N°RG 20/00016 rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ – Première Chambre – Procédures collectives, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [I] et la SELARL [P] & [C] prise en la personne de Maître [G] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
La SELARL [P] & [C], agissant par Maître [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [F] [I], est intervenue volontairement par voie de conclusions.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SELARL [P] & [C], agissant par Maître [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [F] [I] et de la déclarer recevable.
2°) SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES BATIMENTS
Selon l’article 1244 du code civil, « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. »
Selon cette disposition, la ruine est établie en cas de destruction totale ou de dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui s’y trouve incorporé de manière indissociable.
Si la condition relative à la ruine du bâtiment est établie, il faut encore apporter la preuve qu’elle procède d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. En revanche, la victime n’a pas à établir la faute du propriétaire de l’immeuble.
Il appartient aux parties demanderesses de rapporter la preuve de ces conditions en application de l’article 9 du code de procédure civile.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d’un vice de construction ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Tel est le cas de la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure.
a) Sur la nature de la propriété du mur litigieux
Le mandataire judiciaire soutient que l’action de M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE-PATISSERIE [J] serait irrecevable faute d’établir la propriété exclusive du mur qui s’est effondré.
Ce faisant, il paraît faire grief aux parties demanderesses de ne pas établir que M. [I] serait propriétaire en totalité du mur litigieux de sorte que cela supposerait une mitoyenneté.
Certes, l’entretien et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires mitoyens proportionnellement à leur droit (article 655 du code civil).
Néanmoins, ce principe ne s’applique que sous réserve des règles de droit commun de la responsabilité civile.
Si un mur mitoyen se détériore ou s’effondre du fait des agissements ou de l’imprudence de l’un des copropriétaires, l’autre peut agir contre lui en réparation ou effectuer les travaux dont la charge incombera exclusivement à l’auteur du dommage (solution constante Req. 31 janv. 1876, DP 1877.1.230 ; Civ. 3e 4 janv. 1990, Civ. 3e, 23 janv. 1991, Bull. civ. III, n° 37 ).
Pour l’application de l’article 1244 du code civil, les propriétaires mitoyens doivent veiller en bons pères de famille à la conservation du mur et s’abstenir de le dégrader, si bien qu’ils doivent supporter complètement les réparations imputables à leur faute.
En conséquence, le moyen présenté par le mandataire judiciaire doit s’analyser en une défense au fond dès lors que la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments, qui est attachée au bâtiment, peut être recherchée tant à l’encontre du propriétaire d’un mur mitoyen que du propriétaire d’un mur privatif et que ledit moyen tend à contester l’imputabilité de la ruine à M. [I].
b) Sur la cause de la ruine du mur litigieux
En l’espèce, par acte de vente authentique passé pardevant Maître [U] [Y], notaire à [Localité 12], le 03 septembre 2010, répertoire n°4670, M. [F] [I] et Mlle [D] [S] ont acquis de M. et Mme [H] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Selon un courrier du 30 octobre 2017, la commune de [Localité 8] a sollicité une procédure de péril imminent relativement à ce bâtiment.
L’adjointe au Maire devait constater le 27 octobre 2017 que l’immeuble de M. [I] s’écartait de la toiture vers l’extérieur provoquant une désolidarisation de la toiture et une ouverture béante, une partie de cette dernière risquant de s’effondrer sur un garage voisin appartenant à M. et Mme [J].
Selon une ordonnance rendu le 30 octobre 2017 sous le n° 17052622 le juge des référé du Tribunal administratif de STRASBOURG désignait M. [B] [K] en qualité d’expert.
Il ressort de son rapport, rédigé le 08 novembre 2017, au contradictoire de M. [I], que l’expert a pu faire des constatations matérielles, le 03 novembre 2017, soit préalablement à l’effondrement à savoir :
— que le mur menaçant ruine se situe sur la partie droite d’une grange transformée en logement ;
— que la partie supérieure du pignon de l’immeuble est ouverte largement permettant de distinguer la gouttière et les chevrons désolidarisés de la maçonnerie ;
— que, depuis l’extérieur, la toiture apparaît déformée par un déplacement très important du mur vers l’extérieur de sorte qu’à la date de la réunion l’ouvrage menaçait de tomber rapidement.
Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2017 le mur, dont M. [F] [I] est le propriétaire, devait finir par s’effondrer.
Selon une ordonnance de référé N°RG 19/0003 rendue le 30 avril 2019 par M. Le Président du Tribunal de grande instance de METZ, M. [E] [L] était désigné en qualité d’expert à la requête de M. [W] [J].
Il ressort du rapport, qu’il a rédigé le 26 juillet 2021, que les causes de l’effondrement du mur sont dues à la mauvaise qualité des maçonneries et de la charpente, la faiblesse de cette dernière entraînant un effort horizontal sur la maçonnerie.
La SA PACIFICA, qui était représentée aux opérations d’expertise, n’a pas remis en cause les constatations de l’expert et elle n’apporte aucun élément technique probant de nature à lui permettre de les contester utilement.
M. [N] a conclu que la désorganisation du mur résulte d’une absence d’entretien qui aurait permis de consolider le mur avant qu’il ne s’écroule.
La SA PACIFICA relève que M. [K] a indiqué, sur l’origine des désordres ce qui suit :
« Ce mur est un mur mitoyen qui s’appuyait sur l’immeuble voisin. La disparition de cet immeuble sans création d’un contreventement a laissé l’ouvrage sans soutien. Il faut indiquer que les murs intérieurs n’étaient pas pourvus de fondations importantes. Ces deux éléments ont permis au mur de se dégrader jusqu’à son effondrement. Sur ce plan, on constate que les murs sont mitoyens et que chaque construction épaule la précédente. Dans le cas de la maison de Monsieur [I], la maison suivante a été démolie et a laissé le mur qui était mitoyen en mur de pignon. (…) Dans la parcelle voisine, à droite sur le plan, la construction initiale a disparu laissant place à un garage »
Dans une réponse précise, argumentée et circonstanciée à un dire, M. [N] a écarté l’hypothèse que la ruine du mur ait été causée par l’existence d’une maison accolée dans la mesure où le plan de masse du permis de construire du garage établi en 1970, qu’il a annexé à son rapport, ne révèle pas son existence.
Il a ainsi conclu avec certitude « que depuis 51 ans il n’y a pas de maison accolée à la maison des consorts [M] ».
Nonobstant le délai écoulé depuis le 26 juillet 2021, la société d’assurance n’a apporté aucun élément venant contredire les conclusions de l’expert M. [N] étant relevé que seules les conclusions de cette expertise ont fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties.
Il sera relevé encore que la SA CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE dans son rapport du 10 juillet 2018 a conclu que le sinistre était consécutif à l’ancienneté de la maçonnerie du pignon du bâtiment de M. [I].
Par conséquent il ne peut être accordé de crédit à la thèse de la société d’assurance selon laquelle la cause du sinistre serait due à des « défauts de nature constructive qui affectent la propriété [J] » ou encore à des « désordres structurels importants (lézardes et fissures) liés aux mouvements différentiels du sol d’assises du bâtiment antérieurement aux désordres et dommages, objets du litige . »
Il sera observé que, à considérer même cette argumentation, il appartenait à M. [I], au regard de la situation de très forte dégradation de son bâtiment constatée par M. [K], avant même l’effondrement, de procéder à son entretien.
Comme le tribunal l’a déjà relevé, M. [K] avait vérifié de visu que la partie supérieure du pignon de l’immeuble était ouverte largement permettant de distinguer la gouttière et les chevrons désolidarisés de la maçonnerie et que la toiture apparaissait déformée par un déplacement très important du mur vers l’extérieur.
Les clichés photographiques figurant dans son rapport, pris juste avant l’effondrement, démontrent sans nul équivoque que le défaut d’entretien était particulièrement criant et manifeste de la part de M. [I] et qu’il pouvait être constaté, à l’évidence, même par un propriétaire profane en matière de construction.
La SA PACIFICA ne saurait objecter que le bâtiment de M. [J] était atteint de désordres structurels importants ce qui est sans aucune incidence sur la cause de la ruine du mur qui s’est effondré.
Il est donc établi par l’ensemble de ces éléments que les dommages subis par M. [W] [J] ont été causés par la chute d’un élément constitutif du bâtiment, à savoir un mur, sans résulter d’une action volontaire, ce qui caractérise sa ruine et que cette dernière est survenue en raison d’un défaut d’entretien imputable à M. [I].
Par ailleurs, la SA PACIFICA invoque les articles 653 et 655 du code civil pour en tirer la conséquence qu’aucune indemnisation ne peut être réclamée pour la réfection du mur.
Or, pour le cas où un défaut d’entretien, imputable à un seul des propriétaires du mur mitoyen, entraîne la ruine du bâtiment, l’autre propriétaire est fondé à agir sur le fondement de l’article 1244 du code civil contre le responsable à condition qu’il ait la qualité de propriétaire ce qui est le cas en l’espèce de M. [I].
Dans ces conditions, que le mur de M. [I] soit un mur privatif ou bien un mur mitoyen, en cas de sinistre survenu par sa ruine, il y a lieu de juger que ce défendeur doit être tenu exclusivement de la réparation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’effondrement qui lui sont imputables.
La responsabilité de M. [I] est donc engagée de plein droit en application de l’article 1244 du code civil.
Il sera précisé que la société d’assurance n’invoque aucune cause étrangère revêtant le caractère de la force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Contrairement aux allégations de la SA PACIFICA, aucune faute de M. [J] n’apparaît établie dans l’effondrement du mur de sorte que ce dernier est fondé à réclamer la réparation de son entier préjudice à M. [I].
3°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
a) Sur la demande d’homologation
M. [J] et la société BOULANGERIE PATISSERIE [J] sollicitent de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi le 26 juillet 2021 par M. [E] [N].
Toutefois, un tel rapport d’expertise judiciaire ne constitue ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un document technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
En conséquence, la demande de M. [J] et de la société BOULANGERIE PATISSERIE [J] en homologation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
b) Sur les demandes d’indemnisation de M. [J]
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Il ressort du contrat d’habitation N° 86100000020222730 que M. [F] [I], comme étant domicilié à [Adresse 10], a contracté avec la SA PACIFICA par l’intermédiaire de la CRCAM de LORRAINE.
La responsabilité propriétaire d’immeuble est de 50.000.000 € dont dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence : 10.000.000€.
M. [J] met en compte le coût d’une machine à bois d’un montant de 1975€.
La société d’assurance fait valoir qu’il n’est pas démontré que ce bien aurait été endommagé.
Il ressort du rapport d’expertise que, en réponse à un dire, l’expert a mentionné qu’aucune photographie ne lui a été produite et que surtout, lors des réunions d’expertise, ladite machine n’a pas été montrée.
Dans ces conditions, la preuve n’étant pas rapportée d’une dégradation effective de ce matériel en lien de causalité avec l’effondrement, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre d’une machine à bois évaluée à 1975,00 €.
Il ressort de l’expertise que le mur décoratif arrière de la maison a été dégradé par un « souffle d’air » qui a exercé une pression horizontale sur cet élément.
M. [J] réclame une somme de 7574,71 €.
Si la société d’assurance objecte que ce mur n’a pas subi les effets d’une explosion, dans un dire en réponse, l’expert a expliqué que le souffle résultant de l’effondrement a produit des dégradations au préjudice de la société [J] comme s’il s’agissait d’une explosion. La preuve du lien de causalité entre le dommage et le fait du bâtiment est donc démontré.
Néanmoins, au regard du devis de la société BINA CONSTRUCTION le coût de la reconstruction du mur arrière de la maison a été évalué par l’expert à la somme de 4016,10 € TTC.
Il y a lieu d’allouer à M. [J] la somme de 4016,10 € TTC au titre de la reconstruction du mur arrière de la maison.
S’agissant de la reconstruction du garage simple (petit garage), M. [J] réclame la somme de 21973,60 €.
L’expert a chiffré la déconstruction de la couverture amiante à 1694,00 € TTC et la reconstruction du gros œuvre à 20.235,60 € soit un total 21 929,60 €.
Il y a lieu d’allouer à M. [J] la somme de 21 929,60 € TTC au titre de la reconstruction du garage simple (petit garage).
S’agissant des deux portes de garages, ou portes basculantes, M. [J] met en compte une somme de 5804,36 €.
L’expert a chiffré ce remplacement à la somme totale de 4867,50 € TTC.
Il y a lieu d’allouer à M. [J] la somme de 4867,50 € TTC au titre des deux portes de garages, ou portes basculantes.
S’agissant de la reconstruction du grand garage (atelier), M. [J] réclame la somme de 89327,70 € alors qu’il n’avait pas remis en cause l’évaluation de l’expert chiffrée à 81037,00 € TTC.
La société d’assurance fait valoir que l’expert a relevé que l’atelier garage comportait avant le sinistre des désordres constructifs l’affectant lesquels ont joué un rôle causal, ce qui est exact.
Néanmoins l’homme de l’art conclut que le souffle et l’onde de choc, qui se sont produits lors du basculement du mur, ont accru l’importance des fissures.
Il s’agit d’une aggravation d’une situation existante.
Or, à partir du rapport d’expertise, M. [J] démontre que c’est la ruine du mur qui est la cause d’une aggravation de fissures, courantes sur des bâtiments anciens, en raison de laquelle la réfection s’est avérée nécessaire compte tenu du danger que représente désormais l’état du bâtiment.
Ensuite, il sera relevé que si l’expert a estimé que des travaux de « confortement » de la charpente étaient indispensables pour 13200 €, il a conclu que son sous-dimensionnement n’était pas dû au sinistre de sorte que le coût de la réparation en rapport avec celui-ci est de 67.837,00 €, tel que cela est mentionné dans le récapitulatif en page 14, comme le soutient la société d’assurance.
C’est donc à raison que la société d’assurance s’oppose aux réclamations de M. [J] au titre de la somme de 13 200,00 € constitutive d’une non-conformité portant sur le dimensionnement de la charpente qui est sans lien avec le sinistre.
Il s’ensuit que M. [J] rapporte la preuve que la réfection des cinq fissures, qu’il doit effectuer compte tenu de leur importance, résulte de l’accident de sorte qu’il est fondé à réclamer cette réparation qui est intégrée dans les travaux de maçonnerie de 67.837,00 € TTC.
C’est par conséquent cette somme de 67.837,00 € TTC qui sera allouée au demandeur à titre de réparation.
S’agissant de la reconstruction du mur de clôture en moellon, M. [J] met en compte une somme de 8668,00 € TTC ce qui correspond exactement au coût des réparations chiffré par l’expert.
L’expert a chiffré ce remplacement à la somme totale de 8668,00 € TTC.
M. [J] met en compte divers frais tenant aux conséquences de l’effondrement du mur (chargement, évacuation des gravats, mise en état du sol, démontage de la volière, construction, nouvelle volière, évocation des arbres détruits et plantations de nouveaux) pour 19296 €.
En page 14 de son rapport, l’expert a chiffré l’ensemble de ces postes de préjudice à la somme totale de 13712,40 € TTC. M. [J] ne justifie pas du surplus de ses réclamations. Il lui sera alloué ladite somme à titre de réparation.
M. [J] sollicite le paiement d’une somme de 1694 € au titre de l’échafaudage et de l’enlèvement des tôles fibres ciment.
Ces postes de préjudices ne sont pas mentionnés dans l’expertise judiciaire. La société d’assurance objecte qu’ils ne correspondent pas aux dommages constatés. Cette preuve n’apparaît en effet pas rapportée.
Il convient de débouter M. [J] de la demande de 1694 € au titre de l’échafaudage et de l’enlèvement des tôles fibres ciment.
La société d’assurance conteste la réclamation au titre de la démolition avant et arrière des pignons du hangar en ce qu’elle excède ce qui a été pris en compte par l’expert.
Force est de constater que ce poste ne figure pas dans le rapport et qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert à ce titre.
La preuve que le sinistre ait rendu nécessaire une telle dépense fait défaut.
Il convient de débouter M. [J] de la demande de 17124,80 € au titre de la démolition avant et arrière des pignons du hangar.
La demande relative à une cage à renard est justifiée pour 329 € TTC.
La perte de loyer pour le petit garage et pour le grand garage, que l’expertise avait retenue, ne font l’objet d’aucune contestation. Il sera fait droit à cette demande chiffrée à la somme totale de 6625 €.
Il sera alloué une somme de 6000 € au titre du trouble de jouissance.
Toute indemnisation ne saurait être réduite par application d’un abattement de 50% en raison de la mitoyenneté des bâtiments ce qui serait de nature à remettre en cause l’imputabilité du dommage alors celle-ci est bien le fait de M. [I].
Il n’y a pas lieu non plus à application d’un autre abattement à hauteur de 50% en raison de l’état antérieur de la construction de M. [J] alors que les préjudices subis par le demandeur ne résultent pas d’un désordre dudit bâtiment mais de l’effet dévastateur produit par l’effondrement du mur comme cela est ressorti des conclusions techniques de l’expertise judiciaire.
Les intérêts courront à compter du présent jugement et non de l’assignation en référé-expertise comme sollicité dès lors qu’à ce stade les conséquences dommageables du sinistre n’apparaissaient pas déterminées dans leur montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [W] [J] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 133 984,60 € outre intérêts légaux à compter du présent jugement en réparation des postes de préjudice suivants :
— la somme de 4016,10 € TTC au titre de la reconstruction du mur arrière de la maison ;
— la somme de 21 929,60 € TTC au titre de la reconstruction du garage simple (petit garage) ;
— la somme de 4867,50 € TTC au titre des deux portes de garages, ou portes basculantes ;
— la somme de 67.837,00 € TTC au titre de la reconstruction du grand garage (atelier) ;
— la somme de de 8668,00 € TTC au titre de la reconstruction du mur de clôture en moellon ;
— la somme de 13.712,40 € TTC au titre de divers frais résultant des conséquences de l’effondrement du mur (chargement, évacuation des gravats, mise en état du sol, démontage de la volière, construction, nouvelle volière, évocation des arbres détruits et plantations de nouveaux) ;
— la somme de 329 € TTC au titre de la cage à renard ;
— la somme de 6625 € au titre de la perte de loyer pour le petit garage et pour le grand garage sur la période de décembre 2018 à novembre 2023 inclus ;
— la somme de 6000 € au titre du trouble de jouissance, tous préjudices résultant de l’effondrement du mur de M. [F] [I] dans la nuit du 3 au 4 novembre 2017.
c) Sur les demandes d’indemnisation de la société
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Il ressort du rapport de M. [N] que celui-ci a évalué la perte d’un ensemble de matériels stockés dans le garage appartenant à la société, lesquels ont été recouverts de gravats résultant de l’effondrement du mur. Ces biens ont été endommagés.
La SA PACIFICA conteste le chiffrage des pertes d’un ensemble de divers matériels entreposé dans le garage de la société [J].
Néanmoins ce préjudice est étayé par les pièces justificatives communiquées par la société.
D’autre part la société d’assurance se fonde sur une « note de synthèse » de la SAS FURNION, pour conclure à l’application de coefficient de vétusté variant de 30% à 80% selon les matériels.
Or, en vertu du principe de réparation intégrale du dommage, le responsable du dommage doit indemniser l’intégralité du préjudice, sans qu’il en résulte pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement.
Ce principe consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise.
Il sera ainsi statué dans la limite de la demande chiffrée à 32.277,38 €, montant correspondant à l’intégralité du préjudice réellement subi par la boulangerie du fait de la perte de matériels qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de remplacer.
Il sera alloué une somme de 6000 € au titre du trouble de jouissance.
Comme la SA PACIFICA le réclame, toute indemnisation ne saurait être réduite par application d’un abattement de 50% en raison de la mitoyenneté des bâtiments ce qui serait de nature à remettre en cause l’imputabilité du dommage alors celle-ci est bien le fait de son assuré. Il n’y a pas lieu non plus à application d’un autre abattement à hauteur de 50% en raison de l’état antérieur de la construction de M. [J] alors que les préjudices subis par le demandeur ne résulte pas d’un désordre dudit bâtiment mais de l’effet dévastateur produit par l’effondrement du mur.
Les intérêts courront à compter du présent jugement et non de l’assignation en référé-expertise comme sollicité dès lors qu’à ce stade les conséquences dommageables du sinistre n’apparaissaient pas déterminées dans leur montant.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal à régler à la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] à titre de dommages-intérêts la somme de 32.277,38 € pour la perte de matériels et à celle de 6000 € pour le trouble de jouissance, préjudices résultant de l’effondrement du mur de M. [F] [I] dans la nuit du 3 au 4 novembre 2017 et ce, outre intérêts légaux à compter du présent jugement.
d) Sur la demande de fixation de créances
Aux termes de l’article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] demandent la fixation de leurs créances indemnitaires à l’égard de la procédure collective de M. [F] [I] selon jugement N°RG 20/00016 rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ – Première Chambre – Procédures collectives.
Or, dans leurs conclusions, M. [J] et la société n’indiquent nullement qu’ils auraient déclaré leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et dans leurs pièces, il n’en justifient pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance en ce qui concerne les demandes indemnitaires formulées par M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] à l’égard de la procédure collective de M. [F] [I] (Cassation Commerciale, arrêt rendu le 20 octobre 2021, Pourvoi n° 20-13.829).
4°) SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
5°) SUR LES FRAIS ET DEPENS ET SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens comprenant le coût de la procédure de référé-expertise N°RG 19/0003 (ordonnance Président du Tribunal judiciaire de METZ du 30 avril 2019) et le coût de l’expertise de M. [E] [N] ainsi qu’à régler à M. [W] [J] et à la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] à chacun la somme de 2500 € (soit 5000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA PACIFICA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
a) en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SELARL [P] & [C], agissant par Maître [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [F] [I] et la déclare recevable ;
JUGE que M. [F] [I] est responsable des conséquences dommageables de l’effondrement du mur de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] dans la nuit du 3 au 4 novembre 2017 ;
REJETTE la demande de M. [J] et de la société BOULANGERIE PATISSERIE [J] en homologation du rapport d’expertise judiciaire établi le 26 juillet 2021 par M. [E] [N] ;
Sur les préjudices de la boulangerie,
CONDAMNE la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal à régler à la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] à titre de dommages-intérêts la somme de 32.277,38 € pour la perte de matériels et à celle de 6000€ pour le trouble de jouissance, préjudices résultant de l’effondrement du mur de M. [F] [I] dans la nuit du 3 au 4 novembre 2017 et ce, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les préjudices de M. [J],
CONDAMNE la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [W] [J] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 133 984,60 € outre intérêts légaux à compter du présent jugement en réparation des postes de préjudice suivants :
— la somme de 4016,10 € TTC au titre de la reconstruction du mur arrière de la maison ;
— la somme de 21 929,60 € TTC au titre de la reconstruction du garage simple (petit garage) ;
— la somme de 4867,50 € TTC au titre des deux portes de garages, ou portes basculantes ;
— la somme de 67.837,00 € TTC au titre de la reconstruction du grand garage (atelier) ;
— la somme de de 8668,00 € TTC au titre de la reconstruction du mur de clôture en moellon ;
— la somme de 13712,40 € TTC au titre de divers frais résultant des conséquences de l’effondrement du mur (chargement, évacuation des gravats, mise en état du sol, démontage de la volière, construction, nouvelle volière, évocation des arbres détruits et plantations de nouveaux) ;
— la somme de 329 € TTC au titre de la cage à renard ;
— la somme de 6625 € au titre de la perte de loyer pour le petit garage et pour le grand garage sur la période de décembre 2018 à novembre 2023 inclus ;
— la somme de 6000 € au titre du trouble de jouissance, tous préjudices résultant de l’effondrement du mur de M. [F] [I] dans la nuit du 3 au 4 novembre 2017 ;
Pour le surplus,
DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande d’indemnisation au titre d’une machine à bois évaluée à 1975 €, de l’échafaudage et de l’enlèvement des tôles fibres ciment pour 1694 € et de la démolition avant et arrière des pignons du hangar évaluée à 17124,80 € ;
DEBOUTE M. [J] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens comprenant le coût de la procédure de référé-expertise N°RG 19/00003 (ordonnance Président du Tribunal judiciaire de METZ du 30 avril 2019) et le coût de l’expertise de M. [E] [N] ainsi qu’à régler à M. [W] [J] et à la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] à chacun la somme de 2500 € (soit 5000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PACIFICA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle.
b) par mesure d’administration judiciaire
CONSTATE l’interruption de l’instance en ce qui concerne les demandes indemnitaires formulées par M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] à l’égard de la procédure collective de M. [F] [I] selon jugement N°RG 20/00016 rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ – Première Chambre – Procédures collectives ;
DIT que la présente instance ne pourra être reprise à l’encontre de M. [F] [I] que sur la justification de la déclaration de créances ;
ORDONNE la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des demandeurs pour ne pas avoir produit leur déclaration de créances dans la présente instance alors que le jugement a été rendu à l’égard de M. [I] le 07 juillet 2020 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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