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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 24/06819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 24/06819 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE7L / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [S] épouse [C]
et [W] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 avril 2025 dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [I] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 7] (TURQUIE)
représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005348 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
et
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
Expédition et exécutoire le :
à Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
Me Cécile REINA, vestiaire : 416
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 16 septembre 2024 par Madame [I] [S] et Monsieur [W] [C] ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 6 juillet 2023 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE les époux de leur demande en divorce et de toutes leurs demandes accessoires ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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