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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 févr. 2026, n° 23/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/00871 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYOB
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEURS:
Mme [U] [RZ]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [RZ]
[Adresse 29]
[Localité 19]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [RZ]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [RZ]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [RZ]
[Adresse 30]
[Localité 20]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [FI] [RZ] épouse [YG]
[Adresse 3]
[Localité 28]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [RZ]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [RZ]
[Adresse 27]
[Localité 21]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [RZ]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [RZ] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [RZ] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [RZ]
[Adresse 24]
[Localité 26]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [RZ] épouse [I]
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [H] [RZ],
demeurant à [Adresse 37] (CAMEROUN) [Adresse 31]
ou à défaut au :
[Adresse 7] (domicile de sa mère)
[Localité 18]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 mars 2025, avec effet différé au 30 avril 2025.
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[O] [Z] épouse [RZ] née le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 39] est décédée à [Localité 40], le [Date décès 5] 2020.
Elle laisse pour lui succéder :
Madame [U] [RZ], sa fille ;
Venant en représentation de [P] [RZ], son fils prédécédé :
Madame [D] [RZ],
Madame [N] [RZ],
Monsieur [R] [RZ],
Madame [M] [RZ],
Venant en représentation de [C] [RZ], son fils prédécédé :
Monsieur [G] [RZ],
Monsieur [K] [RZ],
Madame [F] [RZ],
Monsieur [E] [RZ],
Venant en représentation de [L] [RZ], son fils prédécédé :
Monsieur [B] [RZ],
Monsieur [J] [RZ],
Monsieur [T] [RZ],
Madame [H] [RZ],
Venant en représentation de [A] [RZ], son fils prédécédé :
Madame [FI] [RZ].
selon acte de notoriété reçu le 14 septembre 2021.
Il ressort de cet acte qu’aux termes d’un testament authentique reçu le 5 septembre 2002 par Maître [W] [X], [O] [Z] épouse [RZ] a institué plusieurs légataires universels.
Il dépend notamment de la succession, un garage et une maison à usage d’habitation sis à [Adresse 41].
Mesdames [U], [D], [N], [M], [F] et [FI] [RZ] et Messieurs [R], [G], [K], [E], [B], [J] et [T] [RZ] ont fait assigner Madame [H] [RZ] devant le Tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, notamment en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [Z] épouse [RZ].
Madame [H] [RZ] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches en date du 25 janvier 2023 à la dernière adresse connue en France, l’huissier ayant ensuite procédé à une tentative de signification au Cameroun à sa dernière adresse connue sis [Adresse 38] au Cameroun, le 25 janvier 2023. Mme [H] [RZ] n’a pas comparu et ne se fait pas représenter de sorte que le jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 14 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats et la révocation de la clôture de l’instruction de l’affaire et invité les requérants à produire toutes précisions sur le refus de l’indivisaire de consentir à la vente projetée, condition imposée par les dispositions précitées, et à défaut à se prononcer sur une éventuelle licitation du bien immobilier.
Par conclusions signifiées le 17 février 2025, les requérants demandent au tribunal de:
au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER les requérants recevables en leur action ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre les parties concernant la succession de Madame [O] [RZ];
COMMETTRE Maître [X], notaire à ROUBAIX, ou tout autre notaire que le tribunal entendra désigner, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de Madame [O] [RZ];
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au luge commis en cas de difficulté ;
DIRE que le notaire aura pour mission
. De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
. D’estimer la maison et le garage ;
. De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles ;
. Le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si nécessaire ;
. ordonner la licitation du garage au prix plancher de 5.000 euros ;
. Le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir un cahier des charges de vente;
. De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;
. De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
. De répondre aux dires des parties ;
. De répartir le prix de vente de la maison et du garage entre les héritiers ainsi que les actifs bancaires en précisant que la part de Madame [H] [RZ] sera placée sur un compte ouvert en son nom à la [32];
. A défaut de vente amiable dans un délai de six mois de sa désignation, organiser la vente par adjudication de l’immeuble indivis;
. D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Madame [O] [RZ] ;
. De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif.
Afin de procéder à la vente par adjudication il conviendra au Tribunal de :
ORDONNER la vente en un lot unique de l’immeuble [Adresse 12] aux enchères reçues par le notaire désigné par le Tribunal conformément aux articles 1377 et suivants du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 140.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère;
JUGER que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire;
JUGER que la vente sera précédée dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
— Dans un journal d’annonces légales ;
— Par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ;
— Par l’apposition d’un placard au Tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières ;
— Et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
JUGER que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans leslieux aux fins d’établir Ie cahier des charges de la vente ;
JUGER que l’huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble coindivisaire ferait obstacle à l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnsotics préalables à la vente ou aux visites de I’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISER tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assistés de tout expert ou toute autre personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant ou à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISER le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures parjour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement I’occupant au moins 24 heures à l’avance;
DIRE que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers ([34], [35], [36]) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera;
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
FIXER à 5.000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire;
AUTORISER les demandeurs à accepter seuls, pour le compte de l’indivision, la promesse d’achat formutée le 11 octobre 2022 visant la maison située [Adresse 12], et les autoriser à signer seuls, pour le compte de l’indivision, tout acte permettant de réaliser la vente envisagée,
AUTORISER le notaire qui sera désigné à répartir le prix de vente entre les héritiers à parts égale en prenant soin de consigner la part de Madame [H] [RZ] sur un compte ouvert à son nom à la [33],
JUGER que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente,
ORDONNER la vente par licitation du garage avec un prix plancher à 5.000 euros,
ORDONNER qu’à défaut de licitation la vente se fasse par adjudication,
ORDONNER au notaire désigné d’organiser la licitation et l’éventuelle adjudication,
ORDONNER que le prix de vente du garage soit consigné en la comptabilité du notaire qui sera désigné.
Au visa de l’article 815-5 du Code civil, les requérants expliquent qu’ils s’accordent tous, à l’exception de Madame [H] [RZ], pour signer la promesse d’achat du bien immobilier sis à [Adresse 42], dont le prix est conforme aux évaluations faites par les professionnels. Ils font valoir qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision qu’ils puissent signer seuls cette promesse. Ils exposent que ce bien est inoccupé et que l’indivision ne disposant pas des fonds nécessaires pour effectuer les travaux d’entretien suites aux dégradations subies et à la tentative d’effraction, la valeur de la maison diminue avec le temps. Ils exposent qu’il est illusoire d’attendre le consentement de Mme [H] [RZ] tant sa localisation s’avère impossible.
La clôture a été ordonnée de manière différée au 30 avril 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de constitution du défendeur assigné à la dernière adresse connue, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage et de désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y soit sursis par jugement ou convention.»
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, les parties comparantes s’entendent sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [RZ], ainsi que la désignation de Me [X], mesures qui apparaissent fondées au regard des difficultés de localisation d’une des héritières malgré les démarches accomplies, de la présence d’un immeuble.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes.
Sur la vente et la licitation de la maison et du garage
Les requérants demandent au tribunal l’autorisation de vendre amiablement la maison dépendant de la succession sise [Adresse 13] à Roubaix, et ainsi d’accepter l’offre d’achat avantageuse qu’ils ont obtenue et à défaut la licitation de la maison devant notaire. En tout état de cause, ils sollicitent la licitation du garage sis [Adresse 8] à [Localité 40] et à défaut son adjudication.
Selon l’article 815-5 du code civil, sur lequel se fondent les requérants, “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.”
En l’espèce, si les requérants se prévalent de l’intérêt commun mis en péril en raison de la dégradation de l’immeuble alors que la promesse de vente apparaît avantageuse, ils ne font pas la démonstration d’un refus d’un coindivisaire qui ne peut se déduire de sa seule absence de participation aux opérations de partage amiable, dès lors que ce coindivisaire n’a pas été localisé.
Par conséquent la demande tendant à être autorisé à vendre le bien immobilier et à accepter la promesse de vente sans la participation de Mme [H] [RZ] ne peut qu’être rejetée.
Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.”
Compte tenu de ce qui précède et de l’intérêt que présente la mesure, il y a lieu de faire droit à la demande d’adjudication devant notaire, en l’absence de vente amiable consentie par tous les coindivisaires.
Sur la mise à prix, il ressort des éléments fournis par les requérants que le bien immobilier avait pu être évalué à hauteur de 110 000 euros par étude de notaire en août 2020 ; à hauteur de 130000 euros par un professionnel de l’immobilier en mai 2021 et entre 135 000 et 140 000 euros par un autre en juin 2021. Une offre d’achat a été faite à hauteur de 130 000 euros en octobre 2022.
Compte tenu de ces éléments et afin de favoriser les enchères, il convient de fixer la mise à prix à hauteur de 110 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères.
Pour les mêmes motifs, il sera également ordonné l’adjudication devant notaire du garage dépendant de la succession dont la mise à prix sera fixée à 5000 euros compte tenu du peu d’élément fourni par les parties sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, compte tenu de la nature familiale du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de vente fondées sur les dispositions de l’article 815-5 du Code civil ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [O] [Z] épouse [RZ] décédée à [Localité 40], le [Date décès 5] 2020 ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [W] [X], notaire à [Localité 40];
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire.
AUTORISE le notaire à consulter le [35], le [36] et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
FIXE à 2500 euros la provision qui devra être versée au notaire;
ET PREALABLEMENT POUR Y PROCEDER,
ORDONNE, à défaut de vente amiable consentie par tous les indivisaires, par le notaire ainsi désigné, dans un délai de 4 mois, la vente en un lot unique de l’immeuble dépendant de la succession [Adresse 13] à [Localité 40] ;
aux enchères reçues par Maître [W] [X], conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 110.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère ;
ORDONNE, à défaut de vente amiable consentie par tous les indivisaires, par le notaire ainsi désigné, dans un délai de 4 mois, la vente en un lot unique du garage [Adresse 8] à [Localité 40] dépendant de la succession ;
aux enchères reçues par Maître [W] [X], conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 5.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
— dans un journal d’annonces légales,
— par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
— par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,
— et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente;
AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’Etude du Notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
DIT que la part de Mme [H] [RZ] sera consignée par les soins du notaire désigné sur un compte ouvert à son nom à la [33] ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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