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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 17 mai 2024, n° 24/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03798 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJFX
MINUTE N° RG 24/03798 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJFX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 Mai 2024,
Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [M] [T] [H]
né le 03 Septembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Djiboutienne
assisté de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [P] [E], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [M] [T] [H] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 24/03798 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJFX
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [M] [T] [H] non autorisé à entrer sur le territoire français le 14/05/24 à 08:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/05/24 à 08:45 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 Mai 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [T] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé in limine litis:
Attendu qu’il est soutenu par le conseil de Monsieur [M] [T] [H] que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas motivée;
Attendu que l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “L’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente”;
Attendu que l’article R.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : ”à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles […]”;
Qu’en l’espèce, force est de constater que le dossier mis à la disposition de la juridiction était incomplet, car il manquait la page relatif aux motifs de la décision de placement en zone d’attente; que le caractère incomplet de cette décision de placement est donc une erreur matérielle (erreur de scan) et qu’elle a été régularisée à l’audeie,ce puisque l’administration a versé contradictoirement la page manquante ;
Qu’à l’appui de sa requête, l’administration, verse les motifs du placement en zone d’attente, justifiant ainsi que la requête est bien motivée ;
Qu’il convient donc de constater la recevabilité de la requête ;
Sur le fond:
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente; Que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que l’intéressé, de nationalité djiboutienne, en provenance d'[Localité 2], a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières, un passeport authentique en cours de validité, un visa Schengen valable pour une durée de 13 jours, soit jusqu’au 1er juin 2024, et a produit diverses pièces justifiant qu’il dispose des moyens d’assurer sa subsistance le temps de son séjour en France ; qu’il dispose d’une assurance médicale pour l’intégralité de la durée de son séjour ; qu’il est au surplus en possession d’un billet de retour pour le 28 mai prochain;
Qu’à l’audience, Monsieur [M] [T] [H] déclare être venu en France pour y visiter [Localité 5] et y rejoindre des camarades de lycée boursiers en France; qu’il a pris des congés pour venir les voir; qu’il est infirmier dans son pays d’origine ; que sa famille demeure à [Localité 4]; qu’il souhaite y repartir avant le 1er juin prochain pour retourner travailler;
Qu’au regard de ces garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas ;
Qu’aucun élément ne permet de douter de la crédibilité de l’objet de son voyage et que le risque migratoire n’est pas avéré ;
Que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons le moyens d’irrecevabilité.
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [M] [T] [H] en zone d’attente à l’aéroport de [6].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Mai 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Mai 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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