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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente statue seule
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 17 octobre 2025 par le même magistrat
Madame [O] [P] C/ [5]
N° RG 24/01310 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKR2
DEMANDERESSE
Madame [O] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Monsieur [C] [E], neveu
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [P]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[O] [P] bénéficie de l’allocation adulte handicapé (AAH), de la majoration pour la vie autonome et de l’aide au logement, servies par la [6] ([4]) du Rhône.
A l’occasion d’un contrôle effectué en janvier 2023 pour déterminer la situation du couple formé par son neveu M. [E] et sa compagne Mme [W], il est apparu à l’enquêtrice que ces derniers étaient hébergés chez Mme [P] à titre onéreux.
Dès lors, leurs ressources devant entrer en compte pour apprécier la situation de Mme [P], les conditions d’octroi des prestations dont avait bénéficié Mme [P] ont été revues.
Il s’en est suivi que Mme [P] n’aurait pas dû percevoir l’aide personnalisée au logement et par conséquent la majoration de vie autonome (allouée aux bénéficiaires de l’AAH qui dispose d’un logement indépendant pour lequel il reçoit une aide personnalisée au logement).
C’est dans ce contexte qu’un indu a été notifié à Mme [P] le 14 mars 2024, pour un montant global de 2 679,63 euros correspondant à la période d’avril 2021 à février 2022.
Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 23 avril 2024 pour contester cet indu, sollicitant le remboursement des sommes qui auraient déjà été prélevées en remboursement de l’indu litigieux et l’annulation de la dette dans son intégralité.
A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, Mme [P] a maintenu sa demande et a exposé qu’elle a permis à son neveu et à sa compagne d’indiquer son adresse pour leur domiciliation postale, puisqu’ils appartiennent à la communauté des gens du voyage et qu’ils sont itinérants. Elle a indiqué que lorsque le contrôleur les a rencontrés, leur caravane était stationnée dans sa cour et qu’ils y séjournaient puisque c’était l’époque des fêtes de fin d’année. En revanche, elle a soutenu que pour la période litigieuse, le couple était essentiellement absent. Enfin, elle a précisé qu’aucune participation financière n’était prévue entre eux en contrepartie de la domiciliation, ou des séjours ponctuels. Elle a également indiqué avoir saisi le tribunal administratif en contestation de l’indu portant sur les [3].
La [4] a pour sa part conclu au rejet des demandes soutenues par Mme [P] et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci à rembourser la somme de 235,73 euros, représentant le solde de l’indu au titre de la majoration de vie autonome.
A titre préalable, elle a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer sur l’indu relatif à l’APL, qui relève de la compétence du tribunal administratif.
Concernant l’indu au titre de la majoration pour la vie autonome, elle précise que cette prestation est allouée aux bénéficiaires de l’AAH qui disposent d’un logement indépendant pour lequel ils perçoivent une aide personnalisée au logement. Considérant que les conditions d’octroi de l’APL n’étaient finalement pas réunies compte tenu de l’hébergement à titre onéreux de son neveu par Mme [P], la caisse en déduit que l’allocataire n’était pas davantage éligible à la majoration pour la vie autonome. Elle s’appuie sur le rapport d’enquête et les déclarations de Mme [W], ainsi que sur les éléments indiqués par le couple lorsque M. [E] a demandé à bénéficier du RSA.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 12 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
La question de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour trancher le litige opposant Mme [P] à la [4] a bien été débattue, la requérante indiquant d’ailleurs avoir parallèlement saisi le tribunal administratif.
Dans la mesure où l’éligibilité au bénéfice de l’allocation de majoration pour la vie autonome dépend de l’éligibilité à l’APL, la décision du tribunal administratif quant au bien-fondé de l’indu d’APL aura nécessairement une incidence sur celle soumise à l’appréciation du tribunal judiciaire.
Il convient donc, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit, par décision contradictoire,
SURSOIT A STATUER dans l’attente du jugement du tribunal administratif dans le litige opposant [O] [P] à la [5] concernant l’indu d’APL notifié le 14 mars 2024 pour la période d’avril 2021 à février 2022.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre ledit jugement au tribunal judiciaire pour réinscription de l’affaire au rôle.
RESERVE l’ensemble des demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe et signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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