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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG – JLD hospitalisation
M. [F] [V] né le 08/04/1956
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 22 septembre 2025 à
Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [F] [V];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [F] [V] fait l’objet depuis le 19 septembre 2025 à 21h54 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 22 septembre 2025, enregistrée le même jour à 12h56;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, force est de constater que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 21 septembre 2025 à 23 heures a en réalité été prise dès 17 heures 36, et que la décision de renouvellement de la mesure à compter du 22 septembre 2025 à 11 heures n’a en réalité été prise que le même jour à 12 heures 20. Il en résulte qu’il s’est concrètement écoulé un délai de près de 18 heures entre ces deux décisions de renouvellement, alors que la loi impose un renouvellement pour une durée maximale de 12 heures.
Il y a lieu d’observer au surplus que le patient n’a bénéficié d’aucune évaluation médicale entre le 21 septembre 2025 à 17 heures et le 22 septembre 2025 à 12 heures, soit pendant 19 heures.
Les irrégularités constatées portent nécessairement atteinte aux droits du patient et il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [F] [V];
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [F] [V] le 22 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 22 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 septembre 2025,
Le Greffier,
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