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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 mars 2026, n° 25/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.E.L.A.R.L. ADAGE GÉOMÈTRES-EXPERTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Salima FEDDAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASYS
N° MINUTE :
3/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ADAGE GÉOMÈTRES-EXPERTS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant
DÉFENDERESSE
S.C.I. [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASYS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 mars 2025 le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la SCI [K] [E] de payer à la société ADAGE la somme de 4 560 euros pour une facture impayée du 29 septembre 2023.
L’ordonnance a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 23 mai 2025 et par courrier recommandé du 19 juin 2025 la SCI a formé opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 22 janvier 2026 la SCI [K] [E] a fait valoir au soutien de ses demandes que les travaux commandés n’avaient pas été exécutés à telle enseigne qu’elle n’avait jamais payé l’acompte prévu au devis, ni reçu les plans pour lesquels la facture avait été émise, et qu’en tout état de cause ils n’étaient plus utiles. Elle a sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et de celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société ADAGE a maintenu sa demande en paiement de la somme de 4 560 euros outre intérêts contractuels, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 40 euros et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les travaux ont été commandés par l’intermédiaire de la société Fluo Architecte agissant pour le compte de la SCI [K] [E] et exécutés le 29 juin 2023. Elle précise avoir conservé les plans faute de règlement de la somme due et en application de la clause contractuelle de réserve de propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 22 janvier 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 29 juin 2023 la SCI [K] [E] a accepté un devis pour un relevé topographique d’un bâtiment sur la commune de Clamecy, pour un prix de 4 560 euros TTC.
Une facture a été émise le 29 septembre 2023 et plusieurs relances ont été adressées les 27 novembre, 22 décembre, 18 janvier 2024 et 1er février 2024.
Il est versé aux débats le relevé d’état des lieux avec coupes longitudinales, les plans de façade et plans d’intérieur ainsi que le courrier de remerciements de la société Fluo Architectes qui indiquait transmettre la facture à la SCI [K] [E].
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune demande de résiliation du contrat avant son exécution.
Il est donc établi, contrairement à ce que soutient la société ADAGE, que les travaux ont été exécutés et que rien ne s’oppose à leur paiement, la société ADAGE étant fondée, faute de règlement et en exécution de la clause contractuelle de réserve de propriété à conserver les plans jusqu’à ce que la SCI [K] [E] exécute ses obligations.
Il convient par conséquent de condamner la SCI [K] [E] à payer à la société ADAGE la somme de 4 560 euros, outre la pénalité contractuelle de 40 euros et les intérêts au taux contractuel équivalant à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 1er févier 2024.
La résistance à une action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par la société ADAGE sera rejetée.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la SCI [K] [E]. Enfin, il est équitable de faire participer la SCI [K] [E] à hauteur de 1 500 euros aux frais irrépétibles exposés par la société ADAGE à l’occasion de la présente procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI [K] [E] à payer à la société ADAGE la somme de 4 560 euros ( quatre mille cinq cent soixante euros) , outre la pénalité contractuelle de 40 euros ( quarante euros) avec intérêts au taux contractuel équivalant à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 1er févier 2024,
Condamne la SCI [K] [E] à payer à la société ADAGE la somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [K] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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