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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INER
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 28 octobre 2024
ENTRE :
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentante légale de [I] [K] [G] née le 13 Novembre 2015
Comparante en personne
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE – MLA
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, Madame [S] [G] a saisi le Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire afin d’obtenir pour sa fille [I] [K] [G], née le 13 novembre 2015, le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et son complément, l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que le bénéfice d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social (et plus précisément dans ce cadre, l’attribution d’un AESH et d’un matériel pédagogique (ordinateur)).
Par décision en date du 06 février 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de la Loire a rejeté l’ensemble de ces demandes aux motifs d’une part que le taux d’incapacité permanente de [I] est inférieur à 50% et d’autre part que ses difficultés scolaires relèvent d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) mis en œuvre par l’établissement scolaire et permettant l’utilisation de l’outil informatique.
Madame [G] a exercé un recours administratif contre ces refus. Par décision du 09 juillet 2024, la CDAPH a rejeté son recours et maintenu sa décision.
Par requête en date du 23 août 2024, Madame [S] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre ce rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 28 octobre 2024.
Madame [S] [G] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément ainsi que celui d’un AESH et d’une aide à l’acquisition d’un ordinateur portable au profit de sa fille [I]. Elle indique renoncer en revanche à une demande au titre de la prestation de compensation du handicap.
Au soutien de son recours, Madame [G] fait valoir que [I], 8 ans, est diagnostiquée comme porteuse d’un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi que d’un trouble de l’attention (TDA). Elle fait état de suivis médicaux en cours et produit divers bilans. Elle affirme qu’un soutien scolaire plus conséquent est nécessaire, notamment par l’intervention d’une aide humaine en classe et par l’acquisition d’un matériel adapté (ordinateur pour faciliter le passage à l’écrit)
La MDPH de la Loire n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [W], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [G] s’est vue notifier par courrier en date du 06 février 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant ses demandes d’AEEH et de complément, de PCH et de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour sa fille [I]. Elle l’a contestée en saisissant la commission le 25 mars 2024 et a vu sa demande rejetée une seconde fois par courrier en date du 10 juillet 2024. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 02 août 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
2- Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale :
— soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
— soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’allocation d’éducation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire tel que détaillé à l’article L.541-2 du même code.
Pour bénéficier d’un complément d’AEEH, il faut être bénéficiaire de l’AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, le certificat médical rédigé par le docteur [E], médecin traitant de [I], le 27 septembre 2023, fait état d’un trouble du spectre autistique ainsi que d’un éventuel trouble de l’attention. Il décrit des difficultés de gestion des émotions, des difficultés d’attention, des difficultés au niveau de l’écriture et une sensibilité excessive aux bruits, le tout selon une fréquence permanente. Il préconise la poursuite du suivi en psychomotricité, un accompagnement de type AESH à l’école, une prise en charge de la gestion des émotions et des relations sociales, ainsi qu’une guidance éducative. En termes de retentissement fonctionnel ou relationnel, il ne relève pas de difficultés particulières, sauf pour la motricité fine qui est réalisée avec difficulté sans aide humaine.
Suite à la réalisation d’un bilan orthophonique, d’un bilan psychomoteur, d’un bilan psychologique des interactions et de la communication et la validation par le médecin du service, le compte-rendu de synthèse en date du 17 octobre 2023 établi par la plateforme d’orientation et de coordination (POC) pose le diagnostic chez [I] d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle et sans trouble du langage. Il mentionne également au titre du diagnostic fonctionnel : « bonnes capacités cognitives. Sentiment d’injustice. Rigidité. Particularités sensorielles. Difficultés praxiques. Régulation tonico-émotionnelle en constructions. Intérêts restreints ». Il préconise la poursuite du suivi psychomoteur et l’organisation d’un bilan en ergothérapie avec suivi si besoin.
Le bilan en ergothérapie finalement réalisé le 21 février 2024 indique que les résultats évoquent un trouble développemental des coordinations et préconise la mise en place d’un suivi en ergothérapie (mis en place depuis) ainsi que la réalisation d’un bilan orthoptique et la mise en œuvre d’aménagements scolaires (réduire la quantité d’écrits, modifier la présentation des écrits, alléger le temps de travail, proposer des pauses), qui ont donné lieu à l’établissement d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) par l’école de [I].
Egalement, selon certificat en date du 06 mars 2024, la remplaçante du médecin traitant de [I] certifie que ce bilan d’ergothérapie retrouve des éléments en faveur d’un diagnostic de dyspraxie.
[I] bénéficie d’un suivi en psychomotricité depuis un bilan en date du 20 avril 2021, qui se poursuit à ce jour.
Dans un certificat en date du 25 juin 2024, le docteur [M] [R], neuropédiatre, indique que " [I] est une petite fille qui évolue bien, qui fait des progrès mais cela n’enlève pas qu’elle présente des particularités dans son fonctionnement neurologique qui nécessite des aménagements importants. Maman peut dire que parfois elle a des épisodes d’anxiété ou elle va pouvoir avoir des douleurs abdominales importantes et a besoin tous les soirs d’un rituel qu’elle a pu apprendre avec une sophrologue pour essayer de gérer un peu ses angoisses (…) peut-être qu’effectivement la demande d’AESH n’est pas suffisamment justifiée par le GEVA-sco et le domaine scolaire et étant donné l’absence de difficulté de comportement importante de [I] même s’il existe une certaine passivité, des difficultés probablement de compréhension et également des difficultés relationnelles avec ses pairs (…) l’impact fonctionnel dans le quotidien à la maison n’est pas négligeable et les accompagnements proposés sont bien nécessaires à l’évolution positive de [I] qui pourra progresser et évoluer et limiter par la suite éventuellement des difficultés d’ordre psychologique qui pourraient survenir si on n’accompagne pas ou on n’aide pas à percevoir un peu mieux son environnement et à mieux s’y adapter. En effet, la prise en charge précoce notamment en psychomotricité, ergothérapie éventuellement les groupes d’habilité sociale vont être mis en place à son âge afin de limiter les troubles psychologiques secondaires qui pourraient survenir tels que des troubles anxieux par exemple comme on peut déjà le voir actuellement avec son fond anxieux et ses douleurs abdominales. "
LE GEVA-sco établi après réunion de l’équipe éducative le 09 novembre 2023 indique que le niveau global des apprentissages de [I] correspond bien à une élève de CE2 mais que cette dernière présente des difficultés en orthographe ainsi que pour écrire et respecter les lignes du cahier. Il est noté qu’elle a beaucoup de mal à rester assise sur sa chaise, qu’elle gesticule beaucoup et que son attention est fluctuante, avec une tendance à « bâcler ».
Enfin, après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [G] à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [I] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et qu’elle est éligible à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, du fait des troubles diagnostiqués du spectre de l’autisme et de l’attention et de sa dyspraxie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le niveau scolaire de [I] correspond globalement à celui d’une enfant de son âge, les troubles diagnostiqués (TSA, TDA, TDC et dyspraxie) perturbent néanmoins les apprentissages par une attention fluctuante et un passage à l’écrit difficile. Par ailleurs, des troubles anxieux se manifestent d’ores et déjà en lien avec les échéances scolaires. Egalement, Madame [G] témoigne de ce que la socialisation de sa fille est entravée par ses troubles, puisque celle-ci se tient à l’écart des autres enfants, tant à l’école que dans le cadre d’activités sportives. Enfin, [I] doit bénéficier chaque semaine de deux suivis, en ergothérapie et en psychomotricité, qui contraignent son emploi du temps hebdomadaire mais également celui de sa mère qui l’élève seule et travaille à temps complet.
Aussi, en considération du retentissement des troubles de [I] sur sa scolarité et sa sociabilisation, et en considération des contraintes qu’ils génèrent au quotidien pour cette enfant et sa mère, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente supérieure à 50% et inférieure à 80%, conformément à l’avis du médecin consultant.
Par conséquent, eu égard aux soins en ergothérapie et en psychomotricité en cours, [I] remplissait à la date de la saisine initiale de la MDPH par sa mère, les conditions légales pour bénéficier de l’AAEH qui lui sera attribuée pour cinq années.
2- Sur la demande de complément d’AEEH
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire tel que détaillé à l’article L.541-2 du même code.
Pour bénéficier d’un complément d’AEEH, il faut être bénéficiaire de l’AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation.
Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant est classé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au moyen d’un guide d’évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l’enfant, en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l’importance du recours à une tierce personne rémunérée.
Ainsi, appartient à la catégorie 1 l’enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 249,72 euros.
Appartient à la catégorie 2 l’enfant dont le handicap :
— Soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein,
— Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine,
— Soit entraîne des dépenses mensuelles d’au minimum 432,55 euros.
Appartient à la catégorie 3, l’enfant dont le handicap :
— Soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;
— Soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 263,10 euros par mois ;
— Soit entraîne des dépenses mensuelles d’au minimum 552,95 euros par mois.
Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l’état de santé de [I] justifient le bénéfice de l’AEEH et par conséquent celui du complément.
Madame [G] n’allègue pas d’une diminution de son temps de travail ou du recours à une tierce personne pour s’occuper de [I]. Elle justifie en revanche de séances hebdomadaires en ergothérapie (40 euros par séance), outre de séances hebdomadaires en psychomotricité (44 euros par séance), soit 336 euros de soins par mois. Le coût des bilans prescrits par la POC a été pris en charge par celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ici.
Il convient en conséquence d’accorder à [I] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé catégorie 1 pour une durée d’un an, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
3- Sur l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l’éducation prévoient que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu’elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, le médecin consultant du tribunal a conclu au regard de l’analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l’audience, que les difficultés scolaires engendrées par l’état de santé de l’enfant [I] justifient l’attribution d’une aide humaine individuelle à hauteur de 20 heures par semaine jusque la classe de 5ème, dans le cadre de l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation.
Si l’attribution d’une aide humaine apparaît justifiée pour aider [I] à conserver son attention en classe et aider le passage à l’écrit dans un contexte où l’école atteste de l’insuffisance du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) déjà mis en œuvre, cette aide humaine peut encore être mutualisée compte-tenu du retentissement modéré des troubles de [I] sur sa scolarité tel qu’il est décrit par le GEVA-sco et le certificat médical du docteur [R].
Ainsi, il convient de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de [I] justifient l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH tel que prévu par les dispositions de l’article D351-5 du code de l’éducation, et, dans ce cadre, l’attribution d’une aide humaine mutualisée, à hauteur de 20 heures par semaine, pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028.
4- Sur le matériel pédagogique adapté
L’article D.351-7 4° du code de l’éducation prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
En l’espèce le médecin commis a conclu au regard de l’analyse des pièces médicales ainsi que des éléments recueillis à l’audience que l’attribution d’un ordinateur au profit de [I] est prématuré, dans l’attente de l’aboutissement du travail préalable nécessaire avec l’ergothérapeute.
En l’absence d’attestation de l’ergothérapeute signifiant que [I] est prête à utiliser le matériel informatique, il convient de rejeter la demande comme étant prématurée.
5- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH de la Loire succombant essentiellement à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours formé par Madame [S] [G] recevable ;
ACCORDE à Madame [S] [G] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [I] [K] [G] pour une durée de 5 ans, soit du 27 novembre 2023 au 27 novembre 2028 ;
ACCORDE à Madame [S] [G] le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé catégorie 1, pour l’enfant [I] [K] [G], pour une durée d’un an, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 ;
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de [I] [K] [G] et l’insuffisance du PAP mis en place par l’établissement scolaire justifient l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ;
ACCORDE, dans ce cadre, à l’enfant [I] [K] [G] le bénéfice d’une aide humaine mutualisée à hauteur de 20 heures par semaine, à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande au titre du matériel pédagogique adapté ;
RENVOIE Madame [S] [G] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre la-quelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à à :
Madame [S] [G]
Organisme MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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