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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/04487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04487
N° Portalis DBX4-W-B7I-TR5T
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[J] [T] [F] [D] épouse [L]
[S] [L]
C/
[M] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à Me Déborah MAURIZOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [T] [F] [D] épouse [L]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [M] [K] un appartement à usage d’habitation (lot n°1) avec terrasse et jardin et un emplacement de parking en sous-sol (bâtiment A, n°10, lot n°23) situés [Adresse 9] à [Localité 5] par contrat signé électroniquement prenant effet au 23 janvier 2024, moyennant un loyer de 550 euros et une provision pour charges de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [M] [K] le 23 avril 2024 pour un montant en principal de 1.764,02 euros.
Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] ont ensuite fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 19 août 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux, en un lieu approprié à ses frais, risques et périls,
— condamner Monsieur [M] [K] à leur régler à titre provisionnel la somme de 2.354,02 euros, arrêtée au 27 juin 2024,
— le condamner à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 23 juin 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— le condamner à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 06 décembre 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.530,02 euros, selon décompte du 28 novembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 août 2024, Monsieur [M] [K] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 20 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 avril 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 avril 2024 pour un montant en principal de 1.764,02 euros, mentionnant toutefois un délai de deux mois pour régler cette somme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [M] [K] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] produisent un décompte en date du 28 novembre 2024 faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 5.530,02 euros, mensualité de décembre 2024 incluse.
Monsieur [M] [K] , qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.530,02 euros.
Monsieur [M] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] , Monsieur [M] [K] devra leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 23 janvier 2024 conclu entre Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] d’une part et Monsieur [M] [K] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (lot n°1) avec terrasse et jardin et un emplacement de parking en sous-sol (bâtiment A, n°10, lot n°23) situés [Adresse 9] à [Localité 5], sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] à titre provisionnel la somme de 5.530,02 euros, selon décompte du 28 novembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 juin 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [L] et Madame [J] [D] épouse [L] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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