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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/06545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 mars 2024 prorogé au 24/06/24
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 24/06/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06545 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CFE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1995 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [L] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société Crédit Lyonnais par contrat du 6 janvier 2017.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [D] [L] de lui rembourser la somme de 9 859,84 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
La société Crédit Lyonnais a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, L 312-1 et suivants du code de la consommation, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9 982,46 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux contractuel en sollicitant à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société Crédit Lyonnais fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière depuis janvier 2022.
A l’audience du 15 janvier 2023, la société Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (dépassement prolongé sans présentation d’offre préalable) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Cité à étude, M. [D] [L] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2024 prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois (janvier 2022) obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 24 août 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 à L.312-94 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la société Crédit Lyonnais ayant été déchue du droit aux intérêts,il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement sur la période de novembre 2021 à octobre 2022 résultant des relevés de comptes produits aux débats.
La créance s’élève ainsi à 9 235,56 euros (9 859,94 – 624,38). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Lyonnais les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Crédit Lyonnais au titre du découvert en compte de M. [D] [L] ;
CONDAMNE M. [D] [L] à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de9 235,56 euros au titre du découvert en compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022;
CONDAMNE M. [D] [L] à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier La juge d
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