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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/06790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ANJE INVEST |
|---|
Texte intégral
RG 6790/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06790 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPRH
N° de Minute : L 25/00092
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.C.I. ANJE INVEST
C/
[F] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ANJE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [B] [D], gérant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2015 avec effet au 1er juillet 2015, la société civile immobilière (SCI) Anje Invest a donné à bail, pour une durée initiale de six ans, à M. [F] [V] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SCI Anje Invest a fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 600 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. arrêtés au 13 février 2024.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SCI Anje Invest a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation du bail ;
ordonner l’expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 200 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
condamner M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
être autorisée à procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
condamner M. [V] au paiement de la somme de 520 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi du fait du non-paiement des loyers aux dates voulues ceci constituant une résistance abusive ;
condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des suites s’il y a lieu et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
La SCI Anje Invest, représentée par son gérant M. [B] [D], s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette à la somme de 8 840 euros, échéance de janvier 2025 incluse.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX conformément aux exigences de l''article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Elle est donc recevable à agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et en expulsion.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux et la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire rédigée en ce sens mais qui vise un délai de 2 mois.
C’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer.
Par ailleurs, la SCI Anje Invest justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 2 600 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. arrêtés au 13 février 2024.
Il ressort de l’extrait de compte produit par la bailleresse et arrêté à juin 2024 que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 avril 2024.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date.
La situation de M. [V] est ignorée dans la mesure où il ne comparaît pas à l’audience.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait de compte produit par la bailleresse et arrêté à janvier 2025 qu’il n’a effectué aucun règlement depuis septembre 2023.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera ainsi ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, M. [V] n’a pas restitué les clés du logement.
D’après l’extrait de compte arrêté au 13 janvier 2025 produit par la bailleresse, le loyer, provision sur charges comprise, est d’un montant actuel de 520 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 520 euros.
Il ressort de ce même extrait de compte que M. [V] est redevable d’une somme de 8 840 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de janvier 2025 incluse.
M. [V] sera donc condamné à payer cette somme à la SCI Anje Invest, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 2 600 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI Anje Invest de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, M. [V] sera condamné à lui payer l’indemnité mensuelle d’occupation de 520 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa trois du même article prévoit la possibilité pour le créancier auquel son débiteur aura causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard d’obtenir des intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, ni un préjudice indépendant de ce retard ni la mauvaise foi du débiteur ne sont établies.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Anje Invest sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 février 2024.
En revanche, il n’y a pas lieu d’intégrer les frais d’exécution forcée dont la nécessité n’est pas établie à ce stade.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, sera condamné à payer à la SCI Anje Invest la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société civile immobilière Anje Invest et M. [F] [V] le 19 juillet 2015 avec effet au 1er juillet 2015, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] – étaient réunies à la date du 29 avril 2024 ;
ORDONNE, à défaut pour M. [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit actuellement la somme de 520 euros ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la société civile immobilière Anje Invest la somme de 8 840 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de janvier 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 2 600 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la société civile immobilière Anje Invest une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 520 euros à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la société civile immobilière Anje Invest de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à M. [F] [V] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 février 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la société civile immobilière Anje Invest la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 24 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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