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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03747 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 septembre 2025 à 15:49
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 août 2025 par LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [I] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 Septembre 2025 à 14 heures 03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [U]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)se disant né à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
avec l’assistance de M. [L] [B] [P], interprète contacté par téléphone , assermenté en langue pachtou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière a été pris le 02 août 2025 par LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [I] [U] avec fixation du pays de renvoi ;
Attendu que par décision en date du 02 août 2025 notifiée le 02 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 août 2025;
Attendu que par décision en date du 05 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 31 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Septembre 2025, reçue le 29 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [I] [U] débutée le 2 août 2025, a été prolongée par le Juge des libertés et de la Détention le 5 août 2025 pour 26 jours puis le 31 août 2025 pour 30 jours ;
Attendu que [I] [U] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités afghanes ont été sollicitées le 2 août 2025, et qu’elles ont été relancées les 14, 19 et 28 août 2025 puis les 4 et 10 septembre 2025 ; que les autorités consulaires ont d’ores et déjà fixé une audition avec l’intéressé pour le 7 octobre prochain ;
Attendu que parallèlement, des demandes de reprises ont été transmises auprès des autorités allemandes, italiennes et autrichiennes compte tenu des demandes d’asile formulées par l’intéressé auprès de ces différentes nations ; qu’elles ont, toutes les trois, été en mesure de signifier leur refus de reprise, les autorités italiennes signifiant toutefois avoir accordé un permis de séjour au titre de la protection subsidiaire le 4 janvier 2024, ce qui a justifié une nouvelle saisine des autorités italiennes pour une procédure Schengen et remise d’un étranger à ces autorités, les autorités consulaires italiennes opposant un nouveau refus, faute pour [I] [U] d’avoir produit aucun document de séjour ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu que l’audition programmée avec les autorités afghanes le 7 octobre prochain devrait faciliter l’ identification de l’ intéressé, qui s’ est à nouveau dit afghan à l’ audience de ce jour et permetre de ce fait la délivrane d’un laissez-passer consulaire dans le dlai de prolongation des quize prochains jour ;
Attendu en outre que l’ intéressé a été :
— condamné par le Tribunal régional de Linz (Autriche) le 22 juillet 2019, à une peine d’emprisonnement de sept mois (dont un mois ferme), pour des faits de « violation de la loi nationale sur les stupéfiants ››,
— condamné par jugement rendu le 17janvier 2023 par le Tribunal de district Braunau (Autriche), à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits « d’agression criminelle ››,
Attendu enfin que [I] [U] (ainsi que sous différentes identités) est défavorablement connu des services de police pour des faits de « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ›› commis le 1er mars 2024 à [Localité 1],
Attendu que les différentes condamnations et signalisations dont [I] [U] fait l’objet caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête en date du 29 Septembre 2025 de LE PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [U] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [I] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [U] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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