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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BTP CONSULTANTS, SA AIA MANAGEMENT DE PROJET c/ GUYENNE SANITAIRE, SASU DSA AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2V27
MI : 23/00001957
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
SA AIA MANAGEMENT DE PROJET
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SAS BTP CONSULTANTS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SASU DSA AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Maître [B] [K], Madataire judiciaire
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUYENNE SANITAIRE
Demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 décembre 2023 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la RESIDENCE TRIBEQUA, [Localité 8], et désigné Monsieur [P] [N] pour y procéder, remplacé par Madame [V] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 avril 2024.
Suivant actes des 04 et 07 août 2025 la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et la SAS BTP CONSULTANTS ont fait assigner Maître [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUYENNE SANITAIRE et la SASU DSA AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et la SAS BTP CONSULTANTS ont exposé que les désordres affectant les enduits sont susceptibles de relever de la responsabilité de la Société DSA AQUITAINE. Les requérants ont également indiqué que la Société GUYENNE SANITAIRE, mise en cause par la SNC [Localité 8] TRIBEQUA dans son assignation du mois de mai 2023 a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, Maître [B] [K] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignés, Maître [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUYENNE SANITAIRE et la SASU DSA AQUITAINE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’extrait du BODACC du 13 juin 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUYENNE SANITAIRE et la SASU DSA AQUITAINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et la SAS BTP CONSULTANTS justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [N] remplacé par Madame [V] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 avril 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et la SAS BTP CONSULTANTS, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [N] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 remplacé par Madame [V] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 avril 2024, seront communes et opposables à Maître [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUYENNE SANITAIRE et la SASU DSA AQUITAINE qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et la SAS BTP CONSULTANTS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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