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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00648 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWX
N° MINUTE 24/00718
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [Z] [R], son époux
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [V] [F], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la mise en demeure décernée le 3 janvier 2023 et notifiée le 10 suivant par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion à Madame [M] [R] pour le recouvrement de la somme de 1.736,45 euros au titre des cotisations et contributions sociales « salariés au service de particuliers », et des majorations et pénalités, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, du 1er trimestre 2015 et du 2ème trimestre 2018 ;
Vu la décision de rejet rendue le 27 avril 2023 et notifiée par courrier daté du 15 juin 2023 par la commission de recours amiable de la caisse, saisie d’un recours à l’encontre de la mise en demeure ;
Vu le recours formé le 26 juillet 2023 devant ce tribunal par Madame [M] [R] à l’encontre de la décision de rejet de la commission ;
Vu l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle la caisse s’est expressément référée à la décision de la commission de recours amiable et Madame [M] [R] a repris ses écritures déposées à ladite audience, aux fins d’annulation de la mise en demeure pour cause de prescription de l’ensemble des cotisations y visées, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Ce délai doit être décompté à partir de la mise en demeure notifiée ; la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, la mise en demeure critiquée a été décernée le 3 janvier 2023 et reçue le 10 suivant (selon les indications de la caisse non démenties), pour le paiement des cotisations et contributions sociales « salariés au service de particuliers », et des majorations et pénalités, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, du 1er trimestre 2015 et du 2ème trimestre 2018.
Par application des dispositions rappelées ci-dessus, les cotisations des 4 trimestres de l’année 2014 se prescrivaient à la date du 31 décembre 2017, celles du 1er trimestre 2015, à la date du 31 décembre 2018, et celles du 2ème trimestre 2018, à la date du 31 décembre 2021.
— Sur les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2014 :
La caisse conteste l’acquisition de la prescription en se prévalant, pour les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2014, d’abord d’une interruption de ladite prescription par le versement opéré le 26 septembre 2018 par la cotisante (reportant ainsi, selon ses dires, l’expiration de la prescription à la date du 26 septembre 2021), ensuite d’un report de la prescription de 111 jours, puis de 365 jours, du fait des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 et de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021.
Elle conclut que les cotisations concernées n’étaient donc atteintes par la prescription qu’à compter du 17 janvier 2023.
Il résulte en effet de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020.
Mais, le tribunal constate que le délai de prescription était expiré à la date du 31 décembre 2017, à vingt-quatre heures, de sorte que le versement allégué du 26 septembre 2018 ne peut valoir cause interruptive de prescription et que, de même, les textes publiés pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, sont sans incidence.
Or, la mise en demeure a été notifiée le 10 janvier 2023.
Par suite, il convient de juger que les cotisations, majorations et pénalités des 1er et 2ème trimestres 2014 sont prescrites.
— Sur les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2014 :
La caisse conteste l’acquisition de la prescription en se prévalant, pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2014, d’abord d’une interruption de ladite prescription par le versement opéré le 29 octobre 2018 par la cotisante (reportant ainsi l’expiration de la prescription à la date du 29 octobre 2021), ensuite d’un report de la prescription de 111 jours puis de 365 jours du fait des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 et de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021.
Elle conclut que les cotisations concernées n’étaient donc atteintes par la prescription qu’à compter du 17 février 2023.
Mais, le tribunal constate que le délai de prescription était expiré à la date du 31 décembre 2017, à vingt-quatre heures, de sorte que le versement allégué du 29 octobre 2018 ne peut valoir cause interruptive de prescription, et que, de même, les textes publiés pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, sont sans incidence.
Or la mise en demeure a été notifiée le 10 janvier 2023.
Par suite, il convient de juger que les cotisations, majorations et pénalités des 3ème et 4ème trimestres 2014 sont prescrites.
— Sur les cotisations du 1er trimestre 2015 :
La caisse conteste l’acquisition de la prescription en se prévalant, pour les cotisations du 1er trimestre 2015, d’abord d’une interruption de ladite prescription par le versement opéré le 29 octobre 2018 par la cotisante (reportant ainsi l’expiration de la prescription à la date du 29 octobre 2021), ensuite d’un report de la prescription de 111 jours puis de 365 jours du fait des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 et de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021.
Elle conclut que les cotisations concernées n’étaient donc atteintes par la prescription qu’à compter du 17 février 2023.
Mais, la lecture de la situation du compte de l’intéressée auprès de l’huissier de justice instrumentaire montre que le versement du 29 octobre 2018 ne concerne pas les cotisations du 1er trimestre 2015, mais celles dues sur la période allant du 3ème trimestre 2010 au 3ème trimestre 2013. La caisse ne peut donc s’en prévaloir comme une cause d’interruption de la prescription.
Il en résulte que le date d’expiration du délai de prescription doit être maintenue au 31 décembre 2018, à vingt-quatre heures.
Il s’ensuit que les textes publiés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 ne sont pas applicables.
Or, la mise en demeure a été notifiée le 10 janvier 2023.
Par suite, il convient de juger que les cotisations, majorations et pénalités du 1er trimestre 2015 sont prescrites.
— Sur les cotisations du 2ème trimestre 2018 :
La caisse conteste l’acquisition de la prescription en se prévalant, pour les cotisations du 2ème trimestre 2018, d’un report de la prescription de 111 jours puis de 365 jours du fait des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 et de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021.
Elle conclut que la mise en demeure appelant ces cotisations devait être notifiée au plus tard le 21 avril 2023.
Le tribunal retient que, les cotisations du 2ème trimestre 2018 se prescrivant à la date du 31 décembre 2021, à vingt-quatre heures, de sorte que le délai de prescription n’était pas encore expiré à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, le délai de prescription litigieux a effectivement été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi la date d’expiration du délai de prescription au 21 avril 2022.
C’est également à juste titre que la caisse se prévaut ensuite du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953. Tel est en effet le cas de la mise en demeure litigieuse.
Dans ces conditions, la date d’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2018 a été reportée au 21 avril 2023.
Or, la mise en demeure a été notifiée le 10 janvier 2023.
Par suite, il convient de juger que les cotisations, majorations et pénalités du 2ème trimestre 2018 n’étaient pas prescrites à la notification de la mise en demeure qui en réclamait le paiement.
Aucun autre motif de contestation de la mise en demeure n’est avancé.
Par suite, il convient d’annuler la mise en demeure du chef des cotisations et majorations des 4 trimestres 2014 et du 1er trimestre 2015, pour cause de prescription, et de ne valider ladite mise en demeure que pour le montant réduit de (445 euros de cotisations + 23 euros de majorations de retard + 7,50 euros de pénalités) 475,50 euros correspondant aux seules cotisations, majorations et pénalités du 2ème trimestre 2018.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [M] [R] recevable en son recours ;
JUGE que les cotisations, majorations de retard et pénalités, appelées au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et du 1er trimestre 2015, sont prescrites ;
JUGE que les cotisations, majorations de retard et pénalités, appelées au titre du 2ème trimestre 2018 ne sont pas prescrites ;
En conséquence,
VALIDE la mise en demeure décernée le 3 janvier 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion à Madame [M] [R] pour son montant réduit de 475,50 euros correspondant aux seules cotisations, majorations de retard et pénalités du 2ème trimestre 2018 ;
ANNULE la mise en demeure précitée pour le surplus des cotisations, majorations de retard et pénalités y réclamées ;
CONDAMNE la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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