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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 avr. 2026, n° 26/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/04/2026
à : Monsieur [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à : Maitre Salah GUERROUF
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/02599
N° Portalis 352J-W-B7K-DBV4W
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K] époux [D], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Salah GUERROUF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1952
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 avril 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 29 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/02599 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV4W
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mars 2025 à effet du même jour, Madame [H] [D] épouse [K] ont donné à bail pour une durée d’une année à Monsieur [T] [P] un appartement meublé situé [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de 750 euros et un dépôt de garantie du même montant.
Le 26 mars 2025, le chèque de 750 euros remis par Monsieur [P] en règlement du dépôt de garantie est revenu impayé pour défaut de provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2025, Monsieur et Madame [K] ont mis en demeure Monsieur [P] d’avoir à s’acquitter du dépôt de garantie, en vain.
A compter du mois de mai 2025, Monsieur [P] ne s’est plus acquitté du paiement de ses loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [G] [K] et Madame [H] [D] épouse [K] ont fait signifier au locataire un congé pour vente à effet du 28 février 2026.
Monsieur [T] [P] est demeuré dans les lieux.
Au vu de l’absence de départ du locataire, Monsieur [G] [K] et Madame [H] [D] épouse [K] ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, fait assigner Monsieur [T] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [T] [P] ainsi que toute personne de son chef sont occupants sans droit ni titre,
— expulser Monsieur [T] [P] et tous occupants de son chef, avec le concours si nécessaire de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 9 750 euros au titre des loyers dus au 28 février 2026 ainsi qu’au dépôt de garantie de 750 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [T] [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code civil,
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [G] [K] et Madame [H] [D] épouse [K], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes contenues dans leur assignation.
Monsieur [T] [P], bien que régulièrement cité à étude n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement rendu sera contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la validité du congé
Les bailleurs sollicitent la constatation de la reconnaissance de la qualité d’occupant sans droit ni titre du locataire ce qui s’oppose d’apprécier la validité du congé pour vente qui lui a été signifié.
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire: l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Il ressort donc de ces éléments que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit préciser le prix et les conditions de la vente projetée et ces informations doivent être suffisamment précises pour permettre au locataire d’exercer son droit de préemption.
Il est de jursiprudence constante que l’absence de ces mentions ou leur imprécision constitue un motif de nullité du congé.
Or, en l’espèce, force est de constater que si le congé litigieux fait bien menstion du motif du congé,à savoir la vente du logement et comprend bien la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 informant le locataire de son droit de préemption, il n’est nullement mentionné le prix et les conditions de la vente projetée et l’indication que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour accepter l’offre de vente.
Dès lors, il convient de constater la nullité du congé délivré le 13 novembre 2025 et de débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [P] et à voir prononcer son expulsion sous astreinte.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] à leur verser la somme de 9 750 euros au titre des loyers impayés du mois de mai 2025 au mois de février 2026 outre le dépôt de garantie d’un montant de 750 euros.
A l’appui de leur demande, ils ne versent aux débats que l’attestation de rejet du chèque de caution établi le jour de l’entrée dans les lieux par le locataire. Aucune autre pièce n’est versée au soutien de la demande en paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [H] [D] épouse [K] la somme provisionnelle de 750 euros au titre du dépôt de garantie, la demande au titre des loyers impayés étant rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [P], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision, mais excluant le coût du congé qui résulte de la seule volonté de époux [P].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [K] et Madame [H] [D] épouse [K] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [T] [P] sera donc condamné à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision du 29 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/02599 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV4W
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la nullité du congé pour vente délivré le 13 novembre 2025 relatif au bail conclu le 1er mars 2025 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [K] et Madame [H] [D] épouse [K] de leurs demandes tendant à constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [P] et à voir prononcer son expulsion sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [H] [D] épouse [K] la somme provisionnelle de 750 euros au titre du dépôt de garantie ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [K] et Madame [H] [D] épouse [K] de leur demande au titre des loyers ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [H] [D] épouse [K] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection.
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