Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00934 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCW4
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [L] ([H])
demeurant [Adresse 2]
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période du 2 octobre 2023 au 23 octobre 2023 au titre de son congé paternité.
Par courrier du 1er mars 2024, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [L] un indu d’un montant de 574,88 euros correspondant au trop perçu par le requérant dans le cadre de l’indemnisation de son congé paternité du 2 octobre 2023 au 23 octobre 2023.
Le 29 avril 2024, Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable ([11]) d’une demande de remise de dette.
Une enquête de solvabilité a été adressée à Monsieur [L] afin d’étudier sa demande de remise de dette.
En séance du 8 octobre 2024, la [11] a rejeté le recours de Monsieur [L].
Le 25 octobre 2024, la décision de la [11] a été notifiée à Monsieur [L].
Le 23 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [L] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de la [11] prise durant sa séance du 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée, à l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [P] [L], régulièrement convoqué mais non comparant, avisé de la date d’audience par lettre simple, a indiqué par courriel du 7 octobre 2025 qu’il ne viendrait pas à ladite audience pour avoir déjà procédé au paiement de la totalité du montant indu de 184,88 euros.
La [7], régulièrement représentée par Maître [C], régulièrement constituée, a repris ses conclusions du 7 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de remise de dette alors qu’il ne justifie pas de la précarité de sa situation financière ;
— Condamner Monsieur [L] au paiement à la Caisse de la créance dont le solde s’élève à 78,88 euros ;
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes.
A l’audience, la [10] a indiqué que le solde de la dette de Monsieur [L] s’élevait à environ 78 euros. Elle a précisé que le requérant n’avait pas réglé directement sa dette mais que celle-ci était apurée par prélèvement effectué sur des prestations versées par la [5], à raison de 56 euros mensuels.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable de la [10] par courrier du 29 avril 2024.
En séance du 8 octobre 2024, la [11] a rejeté le recours de Monsieur [L].
Le 25 octobre 2024, la décision de la [11] a été notifiée à Monsieur [L].
Le 23 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [L] a saisi ladite juridiction.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [L] est recevable.
Sur l’existence de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale «En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.»
Selon l’article D 133-2-3 du Code de la sécurité sociale «Pour la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai maximal du remboursement en plusieurs versements est fixé à douze mois ;
2° Lorsqu’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-4-1 demande la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au deuxième alinéa du même article, cet organisme est ci-après dénommé : organisme délégant. L’organisme ayant accepté que les retenues soient effectuées sur les prestations dont il est gestionnaire est ci-après dénommé : organisme délégataire ;
3° L’organisme délégataire informe l’assuré du montant de l’indu à recouvrer et du montant de la première retenue ;
4° Le traitement comptable afférant à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-1 s’effectue comme suit :
a) Les créances relatives aux indus faisant l’objet de cette procédure sont portées au bilan de l’organisme délégant et maintenues à ce bilan tant que le règlement ou l’apurement total de ces créances n’est pas intervenu ;
b) L’organisme délégataire inscrit en compte de tiers les sommes recouvrées par retenue sur les prestations ;
c) Lorsque l’organisme délégataire a recouvré la totalité de l’indu, il informe l’organisme délégant du bon achèvement de la procédure. Les sommes individuelles correspondantes sont régularisées dans les comptes respectifs de l’organisme délégant et de l’organisme délégataire;
d) Lorsque l’organisme délégataire constate ne plus être en mesure de recouvrer la totalité de l’indu, il en informe l’organisme délégant et lui communique les montants recouvrés et restant à recouvrer. Les sommes individuelles recouvrées par l’organisme délégataire à l’issue de la dernière retenue sur prestations sont régularisées dans les comptes respectifs de l’organisme délégant et de l’organisme délégataire ;
e) A la clôture de l’exercice, l’organisme délégataire notifie à l’organisme délégant le montant global des sommes recouvrées au cours de l’exercice au titre des indus restant à récupérer par retenue sur les prestations ;
f) L’organisme délégant met en place, en liaison avec l’organisme délégataire, un suivi comptable spécifique des créances concernées permettant notamment de déterminer le taux de recouvrement propre à ces créances ;
g) Une information appropriée est fournie dans l’annexe aux comptes de l’organisme délégant concernant les créances faisant l’objet de cette procédure, et dans celle de l’organisme délégataire concernant les montants totaux des retenues qu’il a accepté d’effectuer sur les prestations dont il est gestionnaire et des sommes recouvrées à ce titre au cours de l’exercice.»
****
Le tribunal rappelle que Monsieur [L] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période du 2 octobre 2023 au 23 octobre 2023 au titre de son congé paternité.
La [10] indique qu’en raison d’une erreur de calcul, les indemnités journalières paternité pour la période précitée ont été payées sur un montant de 60,96 euros au lieu de 9,31 euros.
Monsieur [L] ne conteste pas avoir bénéficié du versement d’indemnités journalières.
La [10] explique que Monsieur [L] est donc redevable de 574,88 euros.
Monsieur [L] a déclaré dans sa requête introductive avoir payé 390 euros puis dans son courriel du 7 octobre 2025 il a déclaré avoir payé les 184,88 euros restants.
Il estime donc que la créance a été soldée.
Néanmoins, la [10] rappelle, qu’à la suite de la décision de rejet de la [11] concernant la remise gracieuse, elle a informé le 5 mars 2025 Monsieur [L] que la dette d’un montant de 184,88 euros serait directement apurée par des retenues de 56 euros sur ses prestations familiales à partir du mois d’avril 2025 jusqu’à extinction de celle-ci.
La [10] déclare qu’elle a prélevé 56 euros le 4 août 2025 puis 50 euros le 23 septembre 2025.
En conséquence, le solde de l’indu est de 78,88 euros selon le solde de créance qu’elle a fourni. (Annexe 8 de la caisse).
Le tribunal constate que Monsieur [L] ne justifie pas avoir payé le solde de l’indu de 78,88 euros et qu’au vu des pièces produites par la caisse, celle-ci peut légitimement réclamer le trop-perçu d’indemnités journalières versées à tort à Monsieur [L].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] au paiement de la créance dont le solde est de 78,88 euros.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Monsieur [L] sollicite une remise de dette en indiquant ne pas être en mesure de régler sa dette. Cependant il n’est pas présent à l’audience pour soutenir sa demande. La procédure est orale devant le pôle social, dès lors le tribunal n’est pas saisi de la demande relative à la remise de dette.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [P] [L] régulier et recevable ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la [7] la somme de 78,88 euros (soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Autriche ·
- Industrie ·
- État
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Classes ·
- Faute inexcusable
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Expulsion
- Eaux ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Expert judiciaire ·
- Création ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Messages électronique ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Famille
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Reconnaissance ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.