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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 20/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01714 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00412 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHNL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2019, la SAS [16] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, [U] [G], employée depuis le 18 mai 2016, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 30/05/2019, heure : 8h15
Horaires de travail de la victime : de 8h30 à 13h15
Lieu de l’accident : SAS [15] [Adresse 14], lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : en descendant les marches pour aller prendre son poste de travail
Nature des lésions : douleur
Témoin : [E] [J] »
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves.
[U] [G] a fait parvenir à la [5] ([9]) des Bouches-du-Rhône un certificat médical initial établi le 30 mai 2019 par le service des urgences, constatant que l’assurée présentait des « contractures musculaires diffuses », puis un second certificat médical initial, établi le 30 mai 2019 par un médecin généraliste, faisant état de « douleurs cervicales et lombaires – épaule droite gelée ».
La [11] a diligenté une enquête administrative, au terme de laquelle, par courrier du 16 septembre 2019, elle a notifié à la société [16] sa décision de prendre en charge l’accident du 30 mai 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En suite d’un recours préalable infructueux devant la commission de recours amiable de la [11], la société [16] a saisi, par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2020, le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
La société [16] est représentée par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de constater l’inopposabilité de l’accident du travail du 30 mai 2019 et des lésions déclarées par [U] [G].
Elle soutient que [U] [G] a simulé un accident en s’allongeant sur le sol avant d’appeler à l’aide. Elle se prévaut notamment du témoignage de [E] [J], qui a assisté à cette mise en scène.
La [11], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, de déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 mai 2019 dont a été victime [U] [G], et de condamner la société [16] au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse fait valoir que des lésions survenues soudainement aux temps et lieu de travail de la victime ont été médicalement constatées, de sorte que l’accident du travail doit être reconnu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante et ancienne, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : la soudaineté, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
La cour de cassation a précisé que le critère de la soudaineté peut s’attacher à la survenance d’un fait extérieur, ou bien à une douleur que la victime aurait ressenti et dont elle justifie.
Ce critère implique que l’accident, fait extérieur ou douleur, ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, l’accident a un caractère professionnel lorsqu’il survient par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est toutefois présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve de la matérialité des faits que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe alors à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, l’assurée a déclaré être tombée dans les escaliers avant de prendre son poste de travail.
L’employeur soutient que [U] [G] a simulé cette chute, comme en témoignent [E] [J] qui a assisté à la mise en scène, et [R] [N]. Il ajoute que l’accident ne résulte que des déclarations de la salariée, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Or la survenance soudaine de lésions aux temps et lieu de travail de la victime a été médicalement constatée par les pompiers, le service des urgences du centre hospitalier du pays d'[Localité 4] et le médecin traitant de l’assurée.
La caisse en justifie en produisant l’attestation de sortie de secours, le bulletin de situation du centre hospitalier du pays d'[Localité 4] et les deux certificats médicaux initiaux, le premier établi par un médecin attaché au service des urgences du [8][Localité 4] et le second par un médecin généraliste, qui sont des éléments objectifs corroborant les déclarations de l’assurée.
La version de l’employeur n’est justifiée quant à elle que par des témoignages de salariés, donc de personnes qui dépendent de lui par un lien de subordination.
Elle n’est corroborée par aucun élément objectif, étant précisé que [U] [G] a indiqué dans son questionnaire administratif que l’endroit où elle est tombée était filmé par des caméras de vidéos surveillance.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [11] a considéré que les lésions survenues soudainement aux temps et lieu de travail habituel de la victime devaient être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [16] de sa demande en inopposabilité de la décision du 16 septembre 2019 de prise en charge de l’accident du travail dont [U] [G] a été victime le 30 mai 2019 et, par suite, de lui déclarer cette décision opposable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la société [16], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à la [11] une indemnité de procédure qu’il est équitable d’évaluer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [16] de sa demande en inopposabilité de la décision du 16 septembre 2019 de prise en charge de l’accident du travail dont [U] [G] a été victime le 30 mai 2019,
DIT que cette décision est en conséquence opposable à la SAS [16],
CONDAMNE la SAS [16] à verser la somme de 500 euros à la [11] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [16] aux entiers dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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