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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00935 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JRA4
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [15]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B], salarié de l’Association [F] [T] depuis le 20 février 2006 en qualité de Directeur de Maison de Retraite, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 septembre 2019, au titre d’un « syndrome coronarien aigu ».
Le certificat médical initial, daté du 2 septembre 2019, établi par le Dr [U] fait état d’une « suite de syndrome coronarien aigu stent ». Il fixe la date de première constatation médicale au 15 mai 2019 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2019.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative et adressé des questionnaires afin de déterminer les circonstances d’apparition de la maladie déclarée par l’assuré.
Le colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, la Caisse a transmis le dossier de Monsieur [B] au [8] ([13]) de Bretagne.
Le 29 mai 2020, le [14], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (« infarctus aigu du myocarde ») déclarée par Monsieur [B].
Par courrier du 24 juin 2020, la [11] a notifié à l’Association [F] [T] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B].
Par courrier du 4 septembre 2020, l’Association [F] [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([12]) de la [10].
En sa séance du 27 juillet 2021, la Commission de recours amiable a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B] inopposable à l’Association [F] [T], pour non-respect du principe du contradictoire préalablement à la transmission du dossier au [13]. Cette décision a été notifiée à l’Association [F] [T] par courrier du 10 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 octobre 2021, l’Association [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision du [14] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
L’Association [F] [T], dûment représentée, se référant expressément aux termes de sa requête visées par le greffe, demande au tribunal de :
annuler la décision du [13] et, par application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, recueillir l’avis d’un autre [13],A titre subsidiaire,
confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a déclaré la décision de la [10] inopposable à l’Association, condamner la [10] à verser à l’Association la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
Avant dire droit,
ordonner la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de Bretagne, afin de rendre un second avis quant au caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 déclarée par Monsieur [P] [B], surseoir à statuer sur toutes les autres demandes plus amples ou contraires dans l’attente de l’avis qui sera déposé par ledit Comité nouvellement désigné, rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1000 € fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, réserver les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête de la demanderesse et aux dernières conclusions de la défenderesse pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de la [4]. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [13].
Il résulte ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [13], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22/2/2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6/3/2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6/10/2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21/9/2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9/5/2019, n° 18-13.849).
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1, R. 142-1-A, III., et R. 142-3 du Code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont obligatoirement précédés d’un recours administratif présenté, s’agissant des contestations de nature non médicale, devant une commission de recours amiable.
La commission doit être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée, le tribunal devant ensuite être saisi, à peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de la commission, étant entendu que l’absence de décision de la [12] dans les 2 mois de la réception de la réclamation vaut décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le [14] a, lors de sa séance du 29 mai 2020, émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B]. Suite à cet avis qui s’imposait à la [10], celle-ci a, par courrier du 24 juin 2020, notifié à l’Association [F] [T] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [B].
Par courrier du 4 septembre 2020, l’Association [F] [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([12]) de la [10].
En sa séance du 27 juillet 2021, la Commission de recours amiable a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B] inopposable à l’Association [F] [T], pour non-respect du principe du contradictoire préalablement à la transmission du dossier au [13]. Cette décision a été notifiée à l’Association [F] [T] par courrier du 10 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 octobre 2021, l’Association [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision du [14] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B].
L’Association [F] [T] ne verse pas aux débats la copie du recours qu’elle a adressé à la Commission de recours amiable ([12]) de la [10] pour contester la décision de la [10] du 24 juin 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle. Cependant, il ressort des termes de la décision rendue par la [12] le 27 juillet 2021 que « par courrier du 31 août 2020, l’Association [F] [T], par l’intermédiaire de Madame [M] [I], Présidente de l’Association, demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [B] le 15 mai 2019, au motif que la Caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire lors de la saisine du [13] ».
Il n’est pas contesté que la [12] a fait droit à cette demande et a déclaré inopposable à l’Association [F] [T] la décision de prise en charge de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B].
Il ressort des textes susvisés que la demande formée par l’Association [F] [T] devant la [12] délimite l’étendue du recours juridictionnel qui lui est ouvert postérieurement. Dans la mesure où le recours de l’Association ne portait pas sur le caractère professionnel de la maladie, sa contestation sur ce point devant le pôle social n’est pas recevable.
Il convient en conséquence de constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [B] le 23 novembre 2017 est inopposable à l’Association [F] [T] et de rejeter le recours de l’Association sur le caractère professionnel de cette maladie.
Partie perdante l’Association [F] [T] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le recours de l’Association [F] [T] sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [P] [B],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’Association [F] [T] aux dépens,
DEBOUTE l’Association [F] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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