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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. EKKOS-LOGIS, S.A.R.L. KUBIQ, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TMC 56 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53IB
Minute n°
Copie exécutoire le
à
Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY
Maître [T] [H] de la SELARL P & A
Maître [L] [Z] de la SELARL RACINE
entre :
Madame [K] [M] divorcée [Y]
née le 12/06/1958 à [Localité 17] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Eugénie BARDET RAYNAUD substituant Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A.R.L. KUBIQ
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EKKOS-LOGIS
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Perrine SARREO substituant Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Maître [A] [R] de la SELARL [R], mandataire liquidateur de la société 2D2MI
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. TMC 56
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2023, Madame [M] divorcée [Y] [K] a confié aux sociétés EKKO-LOGIS et TMC 56 la réalisation de travaux de création d’une maison préfabriquée sur son terrain situé [Adresse 14] à [Localité 15].
La SAS EKKO-LOGIS, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, a sous-traité les travaux de construction de la structure bois-acier, de la charpente, de la couverture zinguerie, de l’isolation toiture, des menuiseries extérieures, d’électricité VMC, de plomberie sanitaire, de revêtements de sol et de peinture à la SAS 2D2MI, assurée auprès de AXA France IARD.
Le 21 août 2024, Madame [M] [K] a fait constater par un commissaire de justice que la maison n’était pas terminée et que l’ouvrage comportait des malfaçons.
Le 21 août 2024, la maison n’était toujours pas livrée, terminée, réceptionnée et comportait de nombreuses malfaçons.
Le 7 mai 2025, la SAS 2D2MI a été placée en liquidation judiciaire.
Aussi, suivant actes de commissaire de justice en date des 1er, 4 et 10 juillet 2025, Madame [M] [K] a fait assigner la SARL KUBIQ, la SAS EKKO-LOGIS, la SARL TMC 56 et la SA MIC INSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/244.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 octobre 2025, la SAS EKKO-LOGIS a fait assigner la SA MIC INSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD et Maître [R] de la SELARL [R] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/376.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure n°25/376 avec la procédure ouverte sous le N°25/244 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [M] [K] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Elle indique qu’il existe de nombreuses malfaçons sur le bardage bois extérieur et sur les façades de la maison mais également à l’intérieur. En conséquence, elle a fait établir un procès-verbal de constat le 21 août 2024.
***
La SAS EKKO-LOGIS demande au juge des référés de :
— étendre les opérations d’expertise à venir à la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société 2D2MI, à la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société EKKO LOGIS, et à Maître [A] [R] es qualité liquidateur de la société 2D2MI
— étendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission suivants :
* dire à quelle date la société 2D2MI a abandonné le chantier des consorts [Y],
* en conséquence, dire à quelle date la réception en l’état peut être prononcée,
* décrire les travaux exécutés par la société 2D2MI, s’ils sont affectés de malfaçons et dire si ces malfaçons sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou affectent la solidité de l’ouvrage et donner tous éléments utiles à la juridiction aux fins de prononcer la réception judiciaire du chantier.
Elle déclare que la société 2D2MI a abandonné le chantier de Madame [M] [K] et a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai 2025, aux termes d’un jugement publié le 23 mai 2025. Elle ajoute que Maître [R] [A] a été désigné en qualité de liquidateur.
***
La SA MIC INSURANCE n’a formulé aucune opposition aux prétentions du Madame [M] [K] mais a émis toutes réserves et protestations d’usage. Elle ne s’est pas davantage opposée à la jonction des instances et a sollicité la réserve des dépens.
***
La SARL KUBIQ, la SARL TMC 56, la SA AXA FRANCE IARD et Maître [R], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [M] [K] justifie de ses liens contractuels avec la SAS EKKO-LOGIS et la société TMC 56 et produit aux débats un procès-verbal de constat du 21 août 2024 qui atteste de la matérialité des désordres qu’elle dénonce dans son assignation.
En outre, la SAS EKKO-LOGIS justifie de ses liens contractuels avec la société 2D2MI et du fait qu’elle est assurée après de la société AXA France IARD. Elle verse, également, aux débats ses attestations d’assurance souscrites auprès de la SA MIC INSURANCE.
En conséquence, il existe un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [X] demeurant [Adresse 10] ([Courriel 13] – 06.88.15.89.94), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Dire si le chantier peut être réceptionné en l’état et déterminer la date à laquelle la réception peut être prononcée
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Déterminer à partir de quelle date la société 2D2MI a cessé d’intervenir sur le chantier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [M] [K] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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