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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 août 2025, n° 25/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Corinne ROUCAIROL
N°RG 25/03145 – JLD hospitalisation
M. [W] [M] né le 23/06/2005
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 27 août 2025 à 16h25
Par, Corinne ROUCAIROL, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [W] [M] ;
Vu la mesure d’isolement dont M. [W] [M] fait l’objet depuis le 24 août 2025 à 20h57;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 27 août 2025, enregistrée le même jour à 15h10;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que l’évaluation médicale relative au placement à l’isolement du patient est intervenue près de 7 heures avant ce placement (à 14h03 pour une mesure débutant à 20h57). Il existe un doute sur le début effectif de la mesure et partant sur la durée réelle de l’isolement, ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient.
En outre, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 24 août 2025 à 14h03 et le 25 août 2025 à 11h42, soit pendant près de 22 heures. Cette pratique est contraire à l’esprit de la loi qui qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [W] [M].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [W] [M];
LE JUGE
Corinne ROUCAIROL
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [W] [M] le 27 août 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 27 août 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 août 2025;
— Copie de l’ordonnance notifiée au mandataire judiciaire le 27 août 2025,
Le Greffier,
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