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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mai 2025, n° 23/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01485 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGNL – décision du 28 Mai 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 23/01485 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGNL
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
né le 15 Mars 1954 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [K]
née le 15 Septembre 1958 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La Compagnie d’assurance MACSF
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 775 665 631
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2022, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [K] ont assigné la société d’assurances Mutuelle Entreprise MACSF Assurances devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, avec capitalisation des intérêts sa condamnation au paiement des sommes de :
— 6797 euros au titre du remboursement du véhicule
— 2359 euros au titre des primes d’assurances réglées à la suite de l’accident survenu
— 2000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance
— 6000 euros au titre de la vente non consentie de leur véhicule
— 1500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral
— 30 900 euros a minima ou en deniers ou quittances le montant relatif aux frais de gardiennage du véhicule
— 2950 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule
— 412 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement
— 1680 euros au titre des frais de carburant supplémentaire engendré par la location d’un nouveau véhicule
— 285 euros au titre de la franchise d’assurance de dépôt au garage [G] (avant transfert à GPA) et 250 euros au titre des frais de remise en état facturés par GPA
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [O] et Madame [S] [K] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— Monsieur [O] était le conducteur du véhicule appartenant à sa compagne
— il utilisait ce véhicule à titre professionnel, avec déclaration comme tel auprès de la MACSF
— après intervention d’une dépanneuse suite à une panne, le véhicule lors de son remorquage a été relâché sur la chaussée en pleine voie de circulation, avec de nombreux dégâts
— le véhicule a ensuite été déposé à la casse automobile, sans recherche de son consentement
— ce dépôt n’était pas justifié car il avait pu constater que le véhicule était réparable
— les frais de gardiennage peuvent être évalués à 35 euros par jour
— il s’acquitte toujours des mensualités d’assurance alors qu’il n’a plus l’usage du véhicule
— le véhicule était correctement et régulièrement entretenu et la côte Argus de 5215 euros est légitime
— l’estimation de l’expert ne tient compte que des dommages subis lors de l’accident de remorquage et non l’état du véhicule lors de son dernier contrôle technique
— les remarques relevées sur le compte-rendu du contrôle technique ne tiennent pas compte des frais de de réparation de type carrosserie
— ils n’ont pas consenti à la vente de leur bien et n’ont pas signé le certificat de cession
— la vente du véhicule est intervenue en violation de leur droit de propriété
— la police d’assurance comprend les dommages par accident
— la MACSF a reconnu que son assuré n’est pas responsable des dommages subis par le véhicule
— les frais de location à 0 € ne sont que la conséquence de la courte période de prêt de véhicule prise en charge par l’assureur
— la facture fournie correspond à l’arrêt du prêt gratuit
— un véhicule roulant au GPL est plus économique qu’un véhicule ne fonctionnant qu’au carburant
— l’absence prolongée d’un véhicule professionnel, peu coûteux en carburant, justifie le préjudice moral subi
— la conservation du véhicule par GPA est la conséquence de leur refus de la destruction du véhicule
La société d’assurances Mutuelle Entreprise MACSF demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle propose de régler à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule Mercedes CE 216 PQ, sans application de franchise, et la somme correspondant aux primes versées depuis le sinistre, sous réserve de la cession du véhicule litigieux à la MACSF, outre demande de débouté des autres demandes formées par Monsieur [O] et Madame [W]. Subsidiairement, la MACSF demande que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
La MACSF expose notamment que :
— Madame [W] est propriétaire du véhicule et les demandeurs sont les conducteurs désignés
— à la suite d’un défaut d’arrimage, le treuil s’est détaché du véhicule, qui a dévalé une côte et heurté un mur par l’arrière
— le véhicule a été déclaré économiquement irréparable
— l’indemnisation s’effectue sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert
— le procès-verbal de contrôle technique du 5 juillet 2021 fait état de 4 défaillances majeures et de 8 défaillances mineures
— sa proposition d’indemnisation est sans application de franchise, l’absence de responsabilité de Monsieur [O] étant démontrée
— le véhicule n’a pas été vendu et est toujours conservé sur le parc de GPA
— le véhicule a été déplacé au sein des établissements GPA afin d’éviter des frais de gardiennage
— elle n’a pas à prendre en charge les frais de gardiennage, non chiffrés par devis, ni les frais de remorquage, le véhicule étant économiquement irréparable selon l’expert
— la résiliation rétroactive avec restitution des primes sera impossible si les demandeurs souhaitent récupérer le véhicule pour le réparer, cette assurance étant obligatoire et ce cas de résiliation n’étant pas contractuellement prévu
— le seul justificatif de location d’un autre véhicule produit est de 0€ et les frais de carburant auraient été déboursés quel que soit le véhicule
— la situation actuelle n’est due qu’au maintien de leur position par les demandeurs quant au chiffrage de la valeur résiduelle du véhicule
— aucun préjudice de jouissance ne peut être accodé, le véhicule n’étant pas réparable économiquement
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Un contrat d’assurance automobile a été souscrit le 25 avril 2012 par Monsieur [I] [O] auprès de la société d’assurances mutuelle MACSF Assurances, avec effet au 28 avril 2012 à 00h00, pour un véhicule Mercedes Classe 200 immatriculé BG 835 EJ, mis en circulation le 18 janvier 2000, avec mention que la carte grise du véhicule est établie au nom de son conjoint et conducteurs déclarés Monsieur [O] et Madame [S] [W], dans le cadre d’une formule tous risques, avec garantie de tous les évènements à l’exception des dommages mécaniques et du contenu privé dans le véhicule en cas de perte totale, outre franchises pour certains évènements. Une cotisation annuelle TTC initiale d’un montant de 773,92 euros était contractuellement prévue et fixée.
Selon avenant numéro 1, en date du 3 septembre 2020 avec effet prévu au 4 septembre 2020, une rectification concernant l’immatriculation du véhicule assuré a été opérée, avec mention de l’immatriculation réelle (CE 216 PQ) et précision concernant l’utilisation de ce véhicule par les deux conducteurs désignés, à savoir une utilisation pour des déplacements professionnels sans visite et privés pour Monsieur [O] et pour des déplacements privés pour Madame [W]. La cotisation annuelle fixée à cette occasion était fixée à la somme de 947,55 euros et l’avis d’échéance du 6 juin 2021 porte toujours sur cette somme.
Il est constant que le 24 août 2021, étant constaté que le constat amiable d’accident automobilie comporte une erreur matérielle avec mention de l’année 2022, Monsieur [I] [O], après survenance d’une avarie technique alors qu’il utilisait le véhicule assuré pour un déplacement professionnel, a fait appel à son assureur automobile pour remorquage du véhicule et qu’à cette occasion est survenu un accident non de son fait, en ce que, suite à un défaut d’arrimage lors des opérations de remorquage, le véhicule, dont le treuil s’est détaché du camion de remorquage, a roulé sur la chaussée à cet endroit en pente s’agissant d’une côte et a heurté un mur. Cet évènement a conduit à la survenance de désordres constatés lors d’une expertise amiable initiée par l’assureur MACSF en date du 13 octobre 2021 et contradictoire au vu de la convocation régulière de Monsieur [O] par lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes de laquelle ont été constatés une fuite de carburant provenant d’une durite d’essence entre le réservoir et le filtre à essence, la rupture d’une durite d’air sur le régulateur de pression de carburant de la rampe d’injection, un choc important sur la partie arrière droit de sens arrière vers avant et la présence de résidus minéraux sur le point de choc.
Ces désordres sont directement consécutifs au défaut d’arrimage et à ses conséquences dans la mesure où, d’une part le constat amiable du 24 août 2021 fait état d’une “voiture intacte avant dépannage” selon écrit de Monsieur [O] sans mention contraire de la part du remorqueur, et, d’autre part, où le contrôle technique du 5 juillet 2021, antérieur à l’avarie technique et à l’accident survenu lors du remorquage, évoqué dans le rapport d’expertise amiable du 13 octobre 2021, mentionne plusieurs défaillances, majeures et mineures, sans lien avec la nature des désordres constatés lors de la réunion d’expertise du 4 octobre 2021.
Le rapport d’expertise amiable du 13 octobre 2021 a ainsi conclu à juste titre, au vu des dommages constatés le 4 octobre 2021, que le montant de la réparation de ces derniers était de 6797,42 euros TTC pour une valeur de remplacement à dire d’expert retenue à hauteur de la somme de 2000 euros TTC, cette dernière somme étant en lien nécessaire et direct avec les caractéristiques preexistantes du véhicule telles qu’issues du procès-verbal de contrôle technique du 5 juillet 2021. La cotation argus telle que produite par Monsieur [O] ne peut, à la différence du rapport d’expertise et des constatations le fondant, être aussi actuelle et précise que ce dernier en particulier quant à l’état exact du véhicule puisqu’elle est fondée sur des données générales en lien uniquement avec l’âge, le modèle et le type de véhicule, de sorte que la valeur du véhicule ne peut être retenue à hauteur de la somme moyenne de 5215 euros ainsi que le font les demandeurs sur la base de documents généraux non tecnhiques et non individualisés.
Dès lors, le caractère économiquement irréparable du véhicule Mercedes en cause est établi et démontré, de sorte que Monsieur [O] et Madame [K] seront déboutés de leur demande de remboursement du véhicule d’un montant de 6797 euros, tandis que la proposition d’indemnisation de la MACSF à hauteur de la somme de 2000 euros, seule fondée, justifiée et établie, sera retenue. Il en sera donné acte à la MACSF, avec condamnation de cette dernière en tant que de besoin à verser cette somme à Monsieur [O], assuré souscripteur du contrat du 25 avril 2012 objet d’un avenant du 3 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant des autres demandes financières formées par Monsieur [O] et madame [K], il apparaît que ces derniers partent du postulat que le véhicule en cause a fait l’objet d’une cession sans leur accord alors qu’il est au contraire démontré et établi qu’il se trouve toujours au sein des établissements GPA depuis le 13 octobre 2021, selon courrier électronique en date du 11 octobre 2023 aux termes duquel la société GPA indique qu’il est toujours conservé sur son parc. Monsieur [O] et Madame [K] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de ce qu’ils qualifiaient de vente non consentie de leur véhicule.
Il en sera de même pour leurs autres demandes de dommages et intérêts afférentes, à savoir les demandes relatives au préjudice de jouissance allégué, à leur préjudice moral allégué, aux frais de gardiennage et de rapatriement du véhicule ainsi qu’aux frais engagés de leur seul fait (location d’un véhicule de remplacement, frais de carburant supplémentaires, franchise d’assurance avant transfert à la société GPA et frais de remise en état facturés par cette société) puisque dès le rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 octobre 2021 il était acquis et démontré que le véhicule était économiquement irréparable et que les conséquences notamment financières du choix des demandeurs de ne pas donner suite au courrier de la société GPA du 17 mai 2022, qui comportait une offre de rachat d’un montant de 100 euros avec gardiennage gratuit ou l’enlèvement du véhicule à leurs frais, sont de leur seul fait.
Il sera enfin donné acte à la MACSF de ce qu’elle propose de régler la somme correspondant aux primes d’assurance versées depuis le sinistre, sous réserve de la cession du véhicule litigieux à la MACSF. Cette proposition correspond à l’une des demandes financières de Monsieur [O] et Madame [K], laquelle était chiffrée et déterminée à hauteur de la somme de 2359 euros. La MACSF sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter, compte tenu de l’actualisation successive du montant de la demande, du présent jugement, sans contrepartie de cession et étant observé que s’il était louable que l’assureur propose le versement des primes d’assurance depuis le sinistre dans le cadre de la présente instance, il n’était pour autant pas empêché de procéder spontanément à son versement effectif.
La capitalisation des intérêts dus, le cas échéant, pour au moins une année entière sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société d’assurances mutuelle entreprise MACSF Assurances de sa proposition de régler à Monsieur [I] [O] la somme de 2000 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule Mercedes immatriculé CE 216 PQ mis en circulation le 18 janvier 2000 , sans application de franchise, et en tant que de besoin la condamne à verser cette somme de 2000 euros à Monsieur [I] [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne la société d’assurances mutuelle entreprise MACSF Assurances à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2359 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des primes d’assurance réglées à la suite du sinistre
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière
Déboute Monsieur [I] [O] et Madame [S] [K] de leurs autres demandes
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la société d’assurances mutuelle entreprise MACSF Assurances à verser à Monsieur [I] [O] et Madame [S] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la société d’assurances mutuelle entreprise MACSF Assurances
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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