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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp réf., 25 nov. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYTS Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE EN RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYTS
Minute : 25/429
DEMANDERESSE :
S.A.S. SALOME BLOCH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Gaylord GAILLARD de la SCP REFERENS, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de Blois,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Gaylord [Localité 11]
EXPÉDITION : Monsieur [S] [P]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte notarié signé le 19 octobre 2022, la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER a notamment acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 4], ensemble dans le cadre duquel est compris un lot n°35 correspondant à un studio situé au 1er étage (Appt 5 bis) du n°24 de la rue. L’acte de vente indique que le lot n°35 est à usage d’habitation.
Selon un document récapitulatif des baux en cours (pièce 6) au moment de la reprise de gestion par la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER, le studio 5 bis aurait été indiqué comme vide.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER a fait sommation à Monsieur [S] [P] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours celui-ci étant occupant sans droit ni titre des lieux. Cet acte a été remis à sa personne.
Le 27 mai 2024, Monsieur [E] [G], gardien de l’immeuble situé [Adresse 5] déposait plainte pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un gardien ou agent de surveillance d’immeuble en raison d’une affiche collée par l’occupant de l’appartement 5 bis et indiquant « Salut [E], fils de pute enfant de putain, approche encore à cette porte et je t creve ordure t’inquiete c’est pas fini ». Il expliquait que l’occupant s’appelait [S].
Se prévalant de l’occupation des lieux sans droit ni titre par Monsieur [S] [P], la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER a fait assigner ce dernier en référé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 février 2025, aux fins de :
— Dire et juger la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater que Monsieur [S] [P] est occupant sans droit ni titre du studio situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] (41) ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [P], de même que tous les occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, avec l’assistance de la force publique si besoin est, à compter du jour de la signification de la décision à intervenir et dans le respect des dispositions de la loi ;
— Condamner Monsieur [S] [P] à verser à la SAS SALOME [P] BLOCH IMMOBILIER à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi, la somme de 2000 euros ;
— Condamner Monsieur [S] [P] à verser à la SAS SALOME [P] BLOCH IMMOBILIER la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 février 2025.
L’affaire a été évoquée et retenue lors de l’audience du 17 septembre 2025.
Lors de cette audience, la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER a maintenu l’ensemble des demandes faites dans son assignation.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par assignation remise à étude, Monsieur [S] [P] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de constat d’une occupation sans droit ni titre et d’expulsion:
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER fait état de sa qualité de propriétaire de l’immeuble dont dépend le logement litigieux du 1er étage, [Adresse 9], se prévalant de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [S] [P].
Il ressort en effet de l’acte de vente du 19 octobre 2022 que la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].
La SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER affirme n’avoir aucun contrat de bail concernant Monsieur [S] [P].
S’agissant de ce logement situé au 1er étage, il ressort du dépôt de plainte effectué par le gardien de l’immeuble que cet appartement serait squatté par un certain [S].
Il ressort de la sommation interpellative en date du 11 juin 2024 que cette sommation a été remise à la personne de Monsieur [S] [P] qui se trouvait sur place.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER démontre que Monsieur [S] [P] est bien occupant du logement sans droit ni titre du 1er étage, [Adresse 9].
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts:
La SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER sollicite une provision à valoir sur le préjudice subi sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code civil.
Elle soutient que l’occupation sans droit ni titre du studio occasionne nécessairement un préjudice dans la mesure où aucun loyer n’est perçu.
Si l’occupation sans droit ni titre des lieux occasionne en effet nécessairement un préjudice au propriétaire, il n’est transmis aucun élément permettant de connaître la valeur locative du bien et de savoir depuis quand le bien est réellement occupé sans droit ni titre.
Compte tenu de ces éléments, la sommation de quitter les lieux permettant tout de même de caractériser une occupation depuis, a minima le 11 juin 2024, et en prenant en compte une valeur locative réduite, une indemnité provisionnelle de 1000 euros sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [P], parties perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’assignation et de la sommation de quitter les lieux.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER, Monsieur [S] [P] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [S] [P] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] appartenant à la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [P], occupant sans droit ni titre, dudit appartement situé [Adresse 3] et de tout occupant de son chef;
DIT qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de 15 jours après la signification de ladite décision, le bailleur pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, au titre des dommages et intérêts en raison de l’occupation illégale du bien, la somme provisionnelle de 1000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à la SAS SALOME BLOCH IMMOBILIER, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la décision étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
en charge des Contentieux de la Protection,
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