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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/00807 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MC3A
[G] [X]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
30.04.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1],représenté par [H] [F],
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant exploit du 21 février 2023, M. [G] [X] se disant né le 9 octobre 1979 à Hussein Dey (Algérie) a assigné le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judicaire de cette juridiction pour contester une décision de refus d’enregistrement de la nationalité française que lui a notifiée la directrice des services judiciaires de Rennes le 18 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [X] demande au tribunal, au visa des articles 18 et 47 du code civil, de :
— Constater que Monsieur [G] [X] est de nationalité française par filiation, et au besoin l’ordonner ;
En conséquence,
— Annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française en date du 18 mai 2016 ;
— Dire que le requérant est de nationalité française, et au besoin l’ORDONNER ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
— Condamner l’Etat à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour l’essentiel M. [X] revendique la nationalité française en sa qualité de descendant de Monsieur [X] [N] et de Madame [R] [P], de nationalité française. Il produit une copie de son acte de naissance n°04855 dressé le 9 octobre 1979 dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 2] et suivant lequel il est né à [Localité 2] le 9 octobre 1979 à 6h15 de [N] et de [R] [P], française en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française comme née en France d’une union mixte. Il fait valoir que ses parents se sont mariés à [Localité 3] le 22 janvier 1978 et que leur acte de mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 17 novembre 2016. Il produit les actes de naissance de ses deux parents. Il fait valoir que ses deux frères se sont vu reconnaître la nationalité française, suivant deux jugements du 23 mai 2019. Contrairement à ce qui est affirmé par le greffier en chef, il estime que son acte de naissance et l’acte de naissance de son père sont probants au sens de l’article 47 du code civil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, le ministère public demande au tribunal de :
— Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— Dire que M. [G] [X], se disant né le 9 octobre 1979 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
— Le débouter de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public rappelle que le tribunal, saisi d’une action déclaratoire, doit écarter la demande d’annulation de la décision de refus. Il fait également valoir que le requérant doit justifier, par des actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, de son état civil et de sa filiation, légalement établie pendant sa minorité, à l’égard de [P] [R], dont il doit prouver la nationalité française. S’il ne conteste pas que la preuve du statut civil de droit commun de [P] [R] puisse être rapportée, compte tenu de la production de l’acte de naissance de sa mère, grand-mère du requérant, [K] [A] [I], il relève en revanche que M. [G] [X] ne justifie pas d’un état civil certain, ni d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [P] [R]. S’agissant particulièrement de la fiabilité de son état civil, il souligne que la traduction de son acte de naissance n°4855 révèle que sont manquantes les mentions relatives à l’âge la profession et le domicile de ses parents, ainsi que la mention relative à la qualité du déclarant en violation des dispositions des articles 30 et 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil. Enfin, il fait valoir que la naissance de [G] [X], intervenue le 9 octobre 1979, n’a été déclarée que le 19 octobre 1979, alors qu’en cas de déclaration tardive au regard des délais prescrits par l’article 61 de l’ordonnance précitée (délai de cinq jours) une ordonnance est alors nécessaire pour dresser l’acte de naissance.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 29 mars 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 22 septembre 2023.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
A titre liminaire : sur la demande d’annulation de la décision de refus
M. [G] [X] demande au tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [G] [X] sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal statuera uniquement sur la demande tendant à voir dire qu’il est français.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
M. [G] [X] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
L’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil est applicable en Algérie depuis le 1er juillet 1972, date de son entrée en vigueur.
Il résulte notamment de l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970, les actes d’état civil énoncent les prénoms, noms et professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, ainsi que s’ils sont connus, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance et s’ils ne sont pas connus l’âge des personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est dans tous les cas l’âge des déclarants.
Il résulte par ailleurs de l’article 61 de ladite ordonnance que les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement et que lorsqu’une naissance n’a pas été faite dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur les registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant.
Enfin l’article 62 de ladite ordonnance précise que la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [G] [X] produit :
— la traduction, non accompagnée de l’original de la copie, délivrée le 14 mars 2022 de l’acte de naissance n°4855, dressé le 19 octobre 1979 à 8h40 à la commune d'[Localité 4], sur déclaration de [W] [U], selon lequel, [G] [X] est né le 9 octobre 1979 à 6h15 à [D] [Q], de [N] et de [P] [R] ;
— la traduction, accompagnée de l’original, de la copie, délivrée le 23 novembre 2022 de l’acte de naissance n°4855, reproduisant les mentions sont identiques à la précédente copie ;
Force est de constater, à la suite du ministère public, que font défaut l’âge, la profession et le domicile des parents, de même qu’est absente de l’acte de naissance de M. [G] [X] la mention relative à l’identité du déclarant.
Au surplus, alors que l’acte de naissance a été dressé le 19 octobre 1979 soit au-delà du délai de cinq jours prescrit à l’article 61 précité, il ne fait pas mention que l’officier d’état civil l’a dressé en vertu d’une ordonnance du président du tribunal du lieu de naissance de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte de naissance de M. [G] [X] n’a pas été dressé conformément aux règles en vigueur dans son pays de naissance de sorte qu’il ne peut faire foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi et sans qu’il soit besoin de s’attacher aux autres moyens développés, la demande de reconnaissance de la nationalité française par M. [G] [X] ne pourra en l’état qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, M. [G] [X] aura la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [G] [X] sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
DIT que M. [G] [X], se disant né le 9 octobre 1979 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
DEBOUTE M. [G] [X] de ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil.
CONDAMNE M. [G] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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- Code de procédure civile
- Code civil
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