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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 25/55857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55857 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMZB
N° : 1
Assignation du :
28 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. LES CAPITELLES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS – #R0231 pour la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat postulant et par la SELARL PLMC Avocats par Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de Nimes, [Adresse 5], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société S.A.R.L. Y L H CONSULTING, exerçant sous l’enseigne DEVLHON CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D98
DÉBATS
A l’audience du 29 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Matthias Cornilleau, juge au sein du tribunal judiciaire de Paris, délégué par le président du tribunal et assisté de Pascale Garavel, greffier des services judiciaires,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro 25/55857 et signifiée le 28 juillet 2025 à la société YLH consulting,
Vu les conclusions de la société Les Capitelles (“Conclusions responsives et récapitulatives n°2”) et celles de la société YLH consulting (“Conclusions”) visées par le greffe à l’audience du 29 décembre 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu l’avis sur la mise à disposition au greffe de la décision, donné aux avocats à l’audience du 29 décembre 2025,
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un exposé des prétentions et moyens.
Sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s’infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l’acquisition d’une clause résolutoire est manifeste peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder au bailleur une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation au bailleur, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant pas alors sérieusement contestable.
Au cas présent, la demanderesse produit un exemplaire du bail commercial portant sur les bureaux situés au quatrième étage d’un immeuble sis [Adresse 3] dans le [Localité 9], qu’elle a consenti à titre onéreux à la société YLH consulting. Ce bail stipule une clause résolutoire (article 10) aux termes de laquelle la résiliation de plein de droit intervient à défaut de paiement du loyer et passé un délai d’un mois après la signification d’un commandement de payer en tout ou partie infructueux.
Or, par la production d’un commandement de payer signifié le 16 avril 2025, la demanderesse justifie avoir sollicité le paiement de la somme de 13.365,81 euros au titre d’un arriéré locatif sur la période du 1er janvier au 31 mars 2025. Cet acte reprenant le libellé de la clause résolutoire stipulée dans le bail, et indiquant un délai d’un mois pour payer ladite somme, mais rien ne permettant d’établir que le parfait paiement serait intervenu dans ce délai, les conditions de la clause résolutoire sont manifestement réunies.
Bien que la défenderesse fasse état de paiements, il ne peut qu’être relevé que ceux-ci sont postérieurs à l’expiration du délai, et qu’elle ne produit aucune pièce relative à sa situation économique et patrimoniale à date, de sorte que rien ne justifie de lui octroyer rétroactivement l’échelonnement du paiement prévu à l’article L.145-41 du code de commerce.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que le bail est résilié depuis le 16 mai 2025, de sorte qu’il y a lieu de faire produire les effets de la clause résolutoire à titre conservatoire, et partant, d’ordonner l’expulsion de la société YLH consulting, sans qu’une astreinte ne présente d’utilité dans la mesure où il appartient à la demanderesse de se saisir de la mesure qui lui est accordée.
En revanche, alors qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue que sur les prétentions telles qu’elles sont exposées au dispositif des conclusions des parties lorsque celles-ci sont toutes deux représentées à l’audience et font valoir leurs prétentions et moyens par écrits, il doit être relevé que la société Les Capitelles sollicite le paiement d’une créance de loyers et des charges et d’une indemnité d’occupation, et non l’octroi de provisions à valoir sur ce paiement au sens de l’article 835 susvisé, ce qui excède donc les pouvoirs du juge des référés, rendant ainsi inopérants les moyens soulevés à ce titre par les parties sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus amplement ceux-ci.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande d’expulsion, mais il n’y a pas lieu à référé sur le surplus, ni sur la demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire.
La demande relative au défaut de règlement de ces sommes en exécution de la présente décision est donc désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et la condamner à payer à la demanderesse la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, montant comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort
Rejetons la demande formée par la société YLH consulting tendant à voir suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire ;
Constatons que le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] est résilié depuis le 16 mai 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société YLH consulting, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] (bureaux du quatrième étage), et ce, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons que le sort des meubles et marchandises sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédure s civiles d’exécution;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la créance locative et de la créance d’indemnités d’occupation, ainsi que sur la demande relative au défaut de règlement de ces sommes en exécution de la présente décision ;
Condamnons la société YLH consulting aux dépens;
Condamnons la société YLH consulting à verser à la société Les Capitelles la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons la demande formée par la société YLH consulting au titre des frais irrépétibles
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 12 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
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