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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 1er juil. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00517 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNDY
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025
DEBATS PUBLICS : 02 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 11 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [B] [X],
demeurant Domaine de Marseillens – 260 Route de la Cavayère – 11000 CARCASSONNE
Représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [J],
demeurant 16 Chemin des Amandiers – 11800 VILLEDUBERT
Madame [Z] [F],
demeurant 16 Chemin des Amandiers – 11800 VILLEDUBERT
Représentés par Maître Claire MAYNIE, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2021 Madame [B] [X] a donné en location à Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] un local à usage d’habitation situé au 260 route de la Cavayère, domaine de Marseillens, à CARCASSONNE (11000) pour un loyer mensuel de 770 ,00 euros charges comprises, avec prise d’effet au 15 décembre 2021 .
Les locataires ont quitté les lieux le 29 décembre 2023 et un constat des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice à cette même date.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, Madame [B] [X] a assigné Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des dégradations locatives.
Après quatre renvois successifs à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience, Madame [B] [X], représentée par son conseil, a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
— condamner solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 10. 085, 50 euros correspondant au montant des réparations locatives ;
— condamner solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] aux dépens de la procédure.
Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] représentés par leur conseil, ont sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
— juger que la somme de 755,00 euros conservée par Madame [B] [X] au titre du dépôt de garantie correspond au coût total des reparations locatives ;
— débouter Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procedure.
Il sera renvoyé aux conclusions de la Madame [B] [X] pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 7 c) et 7 d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le bailleur allègue de dégradations et réparations locatives imputables à Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] concernant un local à usage d’habitation situé au 260 route de la Cavayère, domaine de Marseillens, à CARCASSONNE (11000) .
Il y a lieu de constater que lors de la prise des lieux le logement était en bon état à l’exception des sols du cellier, de la salle de bain, et des WC qui était neuf.
Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] contestent l’état des lieux de sortie ; or non seulement l’état des lieux est réalisé par un commissaire de justice donc un agent assermenté mais leur présence ; qu’ainsi leurs allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, ne sauraient prospérer.
Dès lors, suivant le comparatif entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, il y a lieu de constater les dégradations suivantes :
*Extérieur : Il est constaté que les montants de la porte vitrée sont encrassés et rayés du côté intérieur ; que la porte vitrée est abîmée en son côté extérieure ; des griffures sont apparentes en parties basse.
*Le séjour et la cuisine : Il est constaté que le parquet est en mauvais état. Au niveau de la cuisine, les plinthes sont en mauvais état .
*Le cellier : Il est constaté que le parquet est gonflé, qu’il se décolle ainsi que des traces apparentes au niveau des murs, des trous et des impacts.
*La chambre 1 : Il est constaté que le sol en jonc est tâché et se décolle par endroit. Il est fait mention d’un trou dans le mur gauche en placôpatre, dont le locataire aurait indiqué qu’il s’agissait d’un incident suite au déménagement.
*La salle de bain : Il est indiqué que la pièce est en bon état, à l’exception du parquet. Il est observé la présence de traces de projections sur le mur face à la baignoire.
Afin de justifier du coût des travaux de réfection, Madame [B] [X] a produits des factures de la société DECO RENOV :
*Une facture du 23 janvier 2024 concernant la réfection du mur de la chambre, la réfection de la porte d’entrée vitrée sur les deux faces ; le remplacement du sol parquet PVC pour la salle de bain, les travaux de parquets ( salon, cuisine, cellier), la fourniture de la sous couche, la fourniture de plinthes pour un montant de 8.261,00 euros (TTC) ;
*Deux devis du 30 décembre 2023 concernant la réfection du cellier à savoir la peinture et le rebouchage des murs du cellier, la peinture des murs et des plinthes de la salle de bain pour un montant de 990,00 euros (TTC) et le second d’un montant de 1.589,00 euros (TTC) aux fins de remplacement à l’identique du jonc de mer du sol de la chambre 1.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que certains travaux réalisés par Madame [X] sont excessifs, au regard des dégradations constatées, à savoir :
*La réfection de la porte d’entrée vitrée dont le cout est facturé 480,00 euros alors que l’état des lieu fait état de simples griffures. Il y a lieu de retenir un coût de 50,00 euros.
* La peinture des murs et des plinthes de la salle de bain estimé à 270 euros alors qu’il n’est fait état que de simple projection. Il y a lieu de retenir un coût de 50 euros.
Pour le reste des dégradations, il y a de se référer au coût justifiées par les facture et devis produits par Madame [B] [X].
Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] sont redevables de la somme de 10.190,00 euros (TTC) au titre des dégradations locatives ; somme à laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie soit 750,00 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J], à payer la somme de 9.440,00 euros ( TTC) à Madame [B] [X] au titre des dégradations locatives, somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J], succombants à l’instance, sont condamnés solidairement à payer la somme de 600,00 euros à Madame [B] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J], succombants à l’instance, sont condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler au regard de l’article 514 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, aucun élément ne permettant de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J], à payer la somme de 9.440,00 euros ( TTC) à Madame [B] [X] au titre des dégradations locatives, somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] à payer la somme de 600,00 euros à Madame [B] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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