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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEA COMPOSITES, S.A.S.U. GICATHERME |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00161 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JES7
AFFAIRE : [W] [G] [O] [I] [X], [D] [J] C/ S.A.S.U. GIGATHERME, S.A.S. LEA COMPOSITES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G] [O] [I] [X]
né le 05 Décembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,:
Madame [D] [J]
née le 01 Septembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GICATHERME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. LEA COMPOSITES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [W] [X] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2], qui constitue leur résidence secondaire.
Selon devis du 4 septembre 2024, ils ont confié à la société Delta Piscine des travaux de mise en œuvre d’une piscine coque, fabriquée par la société Alliance Piscines pour un montant total de 22 406,49 € TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 5 mars 2026, Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [W] [X] ont fait assigner la SAS Gicatherme exerçant sous l’enseigne Delta Piscine et la SAS Lea Composites, unique propriétaire et exploitant de la marque Alliance Piscines, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir enjoindre aux sociétés défenderesses d’avoir à justifier du contrat d’assurance garantie décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au chantier d’installation de la piscine de Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [W] [X] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [W] [X] maintiennent leurs demandes et exposent qu’avant de procéder au paiement de la facture de solde, Monsieur [W] [X] est allé vérifier l’installation et la pose de la piscine ; qu’il a constaté la présence de multiples fissurations dans un angle ; qu’il n’a pas réglé la facture de solde et a adressé des courriers à la société Delta Piscine et à la société Alliance Piscines pour leur faire part du constat des désordres affectant la coque de la piscine, qui était vide ; que la société Delta Piscine a accepté d’intervenir pour envisager de reprendre le fond de la piscine, en procédant volontairement à la fissuration plus importante du fond, mais qu’à l’issue de cette intervention, aucune réparation complémentaire n’a été mise en œuvre ; qu’il a effectué une déclaration de sinistre ; que son assureur a diligenté une mesure d’expertise ; que les travaux réparatoires évoqués par la société Delta Piscine font l’objet des plus expresses réserves de la part de l’Expert technique de la compagnie d’assurance ; que sans garantie d’assurance décennale, ils ne peuvent pas accepter la solution réparatoire proposée.
La SAS Gicatherme formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée
La SAS Lea Composites, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2025, la seule explication aux désordres, dont l’expert a pu constater la réalité, est un fort écart de pression hydrostatique entre la périmétrie du bassin et à l’intérieur de celui-ci. Il précise que le gérant de la société Delta Piscines a évoqué la possibilité de réparer le fond de la piscine, mais que ces réparations ne pourront être entreprises que lorsque l’assureur RC décennale de la société confirmera qu’il maintient sa garantie sur une coque réparée.
Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [W] [X] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Il convient en outre de condamner les sociétés défenderesses à justifier du contrat d’assurance garantie décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au chantier d’installation de la piscine de Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [W] [X] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois ce délai expiré.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS Gicatherme et la SAS Lea Composites, qui succombent, sont condamnées in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [C],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06 47 79 40 21 Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 novembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [W] [X] avant le 16 mai 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SAS Gicatherme et la SAS Lea Composites à justifier du contrat d’assurance garantie décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au chantier d’installation de la piscine de Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [W] [X] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois ce délai expiré ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE in solidum la SAS Gicatherme et la SAS Lea Composites aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me HANGEL
COPIES à :
— ME GANDIN
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [N] [V])
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