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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 mai 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00186 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3JE
Minute n°2025/277
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L],
demeurant Rue de la Forêt – 57480 KIRSCHNAUMEN,
représenté par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P],
demeurant 3, Hanigoutte – 88490 LA GRANDE FOSSE,
représenté par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
ayant tous deux déposé leur mandat le 17 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 mars 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le
28 avril 2025, puis prorogée au 12 mai 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 21 janvier 2023, Monsieur [Z] [P] a confié à Monsieur [V] [L], entrepreneur individuel, la fourniture et la pose de onze fenêtres pour un montant de 19 030,09 €, les travaux étant prévus pour fin mars 2023.
Un acompte de 5 000 € a été réglé le 4 février 2024 par Monsieur [Z] [P].
Une facture d’un montant de 17 289.34 euros a été établie le 27/09/2023.
Le 19 août 2024, Monsieur [V] [L] a mis en demeure Monsieur [Z] [P] de régler la somme de 14 030,09 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Monsieur [V] [L] a assigné Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
Déclarer la demande recevable et bien fondée, Constater que par son courrier du 25 mai 2024, Monsieur [Z] [P] a entendu procéder à la résiliation du contrat de fourniture et pose du 31 janvier 2023, Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [V] [L], les sommes de 12 289,34 €, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le courriel du 25 mai 2024 de Monsieur [P] doit être considéré comme valant résiliation du contrat. Il ajoute que les menuiseries en question, ayant été fabriquées sur mesure, ne peuvent être réutilisées. Il invoque l’article 1231-1 du code civil pour solliciter le paiement de la somme de 12 289,34 euros. Il souligne que l’article 46 du code de procédure civile prévoit la compétence de la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service, pour en déduire que le tribunal judiciaire de Thionville est compétent, le lieu de pose des fenêtres étant situé dans le ressort de ce tribunal.
Monsieur [K] [Z] [P] , régulièrement assigné, a constitué avocat, ce dernier ayant déposé son mandat le 14/03/2025. Aucune conclusion n’a été déposée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré pour le 28 avril 2025, sans audience de plaidoirie, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « donner acte » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le tribunal, ne trouvant aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, il convient de déclarer Monsieur [L] recevable en son action.
Sur la résiliation du contrat
En droit, l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, Monsieur [L] produit aux débats un devis de menuiserie en date du 31 janvier 2023 ainis que la preuve du paiement d’un acompte de 5000 € versé, le 4 février 2023 par Monsieur [P]. Ces éléments démontrent l’existence d’un contrat valablement formé entre les parties, lesquelles sont tenus par leurs obligations contractuelles à savoir, le paiement du prix par Monsieur [P] et la fourniture et la pose des fenêtres par Monsieur [L].
Ce dernier verse également aux débats la copie d’un courriel en date du 07 février 2024, réclamant le paiement de la somme de 12289,34 euros au titre de la facture n°28, en date du 27 septembre 2023, contenant le détail des onzes fenêtres commandées.
Monsieur [L] le met en demeure pour la première fois le 4 mai 2024 de se manifester et de donner suite au contrat conclu.
Le 25 mai 2024, en réponse à la première lettre de mise en demeure de Monsieur [L], Monsieur [P] dans un courriel adressé à ce dernier écrit : “ Bonjour monsieur [L], pour faire suite à votre courrier et à vos différents appels auxquels je n’ai pas pu répondre carje vous avoue ne pas savoir comment vous donner suite à tout ça. Voilà aujourd’hui la situation en est que ma maison située à Idor est en train d’être vendu, car je ne peux aucunement financer, tous les travaux qu’ils ont à faire, le montant des travaux est estimé s’estime à pratiquement 250 000 € et cette maison est donc voué à la destruction, ce qui sera effectué par le nouveau propriétaire. Je suis vraiment navré de tout ce qu’il se passe et je comprends votre désagrément et toutes les questions auxquelles vous avez eu à vous poser et en attente de réponse voilà la situation actuellement je me retrouve avec pratiquement 25 000 € d’acompte versé dans différentes entreprises et un crédit d’une notaire de 125 000 € à rembourser. La vente de cette maison, je pourrais même dire ruine ne suffira même pas à couvrir la totalité de tous les frais qu’il me reste à payer. Alors je comprends vraiment que la situation est pour vous aussi très compliqué car ce sont des Fenetre sur-mesure mais je pense qu’avec le nombre de chantiers Que vous Effectuer elles pourront bien aller sur une autre maison. D’ailleurs j’en profite par ce mail pour vous demander si vous pouvez effectuer le remboursement de l’acompte que je vous ai versé car je suis actuellement actuellement en procédure avec mon avocat. Pour demander le recouvrement de tous ces acomptes auprès des artisans, carje suis en aucun cas responsable de cette situation, et tout aussi victime, si ce n’est même beaucoup plus que n’importe qui d’une entreprise et d’un artisan mal intentionné Je vous joins ce mail mon numéro lban, si vous voulez effectuer ce versement. qui était d’un montant de 5000 € versé en février 2023 Cela dépend aussi de votre sens moral. Je pense que vous-même comprenez que tout ça est vraiment malheureux pour moi, car je me retrouve avec l’héritage d’une famille qui a travaillé de nombreuses années anéanti. Par l’escroquerie d’un artisan, il me retrouve moi-même dans une situation où je rembourse un crédit de + de 600 € par mois depuis deux ans, sans avoir jamais eu la moindre rentrée d’argent. Je tiens par-dessus tout à m’excuser et à vous adresser tous Mon respect pour votre travail Et votre compassion et je suis vraiment désolé de cette situation qui nous porte. Préjudice à nous tous. Cordialement, Monsieur [P]”
La menuiserie [L] a adressé à Monsieur [Z] [P] en date du 19 août 2024 une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle il considère le courriel de Monsieur [Z] [P] comme une rupture unilatérale du contrat qui justifie le versement d’une indemnité de résiliation correspondant au solde du prix contractuel convenu, soit 14 030,09 euros.
Or, aucune disposition légale ne permet à M [P] de solliciter la rupture unilatérale du contrat et le remboursement de l’acompte.
Les parties demeurent tenues par leurs obligations contractuelles.
En conséquence, la demande tendant à interpréter le courriel de Monsieur [Z] [P] en date du 25 mai 2024 comme une initiative de résolution unilatérale du contrat sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter la réparation des conséquences de cette inexécution. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par des pièces du dossier que Monsieur [P] n’a réglé qu 5000 euros à Monsieur [L] en contrepartie de la fourniture des fentêtres alors que la facture (n° 28) du 27 septembre 2023, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 12.289,34 euros. (Monsieur [L] a déduit la somme de 1 650 euros correspondant aux frais de pose des fenêtres, le bon de commande initial indiquant un prix total de 19 030,09 euros.)
Il ressort également des pièces du dossier que le montant de 12.289,34 euros correspond au solde du prix de la fabrication et de la fourniture des fenêtres commandées par Monsieur [P].
En conséquence, il convient de condamner M.[Z] [P] à payer à M.[V] [L] la somme de 12.289,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03/02/2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de [V] [L] à ce titre, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [Z] [P] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [P] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de Monsieur [V] [L] recevable ;
Constate que le contrat n’a pas été résolu à l’initiative Monsieur [Z] [P] ;
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 12289.34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03/02/2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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