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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01538 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WNO
AFFAIRE : S.A.S. SONAUTO [Localité 3] C/ [J] [H], [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SONAUTO [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [J] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La SAS SONAUTO [Localité 3] a assigné Monsieur [I] et Madame [H] par acte du 10 juin 2025 devant le juge des référés de [Localité 2] remis aux défendeurs par acte en Belgique en date du 23 juin 2025 aux fins de :
— Condamner in solidum Madame [J] [H] et Monsieur [F] [I] à payer à la société SONAUTO [Localité 2] la somme provisionnelle de 17.845,45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 date de la première lettre de mise en demeure adressée aux débiteurs ;
— Condamner in solidum Madame [J] [H] et Monsieur [F] [I] à payer à la société SONAUTO [Localité 2] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [J] [H] et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAPALUT, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le demandeur expose les éléments suivants:
À la suite d’un sinistre en date du 19 juin 2022, et en vertu d’un ordre de réparation du 29 juin 2022, Madame [J] [H] a confié à la société SONAUTO [Localité 2] la remise en état d’un véhicule Porsche Macan S immatriculé 2BGX435. À l’issue de ses prestations, la société SONAUTO [Localité 2] a émis le 10 août 2022 une facture de 17.845,45 € TTC, libellée à l’ordre de Madame [J] [H]. Cette dernière a repris possession de son véhicule le 23 septembre 2022, contre remise à la société SONAUTO [Localité 2] d’un chèque du montant précité.
Il convient de préciser que lors de la reprise de son véhicule, Madame [J] [H] était accompagnée de son fils, Monsieur [F] [I], qui a émis le chèque de règlement des travaux de réparation remis en main propre au préposé de la société SONAUTO [Localité 2].
Ce chèque en date du 23 septembre 2022 n’a jamais été honoré.
Selon avis du 22 juin 2023, la société SONAUTO [Localité 2] a été informée par sa banque de son rejet, du fait d’une opposition pour vol. Parallèlement, la société SONAUTO [Localité 2] apprenait que Madame [J] [H] avait été indemnisée par sa compagnie d’assurance dès le 26 septembre 2022. Dans ces conditions, la société SONAUTO [Localité 2] tentait d’obtenir un règlement amiable de la part de Madame [J] [H], en vain.
Selon courriers recommandés du 20 février 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société SONAUTO [Localité 2] mettait en demeure Madame [J] [H] et Monsieur [F] [I], de lui régler la somme principale de 17.845,45 €, correspondant au montant de sa facture impayée du 10 août 2022 et exigible depuis cette date.
Le conseil de la société SONAUTO [Localité 2] rappelait notamment dans cette lettre de mise en demeure :
— Que Madame [J] [H] avait repris possession de son véhicule en parfait état de marche depuis plus de 15 mois ;
— Qu’elle avait été indemnisée par sa compagnie ;
— Que le chèque émis par son fils avait été rejeté pour un motif illégitime;
— Que sans la remise de ce chèque elle aurait refusé toute restitution du véhicule en vertu du droit de rétention dont elle dispose conformément aux textes applicables en la matière.
Postérieurement à cette lettre de mise en demeure, Madame [J] [H] a reconnu sa dette et sollicité des délais de paiement.
La société SONAUTO [Localité 2] souhaitant toujours privilégier un règlement amiable du litige, un protocole d’accord valant reconnaissance de dette a été régularisé entre les parties le 10 juin 2024.
En vertu dudit protocole, Madame [J] [H] s’engageait à s’acquitter de l’intégralité du montant de la facture émise le 10 août 2022 selon les modalités suivantes :
— 12 mensualités de 1.487,13 €,
— Payables le 10 de chaque mois, la première à la date du 10 juin 2024,
— Par virement bancaire sur le compte du conseil de la société SONAUTO [Localité 2] selon relevé d’identité bancaire joint au protocole.
Le protocole signé stipulait par ailleurs que le non-paiement à bonne date d’une seule des échéances prévues aurait pour effet de rendre exigible l’intégralité des sommes dues, outre intérêts de retard, honoraires d’avocat et frais de justice exposés.
Madame [J] [H] n’a jamais respecté ses engagements, et le protocole signé le 10 juin 2024 n’a pas reçu le moindre commencement d’exécution.
La société SONAUTO [Localité 2] a été absorbée par la société SONAUTO [Localité 3] en vertu d’une opération de fusion absorption à effet du 31 décembre 2024.
La société SONAUTO [Localité 3] n’est toujours pas réglée de ses prestations pour un montant lui restant dû de 17.845,45 € TTC.
Madame [J] [H] ne conteste pas sa dette ainsi qu’elle l’a reconnu à l’occasion du protocole qu’elle a signé le 10 juin 2022.
Selon les termes dudit protocole, elle s’engageait précisément à régler cette dette à compter du 10 juin 2024, en 12 mensualités d’égal montant.
Ledit protocole n’a jamais reçu le moindre commencement d’exécution, ce qui confirme la parfaite mauvaise foi de la débitrice.
Monsieur [F] [I] n’a pas hésité à émettre un chèque au profit de la société SONAUTO [Localité 2] le 23 septembre 2022, et à faire opposition audit chèque immédiatement après, pour un motif parfaitement illégitime.
En l’état, Madame [J] [H] et Monsieur [F] [I] sont tous deux débiteurs de la société SONAUTO [Localité 3], à hauteur de la facture impayée à hauteur de 17.845,45 € :
— Madame [J] [H] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et de la reconnaissance de dette qu’elle a signée, en application des articles 1103, 1217 et 1376 du code civil,
— Monsieur [F] [I] en sa qualité de tireur du chèque qu’il a émis le 23 septembre 2022 et qui a été rejeté pour défaut de provision et en raison d’une opposition illégitime le 21 juin 2023, sur le fondement de l’article L 131-59 alinéa 3 du code monétaire et financier.
Les obligations de Madame [J] [H] et de Monsieur [F] [I] n’étant pas sérieusement contestables, ils seront condamnés à payer à la société SONAUTO [Localité 3] une provision correspondant à la somme lui restant due de 17.845,45 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la première lettre de mise en demeure du créancier.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La premièer audience a eu lieu le 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée pour jonction avec l’affaire RG 25/490 à l’audience du 6 octobre 2025.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2005 et le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025 et prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la compétence de la juridiction française :
la SAS SONAUTO [Localité 3] fonde sa demande sur le protocole d’accord du 10 juin 2024. Or, à l’issue de ce protocole, des délais de paiement sont accordés à Madame [H] ce qui a changé la nature de la convention qui les lie et il est convenu entre les parties la compétence de la juridiction de [Localité 2] et l’application du droit français alors que Madame [H] a la qualité de consommateur et demeure en Belgique.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur la compétence de la juridiction française en application du Règlement Bruxelles I (articles 17 et suivants) et sur la loi applicable aux contrats conclus entre la société SONAUTO [Localité 2] et Madame [H] qui a signé le protocole en Belgique en application de la convention Rome I.
L’article 28 du Règlement Bruxelles I dispose que lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée ontradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire et de permettre aux parties de conclure sur la compétence du juge français et la loi applicable au présent litige ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 2 Février 2026 à 15 heures;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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