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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 19/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02822 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03198 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHX7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
Centre d’Imagerie Médicale
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] a présenté à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 avril 2018 mentionnant « liposarcome de la jambe droite opéré le 01.02.18 ».
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2018 par le Docteur [B] [W] fait état d’un « liposarcome jambe droite exposition rayonnements ionisants dans le cadre du travail depuis 35 ans chirurgie en février 2018 reprise chirurgicale programmée + bilan extension ».
Considérant qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau, la CPAM a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse (ci-après le CRRMP PACA-Corse).
Par décision du 28 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société [6], après avis favorable du CRRMP en date du 5 décembre 2018, la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par requête expédiée le 28 mars 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, afin de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 6 février 2019, rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par sa salariée, Madame [N] [V].
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la CPAM a, par décision du 16 avril 2019, explicitement rejeté le recours introduit par la société [6].
Par jugement avant-dire droit du 16 avril 2024, un deuxième avis a été sollicité auprès du CRRMP de la région Ile de France avec pour mission de :
— Dire si l’affection présentée par Madame [N] [V] constatée le 3 avril 2018 par certificat médical initial, à savoir un liposarcome de la jambe droite, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle ;
Le 22 octobre 2024, le CRRMP de la région Ile de France a rendu un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] [V].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025.
La société [6] demande au tribunal de :
— Dire, conformément à l’avis du CRRMP de la région Ile de France, qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [V] et son exposition professionnelle ;
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le CRRMP de la région Ile de France a confirmé les moyens qu’elle avait soulevés dans son recours.
En réplique, la CPAM indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’avis rendu par le CRRMP de la région Ile de France et s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Le taux d’incapacité permanente doit être au moins égal à 25%.
Il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] [V], employée de la société [6] en qualité de manipulatrice en radiologie, a par déclaration du 3 avril 2018 sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « liposarcome de la jambe droite opéré le 01.02.18 » constatée par certificat médical initial du 22 mars 2018 faisant état d’un « liposarcome jambe droite exposition rayonnements ionisants dans le cadre du travail depuis 35 ans chirurgie en février 2018 reprise chirurgicale programmée + bilan extension ».
L’affection n’étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM a saisi le CRRMP de la région PACA-Corse pour avis.
Celui-ci s’est prononcé en ces termes : « Assurée née en 1958 présentant selon le certificat médical initial du Docteur [W] en date du 22/03/2018 :
Liposarcome jambe droite exposition rayonnements ionisants dans le cadre du travail depuis 35 ans chirurgie en février 2018, reprise chirurgicale programmée + bilan extension.
Le comité est interrogé au titre du 4ème alinéa pour une affection non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%
L’assurée a présenté en janvier 2017 un liposarcome de la face antérieure de la jambe droite.
La profession exercée est celle de manipulatrice en radiologie depuis le 03.10.83, à raison de 30 heures par semaine.
Selon l’employeur, elle aurait pu être exposée aux rayons X entre 1983 et 2004.
Le médecin du travail nous rapporte les dosimétrie passives en faveur d’une exposition aux rayons X (comprise entre 0.1 et 0.37 mSv/an sur les dix dernières années.
Selon l’avis de l’ingénieur conseil, pas de tablier de protection en début de carrière.
Selon la littérature, le lien est établi entre un liposarcome et l’exposition aux rayonnements X.
En conséquence, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Dans le cadre du présent recours, l’avis d’un second CRRMP (Ile de France) a été recueilli par le tribunal aux termes duquel : « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA-Corse qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 05/12/2018. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 16/04/2024 désigne le CRRMP Ile de France avec pour mission de : dire si l’affection constatée le 03/04/2018 par certificat médical initial a été directement causée par son activité professionnelle.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour : Liposarcome jambe droite, exposition rayonnements ionisants dans le cadre du travail depuis 35 ans, chirurgie en février 2018, reprise chirurgicale programmée avec une date de première constatation médicale fixée au 09/08/2017(date de prescription ou de réalisation de l’examen IRM jambe droite Dr [S]).
Il s’agit d’une femme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de manipulatrice radiologie.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité note que la dose cumulée sur l’ensemble de la carrière de la salariée semble inférieure à 100 mSv et sur l’étude [7] 2006 n’établi pas de lien avéré entre l’exposition aux faibles doses (inférieures à 100 mSv) et l’apparition de sarcomes des tissus mous et une revue de la littérature plus récente (Sarcoma risk after radiation exposure. [H] [U] [D]. [T] [O] and [X] [Y]. Clinical Sarcoma Research 2012) aboutit aux mêmes conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis est clair, motivé et sans équivoque.
Le tribunal relève que la société [6] sollicite l’homologation de cet avis.
La CPAM n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [N] [V] et sa profession.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [6] la décision notifiée le 28 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [N] [V].
Sur les demandes accessoires
La CPAM des Bouches-du-Rhône s’étant valablement soumise à l’avis du CRRMP de la région PACA-Corse qui s’impose à elle, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son encontre.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit du 16 avril 2024,
Vu l’avis rendu par le CRRMP de la région Ile de France le 22 octobre 2024,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours de la société [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM confirmant la décision de ladite caisse du 28 janvier 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] [V] ;
HOMOLOGUE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France du 22 octobre 2024 ;
DECLARE en conséquence inopposable à la société [6] la décision notifiée le 28 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [N] [V] ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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