Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET, S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 22/00399 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDZX
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [O] [S] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître LEROY de la SCP Cabinet LEROY ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Maître BEAUJAN-LAFORGE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, substituée par Maître LAKABI, Avocat au barreau d’ORLEANS.
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par [W] [G], suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [S] [M] [T] était salarié de la société [7] en qualité de maçon compagnon professionnel.
Le 20 octobre 2017 à 14h45, il a été victime d’un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur dans ces termes : « Activité de la victime lors de l’accident : dépose de parquet ; Nature de l’accident : effondrement d’un plancher supérieur ; Objet dont le contact a blessé la victime : plancher ; Nature des lésions : inconscient ».
Le certificat médical initial en date du 9 novembre 2017 faisait état notamment d’un traumatisme crânien avec hémorragie, d’un traumatisme cervical avec de multiples fractures et hématomes, d’un traumatisme thoracique avec hématomes, pneumothorax et hémothorax bilatéral, de nombreuses fractures costales et du sternum et une plaie de la main droite.
Le 21 novembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [O] [S] [M] [T] a été déclaré consolidé le 11 mars 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 54% dont 8% au titre du taux professionnel.
Par courrier du 16 octobre 2019, Monsieur [O] [S] [M] [T] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 18 mars 2021.
Par requête déposée au greffe le 14 septembre 2022, Monsieur [O] [S] [M] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans aux fins de voir reconnaître la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 20 octobre 2017.
Monsieur [O] [S] [M] [T], la société [7] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués à l’audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties dans l’attente d’obtention des pièces de l’enquête pénale, pour être finalement plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [O] [S] [M] [T] comparaît représenté par son conseil.
La société [7] comparaît représentée par son conseil.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ne comparaît pas.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [S] [M] [T] développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite :
de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ; de déclarer que la société [7] a commis une faute inexcusable ; de fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100% en raison de la particulière gravité de la faute ; de désigner tel médecin quil plaira au Tribunal avec pour mission : de l’examiner et de décrire les troubles qu’il présente actuellement ; de qualifier les préjudices subis avant la consolidation de son état de santé (les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne…) et les préjudices subis après la consolidation (le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, les frais d’adaptation de véhicule et d’aménagement de logement, la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle…)d’établir un pré-rapport et de répondre aux dires des parties avant d’établir le rapport définitif qui sera déposé au greffe de la juridiction ; mais dès à présent et avant dire droit : d’enjoindre l’inspection du travail d’avoir à produire son entier dossier et notamment le rapport communiqué au ministère public au sujet de l’accident du travail du 20 octobre 2017 ; d’enjoindre Madame le Procureur de la République d’Orléans d’avoir à produire la copie intégrale des procédures enregistrées sous les références parquet n°18-241-28 et 18-95-117 ; de surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces éléments ; de réserver les dépens.
La société [7] s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée et demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
juger Monsieur [S] [M] [T] recevable mais mal fondé en ses demandes ; de la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ; de débouter Monsieur [S] [M] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ordonnait une expertise, d’ordonner que l’expertise médicale soit limitée aux chefs de préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire ; souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ; préjudice esthétique temporaire et définitif ; préjudice d’agrément après consolidation ; préjudice sexuel après consolidation ; assistance par tierce personne avant consolidation ; déficit fonctionner permanent ; de déclarer qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [S] [M] [T] tant en ce qui concerne les frais d’expertise, provision et l’indemnisation des différents postes de préjudice.
En tout état de cause, la société [7] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [M] [T] au entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 5 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer et d’injonction de communication de pièces
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au surplus, il résulte de l’article 4-1 du même code que la faute pénale non intentionnelle au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi par le courrier de l’Inspection du travail en date du 20 septembre 2021 et par le courrier du 26 juillet 2021 émanant du Parquet du Procureur de la République du Tribunal judiciaire d’Orléans qu’à la suite de l’accident survenu le 20 octobre 2017, l’inspection du travail a établi un rapport transmis au Procureur de la République du Tribunal judiciaire d’Orléans sur le fondement de l’article 40 du code de procédure civile, et qu’une enquête pénale est en cours.
Aucune des parties ne justifie de l’avancement ni a fortiori de l’issue de cette enquête.
Il y a lieu en outre d’observer que la réponse du Procureur de la République en date du 26 juillet 2021 indiquait que l’enquête réalisée était à l’étude d’un magistrat.
Depuis lors, aucune partie n’a obtenu ni réclamé d’information sur l’état l’avancement de l’enquête et l’éventuelle décision prise, et il n’appartient pas à la présente juridiction de substituer la carence des parties dans l’administration de la preuve, particulièrement alors que la demande de sursis à statuer et d’injonction de communication de pièces émane du requérant, sur lequel pèse, au premier chef, la charge de la preuve des faits qu’il allègue et qui l’ont conduit à se pourvoir en Justice.
En revanche, et compte tenu des dispositions légales susvisées, il appartient à la présente juridiction de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d’une éventuelle infraction de blessures involontaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’ancienneté de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [S] [M] [T], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ni d’enjoindre la communication des pièces sollicitées.
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 20
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations (rappr. Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
En l’espèce, il sera à titre liminaire observé que Monsieur [O] [S] [M] [T] ne se prévaut pas d’une situation dans laquelle la présomption de faute inexcusable aurait vocation à trouver application, de sorte qu’il lui appartient d’établir la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur.
La société [7] verse aux débats un compte rendu de la réunion s’étant tenue le 18 octobre 2017, soit deux jours avant la survenue de l’accident, en présence notamment de l’employeur, du maître d’ouvrage, de la CARSAT Centre, de la DIRECCTE et de la société [6]. Il y est précisé que cette réunion s’est tenue à la demande du maître d’ouvrage afin « d’informer les organismes officiels de prévention de l’organisation générale du chantier ». Il ressort de ce compte rendu que l’organisation du chantier sur lequel intervenait Monsieur [S] [M] [T] a été soumise aux organismes de prévention qui ont pu présenter des observations, et qui ont également pu visiter le chantier, mais seulement partiellement, ce qui n’a pas appelé d’observations particulières de leur part.
Si Monsieur [O] [S] [M] [T] soutient que le chantier n’était pas suffisamment sécurisé, force est de constater qu’il ne fonde cette affirmation que sur le courrier daté du 15 octobre 2018 lui ayant été adressé par l’inspection du travail aux termes duquel il lui est précisé qu’un rapport a été transmis au Procureur de la République du Tribunal judiciaire d’Orléans sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, , l’inspection du travail ayant estimé que la société [7] « avait commis une infraction aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Ce manquement à une obligation légale de sécurité pourrait constituer un délit d’atteindre involontaire à l’intégrité physique de la personne (article 121-3 du code pénal). »
Ce courrier, bien que de nature à apporter un commencement de preuve d’une anomalie de sécurité ayant pu conduire à la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [M] [T], ne peut seul suffire à apporter la preuve d’un danger dont son employeur aurait dû avoir conscience.
A défaut de tout autre élément permettant de caractériser l’existence, même objective, d’un danger dont aurait dû avoir conscience l’employeur alors que ce dernier justifie n’avoir reçu aucune observation des instances de prévention sur la sécurité du chantier deux jours avant l’accident, il y a lieu de retenir que l’une des deux conditions cumulatives nécessaire à la caractérisation de la faute inexcusable n’est pas réunie en l’espèce, ce qui empêche toute reconnaissance d’une telle faute.
Il sera au surplus observé qu’il n’est pas davantage démontré que l’employeur de Monsieur [S] [M] [T] n’a pas pris des mesures suffisantes pour protéger ce dernier du danger, à supposer ce dernier établi, ce qui fait de plus fort échec à la caractérisation de la faute inexcusable.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [O] [S] [M] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [O] [S] [M] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
- Manche ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Concubinage ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Avantage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Personnes
- Franche-comté ·
- Avis ·
- Bourgogne ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Travail ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Construction métallique ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Meubles
- Habitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Sous-location ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Fruit ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.