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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 déc. 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02310 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DMQ
Jugement du 17 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02310 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DMQ
N° de MINUTE : 25/02860
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Corinne POTIER
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 16 juillet 2014, la [9] ([11]) de l’Oise a pris en charge le décès de Monsieur [N] [S], salarié de la société anonyme (SA) [5], survenu le 12 avril 2011, au titre de la législation professionnelle.
Une rente de conjoint survivant a été allouée à Madame [D] [F], à compter du 13 avril 2011.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais saisi par Mme [D] [F] et Mme [E] [S], es qualités d’ayants droits de M. [S], aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5], et par la société d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours de la [11], a notamment, joint les instances, dit que l’accident survenu le 12 avril 2011 au préjudice de M. [P] [S] revêt un caractère professionnel et déboutées Mme [F] et Mme [S] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par un arrêt rendu le 27 juin 2022, la cour d’appel d'[Localité 6] a infirmé ce jugement et a statué, notamment, comme suit :
Dit que la société [5] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de M. [P] [S] du 30 janvier 2015 pris en charge par la [12] ; Ordonné la majoration de la rente allouée par la [11] à Mme [D] [F] et Mme [E] [S] à son taux maximum ;Fixé à 60 000 euros l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [D] [F] et à 30 000 euros l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [E] [S] ; Dit que la [12] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l’avance des sommes dues à Mme [D] [F] et Mme [E] [S] ;Dit que la [12] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5] de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] [F] et Mme [E] [S].
La société [5] a formé un pourvoi à l’encontre de ce l’arrêt du 27 juin 2022.
Aux termes de son arrêt du 14 novembre 2024, non spécialement motivé, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société
Par arrêt en date du 13 novembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 6] a complété le dispositif de l’arrêt du 27 juin 2022 comme suit :
« Dit que la [12] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5] de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] [F] et Mme [E] [S] et pour le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [F], concubine survivante et à Mme [E] [S], sa fille, jusqu’à ses 20 ans ».
Dans les suites de cette décision, la [11] a, par lettre du 30 avril 2024, reçue le 14 mai 2024, sollicité de la S.A [5], le paiement d’une somme de 3 535 591,46 euros au titre de la majoration de rente de conjoint survivant correspondant à 2 081 375,93 de capital fictif de la majoration de rente et à 1 454 215,53 euros d’aréages. Elle a, en outre, sollicité le paiement de la somme de 90 000 euros avancée aux victimes à titre de compensation de leurs préjudices personnels.
Le 8 juillet 2024, la S.A [5] a saisi la commission de recours amiable de la [12] en contestation des modalités de calcul de la majoration de rente.
A défaut de réponse, par requête reçue le 22 octobre 2024, la S.A [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, puis renvoyée à celle du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en date du 20 octobre 2025 et oralement soutenues à l’audience, la S.A [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer que la [12] est mal fondée à solliciter le paiement d’une somme de 3 535 591,46 euros au titre de la majoration de rente (cette somme comprenant les arrérages et le capital) de Madame [F] ; Dire que le taux de 40% et non de 60% doit s’appliquer au calcul de la majoration de rente de Madame [F], à compter du 23 décembre 2011 ; Calculer la majoration de rente et les arrérages sur la base du taux de 40% du salaire de référence de Monsieur [S], à compter du 23 décembre 2011 ; Retenir comme salaire annuel de référence pour le calcul de la majoration de rente et des arrérages, le salaire de Monsieur [S], tel que pris en compte pour le calcul de la rente de conjoint survivant, c’est-à-dire avec les abattements applicables conformément à l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale.Au soutien de ses prétentions la S.A [5] fait valoir, d’une part, que le pourcentage de salaire à retenir pour le calcul de la rente et des aréages est de 40% et non pas 60%. D’autres part, elle conteste le salaire pris en compte dans le calcul du capital de la majoration et des aréages indiquant qu’ils ont été calculés sur la base du salaire réel de M. [S] alors qu’ils auraient dû se baser sur le salaire annuel de référence, calculé conformément aux dispositions des articles L. 434-15, L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-28 du code de la sécurité sociale applicables au calcul de la rente.
Par conclusions reçues le 19 juin 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger que le capital représentatif de la majoration de la rente est d’un montant de 3 535 591,46 euros,Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel :
Condamner la société [5] au paiement de la somme de 3 535 591,46 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la décision, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la société [5] à verser la somme de 1 500 euros à la [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.La [11] soutient que les dispositions telles qu’applicables au litige prévoient que seuls les conjoints survivants, c’est-à-dire ceux qui étaient mariés au moment de l’accident mortel, peuvent bénéficier du complément de rente de 20%, portant le taux de 40% à 60% de rente à l’âge de 55 ans. Elle précise que ce n’est qu’à compter du 23 décembre 2011 que le complément de 20% a été étendu au partenaire de pacte civil et concubin survivant. Ainsi, c’est à bon droit qu’elle a retenu un taux de 40% pour calculer la rente de Mme [F], qui n’était pas mariée avec M. [S] à son décès. Elle fait ensuite valoir qu’il est constant que selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime. M. [S] ayant été en arrêt de travail sur la période de référence elle a donc tenu compte de son salaire rétabli pour le calcul du capital représentatif de la rente majorée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux pris en compte pour la majoration de rente de conjoint survivant
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “ dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, “la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Selon l’article L. 434-8 du même code, dans sa version en vigueur du 26 décembre 2001 au 23 décembre 2011, « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. […]. Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu’il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu’il est atteint d’une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 434-10 du même code, dans sa version en vigueur du 05 février 2006 au 14 juin 2015, prévoit que : « La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l’article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l’article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l’article L. 434-8 est fixée à 20 %. L’âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans […] ».
En droit, le capital représentatif de la majoration de la rente à la veuve de la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur doit être évaluée au jour de la décision qui en fixe le montant.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [5] sollicite du tribunal « de dire qu’à compter du 23 décembre 2011, Madame [F] aurait dû bénéficier d’une rente à hauteur de 60% du salaire de Monsieur [S], si bien que la majoration de rente doit représenter non pas 60% mais 40% du salaire pris en compte pour le calcul de cette majoration ».
Il convient de constater que, conformément aux dispositions précitées dont la caisse a fait une juste application, le pourcentage de rente d’ayant droit alloué à Mme [F] a été fixée à 40%.
Il s’en suit qu’il y a lieu de constater que la demande de la société [5] tenant à dire que le taux de 40% doit être retenu pour le calcul de la majoration de rente est sans objet.
Sur salaire à prendre en compte pour le calcul de la majoration de la rente des ayants-droits de la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 434-15 du code de la sécurité sociale : “Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat”.
Aux termes de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, “Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 […].”
Aux termes de l’article R. 434-29 du même code, “Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
[…].
Selon l’article R. 433-6 du code de la sécurité sociale, “Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’arrêt de travail ;
2°) la victime n’avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l’indemnité de changement d’emploi prévue à l’article L. 461-8, s’est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c’est sur ce montant global que doit être calculée l’indemnité journalière ;
5°) la victime bénéficiait d’un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale”.
Il ressort de l’application combinée de ces textes, que la caisse a l’obligation, en cas d’interruption du travail pour les motifs énumérés à l’article R. 433-6 susmentionné, de reconstituer le salaire moyen qui eût correspondu aux interruptions de travail sur la période de référence pour le calcul de la rente due à la victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, le décès de M. [S] est survenu le 12 avril 2011. La période de référence pour le calcul de sa rente est donc celle du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Or sur cette période il a été en arrêt maladie.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est le seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur. Pour le calcul de cette majoration, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime et il ne doit pas être fait application des dispositions applicables au calcul de la rente inscrites au chapitre 4 du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société [5] lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel effectivement perçu par la victime correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En conséquence, c’est à bon droit que la [12] a calculé la majoration due aux ayants-droits de M. [S] sur la base du salaire réel rétabli, à la date du décès, soit 152507,39 euros après abattement de 30% et revalorisation, conformément aux informations communiquées par la société le 17 septembre 2014.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La société [5] ne conteste pas le raisonnement de la [11] et les calculs auxquels elle a procédé hormis les deux points jugés ci-dessus.
Les montants réclamés par la caisse sont justifiés par la production de l’attestation de salaire complétée par l’employeur (pièce n° 11 défendeur) et le tableau de calcul produit (pièce n°12 défendeur). Les modalités de calcul appliquées par la caisse ayant été validée par le présent jugement, il convient de confirmer le montant des sommes dues par la société [5] en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6], soit 3.535.591,46 euros au titre du capital représentatif de la majoration de rente et des arrérages dus à Mme [F], ayant-droit de M. [N] [S].
La société [5] sera condamnée à payer à la [12] la somme de 3.535.591,46 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société requérante sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à la [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [5] à payer à la [10] la somme de 3.535.591,46 euros au titre du capital représentatif de la majoration de rente et des arrérages de rente versés à Mme [D] [F], ayant-droit de M. [N] [S] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Condamne la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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