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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00482 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LKX
AFFAIRE : M. [T] [C] (la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
C/ Groupama (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société GROUPAMA MEDITERRANNEE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 février 2021 , Monsieur [T] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2024, Monsieur [T] [C] a assigné GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [T] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 550 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 690 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7200 €
SOIT AU TOTAL 13 540 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [T] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement du doublement des intérêts au taux légal à partir de la date du 22 mai 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
— REDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [C] à 50 % en l’état des fautes qu’il a commise dans l’accident ;
— DECLARER les offres de GROUPAMA MEDITERRANEE satisfactoire et ALLOUER à Monsieur [C] la somme totale de 6.015,00 € en réparation de son préjudice corporel ;
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation au double du taux d’intérêt légal ;
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes du constat amiable signé par les parties, il apparait que l’assuré de GROUPAMA MEDITERRANEE n’a coché aucune des croix prévues au paragraphe ‘'12. CIRCONSTANCES''. Monsieur [C] a porté les mentions manuscrites suivantes sur le constat :
« Je me suis dévier un peu à droite en restant sur la voix et j’était percuté par le véhicule B et j’ai rentré après dans la remorque (SIC) ».
De son côté, pour sa part Monsieur [O], assuré GROUPAMA MEDITERRANEE, a indiqué :
« Pour une raison inconnue le véhicule A (conduit par Monsieur [C]) s’est déporté sur la droite et a heurté la remorque, j’ai freiné et percuté le véhicule à l’arrière ».
Aucun élément objectif extérieur aux dires des parties ne permet de confirmer ou d’infirmer que Monsieur [C] aurait percuté un véhicule stationné sur le bas-côté avant d’être percuté par le véhicule assuré par GROUPAMA MEDITERRANEE. Il s’en suit qu’il convient de considérer que l’accident s’est déroulé dans des circonstances indéterminées et que le droit à indemnisation de Monsieur [C] est entier.
Il convient de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à indemniser intégralement Monsieur [T] [C] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 9 février 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Un DFTP à 25 % du 9 février 2021 au 24 mars 2021
Un DFTP à 10 % du 25 mars 2021 au 9 août 2021
Des Souffrances Endurées à 2/7
Un AIPP à 4%
ATAP : Du 09.02.2021 au 01.03.2021
— une consolidation au 9 août 2021
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 330 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 414 €
Total 744 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 744 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
TOTAL 12 424 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 26 mai 2022; tel n’a pas été le cas; la problématique concernant la détermination des responsabilités des protagonistes ne dispensait pas en l’espèce GROUPAMA MEDITERRANEE de respecter ce délai; GROUPAMA MEDITERRANEE sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 12 424 € sur la période comprise entre le 26 mai 2022 et le 15 juillet 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [T] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à indemniser Monsieur [T] [C] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 9 février 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 424 € ;
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [C] :
— la somme de 12 424 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 12 424 € sur la période comprise entre le 26 mai 2022 et le 15 juillet 2025;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOUT DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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