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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/03591 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTF6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
[F] [D]
[B] [D]
C/
[S] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à SCP MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [F] [D], demeurant [Adresse 3]
M. [B] [D], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 juillet 2022, signé électroniquement, Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D], par l’intermédiaire de leur mandataire, ont donné à bail à Monsieur [S] [Y] un appartement à usage d’habitation (Bâtiment E, Etage 2, n°E204) situé [Adresse 7] à [Localité 5], assorti de deux parking (n°48 et 49) pour un loyer mensuel de 673 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le 3 juin 2025, Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] ont fait signifier à Monsieur [S] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] ont ensuite fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 4.297,70 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 6 août 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 octobre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 7.440,70 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire remis à étude le 30 septembre 2025, Monsieur [S] [Y] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 17 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.119,20 euros a été signifié le 3 juin 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [S] [Y] n’a pas réglé la somme demandée dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 août 2025.
La résiliation est intervenue le 4 août 2025 et Monsieur [S] [Y] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [S] [Y] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] produisent un décompte du 3 décembre 2025 démontrant que Monsieur [S] [Y] reste devoir la somme de 7.440,70 euros, mensualité de décembre 2025 comprise.
Monsieur [S] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.440,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.119,20 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [S] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 4 août 2025 au 31 décembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D], Monsieur [S] [Y] sera condamné à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2022 entre Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] et Monsieur [S] [Y] concernant un appartement à usage d’habitation (Bâtiment E, Etage 2, n°E204) situé [Adresse 7] à [Localité 5], assorti de deux parkings (n°48 et 49) sont réunies à la date du 4 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à verser à Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] à titre provisionnel la somme de 7.440,70 euros (décompte arrêté au 3 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 2.119,20 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à verser à Madame [F] [D] et Monsieur [B] [D] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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