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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024, initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [G] C/ CPR du personnel de la [7]
N° RG 23/00361 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XV3G
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G],
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPR du personnel de la [7],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Carine LEFEVRE DUVAL substituée par Me SPEGELS avocat au barreau de lyon
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [G]
CPR du personnel de la [7]
Me LEFEVRE DUVAL (toque 2125)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPR du personnel de la [7]
Me LEFEVRE DUVAL (toque 2125)
Une copie certifiée conforme au dossier
[F] [G] a fait valoir ses droits à la retraite en 2021 auprès de la [3] de la [7] ([4]).
Contestant l’évaluation arrêtée par l’organisme, qui lui a alloué une pension calculée sur la base de l’échelon 8, et une prime de pénibilité qu’il estime insuffisante, il a tout d’abord saisi la commission de recours amiable de la caisse de retraite, laquelle a rendu, le 20 septembre 2021, une décision de rejet
Aussi a-t-il saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 6 décembre 2022, afin d’obtenir l’octroi de l’échelon 9 et de la prime de pénibilité n°2, en tenant compte de sa date réelle d’entrée dans l’entreprise. Il sollicite le versement des sommes dues, avec effet rétroactif à compter du 29 mai 2021, ainsi que la condamnation de la [4] à supporter les dépens de la présente instance, et à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il expose au soutien de sa demande que la date d’entrée au sein de la [7] dont il doit être tenu compte est le 3 juillet 1995, en vertu d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] du 26 septembre 2002, partiellement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 5 avril 2005. Il considère ainsi remplir la condition d’une ancienneté supérieure à 25 ans, ouvrant droit aux prestations dont il réclame l’avantage, et indique qu’une ancienneté de 25 ans 2 mois et 28 jours est mentionnée sur le titre de pension que lui a délivré la [4]. Il souligne avoir d’ailleurs été récompensé par l’octroi de la médaille d’honneur échelon argent, décernée lorsque l’agent comptabilise plus de 25 ans d’ancienneté.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, M. [G] a maintenu ses demandes.
La [3] de la [7] conclut pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes formées par le requérant.
Elle souligne que la cour d’appel, réformant sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes, a considéré que le premier contrat de travail ayant lié M. [G] à la [7] a été rompu de manière régulière par l’employeur. Elle en déduit qu’il ne peut dès lors en être tenu compte dans l’appréciation de l’ancienneté. Selon elle, M. [G] peut se prévaloir d’une ancienneté de 24 ans, 2 mois et 28 jours, décomptée à partir du 1er mars 1997, date à partir de laquelle il peut être considéré comme personnel du cadre permanent.
Dès lors, tant pour l’appréciation de l’échelon que de la nature de la prime de pénibilité, elle estime que la pension allouée à M. [G] est justement calculée.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
Différents éléments entrent en ligne de compte pour déterminer les droits à la retraite d’un salarié.
Ainsi, comme le souligne la [4], la durée des services valables pour ouvrir le droit à bénéficier d’une pension de retraite ne doit pas être confondue avec la durée des services accomplis au cadre permanent de la [7].
A cet égard, la durée du service national doit être prise en compte pour apprécier le nombre de trimestres d’activités, et déterminer si M. [G] pouvait prétendre à la liquidation de sa retraite. Entre le 1er février 1991 et le 31 janvier 1992, douze mois sont ainsi dénombrés en sa faveur. L’ajout du temps passé sous les drapeaux explique le décompte adressé à M. [G] par la [4], qui mentionne un total des services et bonifications de 25 ans, 2 mois et 28 jours (pièce n°4 du demandeur).
Il en va de même de la durée du premier contrat de travail, conclu le 3 juillet 1995 entre M. [G] et la [7], jusqu’à sa rupture, le 28 juin 1996.
Pour autant, ce contrat, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 5 avril 2005, qui a jugé qu’il y avait été mis un terme dans des conditions régulières, ne saurait être comptabilisé au titre de l’ancienneté.
S’agissant de la durée des services accomplis au cadre permanent de la [7], elle détermine quant à elle l’ancienneté de l’agent au sein de l’entreprise.
M. [G], ensuite du premier contrat évoqué précédemment, a été à nouveau embauché par la [7] le 2 septembre 1996, sans discontinuer jusqu’à sa cessation d’activité le 28 mai 2021.
Bien que la pièce n°5 produite par M. [G], consistant en un document émanant de la [4] et reprenant le détail du calcul de sa pension, mentionne que du 2 septembre 1996 au 28 février 1997, M. [G] occupait un poste d’auxiliaire, qui n’a pas été validé au titre du calcul de son ancienneté, il apparaît que cette appréciation est erronée.
En effet, le chapitre 5 du statut régissant les relations collectives entre les différents [5] de la [7] et leurs personnels prévoit que tout membre du personnel doit nécessairement accomplir un stage d’essai d’une durée d’un an à compter de son embauche. Il est également précisé que le personnel du cadre permanent comprend les agents à l’essai et les agents commissionnés, et que les agents du cadre permanent sont affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la [7] dès leur admission à l’essai
.
A cet égard, dans la mesure où à l’issue de son stage d’essai, M. [G] a été commissionné et a poursuivi sa carrière au sein de la [7], son ancienneté doit s’apprécier à partir de la date de son embauche, soit le 2 septembre 1996 et non le 1er mars 1997 comme le prétend la défenderesse.
En revanche, le statut prévoit des modalités d’appréciation différentes selon qu’il s’agit de l’avancement des agents ou de l’indemnisation de la pénibilité de leur travail.
L’avancement est ainsi régi par l’article 6 du chapitre 5 du statut précité, qui indique que les agents avancent en échelon et peuvent avancer en grade à partir de leur commissionnement. Dès lors, le commissionnement de M. [G] n’ayant pu intervenir avant l’expiration de son stage d’essai d’une durée de un an, il n’a pu avancer en grade qu’à partir du 2 septembre 1997, et non à compter du 2 septembre 1996. Il ne comptabilisait donc pas à cette date les 24 années révolues requises par l’annexe 2 dudit statut, pour avancer à l’échelon 9.
Cependant, le dispositif de pénibilité propre à la [7] prévoit dans son article 6.4.4 que si le salarié a tenu un poste à pénibilité avérée entre son embauche et la date de son commissionnement dans les conditions classiques qui permettent de valider une exposition à la pénibilité, cette période doit être prise en compte au titre de la pénibilité.
Ainsi, l’ancienneté, pour apprécier la nature de la prime de pénibilité à laquelle peut prétendre M. [G], doit être évaluée à partir du 2 septembre 1996. Deux trimestres supplémentaires doivent ainsi être intégrés au calcul opéré par la [4], qui n’a pas validé la période du 2 septembre 1996 au 28 février 1997. M. [G] a ainsi travaillé 24 ans, 8 mois et 28 jours dans des conditions ouvrant droit à l’indemnisation de la pénibilité de son travail, ce qui correspond à l’octroi de la prime P1 qui lui a été attribuée.
L’ancienneté de 25 ans ouvrant droit à l’octroi de la médaille d’honneur échelon argent qu’a reçue M. [G] en récompense de ses bons et loyaux services envers la [7] ne peut servir de référence pour le calcul de l’ancienneté requise pour le calcul de la pension de retraite, dans la mesure où la réglementation prévoit qu’il soit tenu compte, pour cette appréciation, notamment de la durée du service national.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant dans l’intégralité de ses prétentions, il devra également supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [F] [G] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que les dépens seront supportés par [F] [G].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par, Albane OLIVARI, Présidente, assistée par Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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