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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 juin 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le 05 septembre 2025
à Me Hinde KALAI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54OY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 mai 2014, M. [E] [P] a donné à bail à l’association Pact des Bouches-du-Rhône un appartement situé au [Adresse 2], dans le [Localité 3], pour un loyer de 519 euros, outre 81 euros de provision sur charges.
Selon contrat de sous-location du 7 janvier 2016, l’association Pact des Bouches-du-Rhône a donné à bail à M. [K] [L] et Mme [V] [G] cet appartement pour un loyer de 519 euros, outre 81 euros de provision sur charges.
Le 8 novembre 2022, M. [E] [P] a fait signifier à l’association Soliha Provence, anciennement Pact, une lettre de congé pour vente au prix de 128.000 euros à effet du 11 mai 2023, dénoncée à M. [K] [L] et Mme [V] [G] par l’association Soliha Provence selon acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022.
Le 23 mai 2023, l’association Soliha Provence a fait signifier à M. [K] [L] et Mme [V] [G] un commandement de payer la somme en principal de 821,42 euros visant la clause résolutoire.
Selon ordonnance rendue le 13 juin 2024, la juge des contentieux de la protection, statuant en référé a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de sous-location par l’effet de la clause résolutoire,
— condamné M. [K] [L] et Mme [V] [G] à payer à l’association Soliha Provence la somme de 2.442,93 euros au titre de l’arriéré locatif au 11 avril 2024,
— accordé à M. [K] [L] et Mme [V] [G] un délai de paiement de 24 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire et une clause dite « irritante » en cas de non-respect de ce délai de paiement.
Le 5 juillet 2024, l’association Soliha Provence a fait signifier à M. [K] [L] et Mme [V] [G] un congé au visa de l’article 5.2 du contrat de sous-location et avec sommation de libérer les lieux.
Le 9 août 2024, l’association Soliha Provence a fait signifier à M. [K] [L] et Mme [V] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, l’association Soliha Provence, anciennement dénommée Pact des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son Président, a fait assigner en référé M. [K] [L] et Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 8, aux fins de :
— juger que les requis sont déchus de tout titre d’occupation et ordonner leur expulsion, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner solidairement M. [K] [L] et Mme [V] [G] au paiement de la somme de 2.975,72 euros au titre de l’arriéré locatif au 23 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation de 621,71 euros, avec indexation,
— condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d’exécution forcée à venir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, l’association Soliha Provence réitère ses demandes initiales.
Aux termes de leurs conclusions, M. [K] [L] et Mme [V] [G] demandent de :
— débouter l’association Soliha Provence de ses demandes,
— juger que l’expulsion engagée par le bailleur sur le fondement de l’ordonnance du 13 juin 2024 est irrégulière.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur les demandes principales et reconventionnelles
L’association Soliha Provence sollicite l’expulsion de M. [K] [L] et Mme [V] [G] en faisant valoir la résiliation de plein droit du contrat de sous-location du 7 janvier 2016 alors que la résiliation de plein droit de ce contrat est constatée selon ordonnance rendue le 13 juin 2024.
Sur l’arriéré locatif, l’association Soliha Provence produit un décompte arrêté au 11 juin 2025 indiquant un solde débiteur de 116,11 euros, après déduction des frais de procédure.
M. [K] [L] et Mme [V] [G] oppose le respect de l’échéancier fixée judiciairement le 13 juin 2024.
Il en résulte une contestation sérieuse sur l’ensemble des demandes.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
L’association Soliha Provence, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, tant principales que reconventionnelles ;
CONDAMNE l’association Soliha Provence aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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