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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00447 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PAY
AFFAIRE : [M] [K], entrepreneure individuelle, exerçant sous le nom commercial CABINET MEDICO-ESTHETIQUE ET SANTE, Entreprise individuelle [K] [M], exerçant sous le nom commercial CABINET MEDICO-ESTHETIQUE ET SANTE C/ SA GENERAL IARD, en qualité d’assureur de Madame [K], S.C.I. BATAILLE, S.A.S. WEP, SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société WEP, S.C.I. SILID, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI SILID, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] LYON [Adresse 16], S.A. SADA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [M] [K], entrepreneure individuelle, exerçant sous le nom commercial CABINET MEDICO-ESTHETIQUE ET SANTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Entreprise individuelle [K] [M], exerçant sous le nom commercial CABINET MEDICO-ESTHETIQUE ET SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SA GENERAL IARD, en qualité d’assureur de Madame [K],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. BATAILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. WEP,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société WEP,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marine CHEVALLIER de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. SILID,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI SILID,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice LA REGIE LESCUYER ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
S.A. SADA,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [I] [H] de la SELARL AKLEA – 1050, Expédition
Maître [U] [J] de la SELEURL [X] AVOCATS – 3628, Expédition et grosse
Maître [T] [G] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition
Maître [C] [N] de la SELARL [N] & ASSOCIES – 25, Expédition
Maître [Y] [V] de la SELARL [W] [V] ET PARTENAIRES – 889, Expédition
Maître [O] [D] – 265, Expédition
Maître [R] [S] de la SELARL LEGAL AVOCATS – 393, Expédition
Maître [E] [A] de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103,
Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 9 octobre 2024 (numéro de rôle 24/01871), l’entreprise individuelle [K] [M] exerçant sous le nom commercial CABINET MEDICO-ESTHETIQUE ET SANTE, a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI BATAILLE, la société WEP, la société GENERALI IARD assureur de l’entreprise individuelle [K] [M] et de la société WEP, la SCI SILID, la société d’assurance AXA France IARD, assureur de la SCI SILID, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ainsi que la société d’assurance SADA, assureur du syndicat des copropriétaires aux fins de :
— condamner in solidum les requis à réaliser les travaux de remise en état de son local, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— désigner un expert avec notamment pour mission de déterminer au contradictoire des sociétés d’assurance GENERALI, AXA et SADA le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur les périodes d’indemnisation contractuelle retenues, et en appliquant la clause contractuelle d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie perte d’exploitation
— les condamner in solidum et à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel subi à verser la somme de 88 000,00 €, outre celle de 696 400 € à titre de provision à valoir sur la perte d’exploitation
— à titre subsidiaire, les condamner in solidum et à titre de provision à verser la moitié de cette somme, soit 348 200 €
— condamner in solidum les requis à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A cet effet elle fait valoir qu’elle a été victime d’un dégât des eaux le 30 juin 2023, lequel a été constaté par procès-verbal de constat du 10 juillet 2023, provenant du fonds situé au-dessus, et exploité par la société WEP. Que son propre bailleur est la SCI BATAILLE. Que la société SADA assureur de la copropriété mandaté par le Cabinet ELEX, lequel a évalué les dommages matériels à 49 264,30 € HT. Qu’un second dégât des eaux est survenu le 4 septembre 2023 et qu’une nouvelle expertise a eu lieu le 8 novembre 2023. Que les nouveaux dommages ont été évalués à 36 995,55 € HT. Que dans le cadre des deux expertises les pertes d’exploitation n’ont pu être estimées avant réouverture de son fonds, lequel est fermé depuis le mois de juillet 2023. Une médiation entre les parties courant février 2024 s’est soldée par un échec.
Selon exploit en date du 7 mars 2025 (numéro de rôle 25/00447) Madame [M] [K], exerçant sous le nom commercial CABINET MEDICO-ESTHETIQUE ET SANTE a assigné les mêmes parties aux mêmes fins.
En défense la SA GENERALI IARD, assureur de la Société WEP :
— soulève la nullité de l’assignation numéro de rôle 24/01871, au visa de l’article 32 du Code de procédure civile pour défaut du droit d’agir en ce qu’une entreprise individuelle ne jouit pas de la personnalité juridique. A tout le moins, constater le désistement d’instance et le dire parfait
— soulève l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande (numéro de rôle 25/00447) de remise en état des locaux, provision
— émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SA GENERALI IARD, assureur de Madame [K] demande sa mise hors de cause en raison de la résiliation du contrat souscrit et soulève l’existence de contestations sérieuses sur les demandes de Mme [K]. Elle entend que cette dernière soit condamnée à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SCI BATAILLE dans ses écritures :
— reprend les moyens soulevés par GENERALI IARD
— entend à titre reconventionnel que Madame [M] [K] soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 31 014 € TTC au titre du loyer des 4 trimestre 2024 et premier trimestre 2025, outre celle de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC.
La société WEP :
— s’associe aux moyens soulevés par les autres défendeurs
— entend à titre subsidiaire que GENERALI soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et sollicite la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC (procédure RG 24/01871)
— s’agissant de la procédure RG 25/00447 elle entend en outre que Madame [M] [K] soit condamnée à lui verser la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 et que la société SILID et AXA France IARD soient condamnées à lui verser in solidum celle de 1 500 € de ce chef.
La SA AXA France IARD et la SCI SILID concluent, à leur mise hors de cause, à l’existence de contestations sérieuses et à la condamnation de Madame [M] [K] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, s’oppose pour le surplus, sollicite être relevé et garanti par la société SADA et forme une demande en article 700 du CPC à l’encontre de Madame [M] [K], évaluée à 3 500 €.
La société d’assurance SADA soulève l’existence de contestations sérieuses et sollicite la condamnation de Madame [M] [K] au paiement de la somme de 4 000 €.
Madame [M] [K] dans ses dernières écritures maintient ses demandes sauf à se désister de la procédure RG 24/01871.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures 24/01871 et 25/00447 et de dire qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
L’instance diligentée sous le numéro de rôle 24/01871 sera déclarée irrecevable en ce que l’entreprise individuelle [K] [M] exerçant sous le nom commercial CABINET MEDICO-ESTHETIQUE ET SANTE est dépourvue de personnalité juridique (défaut du droit d’agir).
Il n’y a dès lors par lieu de se prononcer sur le désistement de cette dernière, de même que sur son caractère imparfait et article 700 du CPC.
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce Madame [M] [K] justifie à ce stade de la procédure d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de toutes les parties en cause, une mesure d’expertise portant sur les pertes d’exploitation en lien direct avec les deux sinistres des 30 juin 2023 et 4 septembre 2023.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Madame [M] [K], laquelle supporte la charge de la preuve.
Que les autres demandes formulées tant à titre principal par Madame [M] [K], que reconventionnelles des défendeurs, se heurtent à des contestations sérieuses et relèvent de la seule compétence des juges du fond.
Que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Madame [M] [K] à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS la jonction des procédures 24/01871 et 25/00447 et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
DÉCLARONS irrecevable la procédure diligentée par l’entreprise individuelle [K] [M] exerçant sous le nom commercial CABINET MEDICO-ESTHETIQUE ET SANTE, RG 24/01871 pour défaut du droit d’agir ;
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [F],
CREAVALUE, [Adresse 11],
tel : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents qu’il estimera utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion
— déterminer le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur les périodes d’indemnisation contractuelles retenues et en appliquant la clause contractuelle d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinents pour la garantie perte d’exploitation ensuite des deux sinistres des 30 juin 2023 et 4 septembre 2023
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 15 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [M] [K] qui consignera la somme globale de 3 000 € avant le 31 août 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître des autres demandes formulées tant à titre principal par Madame [M] [K], que reconventionnelles des défendeurs en l’état de l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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