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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03360 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIQ5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
Société JIB IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [X]
C/
[U] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Maître Stéphanie MACE de la SELARL STEPHANIE MACE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI JIB IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STEPHANIE MACE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [J], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C32555-2024-018963 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) représenté par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 20 juin 2015, la SCI JIB IMMOBILIER a donné en location à Monsieur [U] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer actuel de 550€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et le commandement de payer les loyers et de kustifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire été délivré le 23 mai 2024, en vain.
Par acte du 22 août 2024, dénoncé le 23/08/2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SCI JIB IMMOBILIER a fait assigner en référé Monsieur [U] [J] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion du locataire,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 7.884€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er août 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens comprenant les frais de commandement, d’assignation.
L’affaire, après deux renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 7 février 2025.
La SCI JIB IMMOBILIER, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 7.556€ arrêtée au 6 février 2025 et maintient ses demandes. Elle s’oppose à tout délai dans la mesure où le locataire n’a pas les moyens de s’acquitter des loyers courants et n’a pas justifié ni de l’entretien de la chaudière ni de l’assurance locative. Elle justifie avoir pris en considération les explications du locataire sur les sommes dues et a actalisé sa créance.
Monsieur [U] [J], valablement représenté, indique que les difficultés ont débuté lors de la suspensoin de ses droits aux allocations logement en 2023. Depuis la CAF a repris ses paiement à hauteur de 534€ pour un loyer de 550€. Il indique pouvoir assumer le paiement de la somme de 165€ pour apurer sa dette lcoative sur 36 mois. Il précise n’avoir pour unique ressource que le RSA couple, les allocaitons logement et les allocations familiale pour lui et ses 3 enfants. Il indique avoir perdu son emploi suite à un accident de scooter qui lui a laissé de lourdes séquelles.
La décision est mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 23 août 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 24 mai 2024 par voie électronique avec accusé réception deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI JIB IMMOBILIER fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 20 juin 2015, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré 23 mai 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 23 mai 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023 , de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.L’attestation d’assurance n’a pas été produite non plus.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 23 juin 2024.
Aucun délai ne pourra lui être accordé car il n’a pas repris le paiement intégral des loyers alors que les allocations logement ne sont plus versées et qu’il n’a pas justifié d’une assurance locative au moment de la délivrance du commandement.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [U] [J] sera condamné au paiement de la somme de 7.556€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI JIB IMMOBILIER l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [J] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [U] [J], succombant au principal, supportera les dépens comprenant les frais de commandement.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 23 juin 2024,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la SCI JIB IMMOBILIER la somme provisionnelle de 7.556€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 23 juin 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SCI JIB IMMOBILIER par Monsieur [U] [J] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [U] [J] et celle de tous occupants de son chef, des lieux loués situés [Adresse 6] [Localité 1], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande de délais,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la SCI JIB IMMOBILIER la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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