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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/02019
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme KLEIN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[D] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2019, Madame [D] [P] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie scapulaire gauche.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 3 août 2020 faisant état de scapulalgies gauches, elle a sollicité la prise en charge d’une rechute.
Par courrier du 26 avril 2024, la caisse a notifié à Madame [P] une date de consolidation fixée au 20 avril 2024 par décision du médecin-conseil.
Par décision du 20 juin 2024, Madame [P] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% pour « douleur de l’épaule gauche sans paresthésie accentuée par l’abduction active dans les valeurs extrêmes chez une droitière. Etats interférents ».
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Madame [P] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 17 octobre 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 17 décembre 2024, Madame [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
Dire que le taux d’IPP retenu est justement évaluéConfirmer la décision rendue par la [1]ébouter en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses prétentionsLa condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 12 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Madame [P], comparante, et la CPAM de Moselle, représentée, ont été entendues en leurs observations, et la caisse s’en est rapportée à ses écritures pour le surplus.
Madame [P] a fait valoir ses difficultés dans la vie quotidienne résultant des séquelles de sa pathologie (portage d’objets notamment) ainsi que les conséquences sur le plan professionnel (inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement, licenciement). Elle a sollicité une mesure d’expertise.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Madame [P] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des pièces produites par la demanderesse et des explications livrées, et compte tenu notamment de l’importance des séquelles subies décrites par l’intéressée (difficulté dans les actes de la vie quotidienne, conséquences professionnelles), une expertise médicale de la requérante sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, l’expert ayant pour mission, à la date du 20 avril 2024, de déterminer le taux d’IPP de Madame [P] résultant de la pathologie déclarée.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE le recours contentieux de Madame [D] [P] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [D] [P] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [A] sis [Adresse 6] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [P],
— examiner Madame [D] [P],
— proposer, à la date du 20 avril 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [P] imputable à la maladie professionnelle « scapulalgies gauches » selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [D] [P],
— dire si Madame [D] [P] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [D] [P] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [P] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2026 à 14h salle Verlaine pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que Madame [P] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Madame [P] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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